GRECE
La statistique officielle n'existe en Grèce que depuis l'organisation de ce pays en Ktat indépendant.
L'ordonnance du 20 juin 1854, instituant prés le Ministre de l'intérieur un bureau d'économie publique, lequel a dans ses attributions la statistique générale, prescrit qu'il sera
dressé un lableau exact de tous les habitants des villes, bourgs, villages et des couvents. La loi du 15 décembre 1836, relative à la police municipale porte : dans les villes et les villages, la police vérifie la situation des habitants au 1" janvier de chaque année. La déclaration de chaque individu contient son nom, son âge, le lieu de sa naissance, son dernier domicile, sa profession, ses moyens d'existence. Ces dispositions ont été depuis développées par différentes instructions et complétées par des modèles rédigés par le bureau prédésigné.
Jusqu'en 1845, le recensement de la population était exécuté à la fin de chaque année. Lue circulaire a prescrit que les opérations auraient lieu tous les ans , période correspondant au renouvellement des élections de la Chambre des députés; elles se faisaient simultanément par deux autorités, a savoir les agents municipaux nommés par les maires ci sous le contrôle de ces derniers, et les curés.
A partir de 185G, le seul dénombrement de la population qui ait eu lieu en Grèce est celui de 1 801 ; le bureau d'économie publique, réorganisé en 1859, posa les bases d'après lesquelles il devait s'efiéetuer. Cette opération présentait, quant au mode d'information, certaines différences avec les recensements antérieurs. Ainsi, landis que dans tout le royaume on avait conservé le système en vigueur en France, d'après lequel les autorités communales se transportent d'une maison à l'autre pour recenser les habitants, il est l'ait en Grèce une exception pour les villes d'Athènes et du Pirée, dans les maisons desquelles des bullelins sont déposés pouf être remplis, et sont recueillis ensuite par les agents de recensement; d'un autre côté, les curés , au lieu de procéder par eux-mêmes à un double recensement , assistent simplement les agents nommés par les autorités communales.
La Grèce n'ayant pas encore de cadastre, l'étendue productive n'a pu être indiquée. Toutefois l'étendue totale du royaume ainsi que celle de ses grandes divisions sont connues, et il a été possible de donner des renseignements sur la densité de la population.
Le dernier recensement a eu pour base la population de fait.
Les recensements sont publiés par le Ministre de l'intérieur dans le journal officiel du Gouvernement, par commune, sous-préfecture, préfecture et grandes divisions, lue autre publication est faite par la direction de la statistique qui traite à part ses résultats.
Les modèles pour l'établissement des registres de population font en ce moment l'objet d'études et de recherches.
Mouvement de la population. — La loi pénale contient ce qui suit : Tout individu qui omet ou néglige de faire, suivant les dispositions de la loi, la déclaration d'un accouchement quelconque ou d'un décès, est puni d'une amende de 20 à 200 drach.
Cependant comme la nouvelle loi de 1858 sur les registres de l'état civil n'est pas encore mise à exécution, partout les renseignements continuent à être recueillis et donnés par les curés, d'après des formules ou registres imprimés qui leur sont fournis.
Le maire de chaque commune en prend connaissance cl dresse ensuite un relevé d'après des modèles qui leur sont également fournis par le bureau. Ce relevé est envoyé mensuellement au préfet, qui l'adresse au ministère à la fin de chaque trimestre. H contient, jour par jour, le nombre des mariages par âge, pour les filles, les garçons, les veufs et les veuves:
les naissances par sexe, légitimes cl illégitimes; les sourds-muets, par sexe; les mort-nés et les décès par sexe; l'état civil, l'âge, groupé de î> en .!> ans: les homicides.
ITALIE
\u dix-huitième siècle, on compte trois dénombrements de la population : en I7IC>. 1770 et 171)8. Depuis celte dernière époque a eu lieu celui de 1831.
I h arrêt du Parlement île Piémonl du 4 juillet 1857 a prescrit que les recensements généraux de la population sciaient opérés tous les dix ans. Le premier qui ait eu lieu en vertu de cet arrêté a été exécuté le 51 décembre de la même année. Les circonstances politiques n'ont pas permis d'en constater exactement les résultats. Un arrêté royal du s septembre 1861 a ordonné un recensement pour le .royaume d'Italie , à la date du 51 décembre suivant.
II a puni- base : la population de fait, la simultanéité de l'opération, la coopération des citoyens . le critérium local. Les renseignements recueillis au moyen des déclarations des chefs de famille (couperai ion des citoi/ens) se rapportent à un moment déterminé, par ex< mple . à minuit du 51 décembre 18(1 1 ( simultanéité de l'opération ).
Chaque famille ou ménage se sert d'un bulletin nominatif.
Les bulletins sont distribués aux familles et retirés par desagents du recensement, chargés de surveiller l'exactitude des renseignements.
Dans chaque commune il y a une commission locale du recensement présidée par le syndic (maire). Elle se compose d'hommes instruits, probes, et connaissant parfaitemenl la localité.
Les commissaires, au nombre de 5 à 5, selon l'importance de chaque commune, sont nommés par les préfets et les sous-préfets, sur la proposition des administrations communales.
Les commissions , espèces de jury du fait (critérium local), dirigent les opérations préliminaires, donnent les instructions et surveillent l'œuvre des agents du recensement, résolvent les difficultés qui peuvent se présenter pendant l'opération, vérifient les bulletins recueillis , rectifient les erreurs et complètent les indications s'il y a lieu , président au dépouillement des bulletins et à la coordination des tableaux par commune.
La haute direction et la surveillance générale du recensement appartient à la direction de la statistique auprès du Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Les préfets et les sous-préfets, aidés par un bureau temporaire du recensement , prési-
dent dans chaque arrondissement aux travaux du recensement , vérifient les tableaux par commune, en font le dépouillement et font les récapitulations par arrondissement.
Chaque habitant répond aux renseignements suivants : Nom et prénoms, sexe, âge, état civil, degré d'instruction primaire (lire, lire et écrire, alphabets), condition ou profession, relations de parenté ou de cohabitation avec le chef de la famille, lieu de naissance et de résidence, infirmité extérieure (aveugles et sourds-muets) , émigrations périodiques.
On tient compte du nombre des familles et des maisons habitées ou vides , des agglomérations de population (centres) ou des hameaux et des maisons éparses.
Les données ainsi obtenues sont publiées en entier, c'est-à-dire par commune, par arrondissement et par province.
La statistique officielle ne relève pas seulement, dans la population des communes, le sexe et l'état civil, mais elle répartit cette même population selon que celle-ci habite les centres ou les hameaux et les maisons éparses.
La population par âge et par profession est publiée par provinces seulement, mais avec la distinction de la population des centres ayant plus de six mille habitants, et de celle des centres inférieurs à ce chiffre (les campagnes comprises). La population par origine, les émigrations périodiques , la population par langue et par religion, l'indication des infirmités ne sont également publiées que par province.
Les registres de population ne sont établis que dans un très-petit nombre de communes. Cependant la direction de statistique, qui apprécie l'importance de cette institution, s'occupe de préparer le terrain aux dispositions législatives nécessaires pour rendre la tenue des registres obligatoire et uniforme dans toutes les communes du royaume.
Le recensement est basé sur la population de fait; on tient compte néanmoins de la population de droit en prenant note, au bas du bulletin, des personnes de la famille absentes pendant la nuit du recensement.
Mouvement de la population. — La législation qui règle la tenue des registres de l'état civil n'est pas uniforme dans toutes les provinces du royaume d'Italie. Dans quelquesunes les registres sont tenus par les communes, dans d'autres par les curés de chaque paroisse. Les administrations communales puisent leurs renseignements soit dans les registres de la commune, soit dans les notes des curés, qui sont obligés de les leur envoyer chaque mois.
Les indications exigées sont les suivantes : Naissances (enfants légitimes, illégitimes et enfants trouvés) par sexe.
Mort-nés comme pour les naissances.
Mariages par état civil. Décès par sexe, par état civil et par âge.
Les tableaux communaux sont envoyés chaque mois par les administrations communales au préfet de la province, qui les transmet, résumés par province, à la direction de la statistique générale.
Les tableaux mensuels des provinces ne diffèrent pas, dans leur forme, des tableaux préparés par les communes. Les préfets transmettent en outre, à la (in de chaque année, un relevé général du mouvement de l'état civil par commune.
Les résultats en sont publiés chaque année par les soins de la direction de la statistique générale.
Jusqu'il présent on n'a |>;is tenu compte des changements de domicile. La direction de statistique s'attache toutefois à combler , îles l'année prochaine, cette lacune importante dans les données statistiques.