CHAPITRE III
Droil coulumicr de l'Angoumoi*.
Les anciens jurisconsultes n'avaient donné sur l'origine des coutumes que des conjectures plus ou moins ingénieuses. C'est à lu philosophie de l'histoire qu'il était réservé de jeter sur ce sujet une plus vive lumière. Un de nos compatriotes, M. Laferriére, dans son Histoire du Droit Français, a résolu la question avec une originalité de talent et une profondeur de vue qui le placent bien haut parmi nos historiens jurisconsultes.
Il établit' que les coutumes ont leur source primitive et générale dans la féodalité ; qu'elles en sont le droit civil. Il donne les preuves historiques qu'avant l'époque féodale, nos coutumes n'existaient pas. Les peuples avaient leurs lois connues qu'on appelait loi Salique, loi Ripuaire, loi Gombette, loi Romaine; ce n'est qu'au moment où la féodalité devient l'institution dominante, au neuvième siècle, que les coutumes locales s'établissent; pour peu qu'on les étudie, on verra bien évidemment qu'a part quelques vestiges des mœurs et des lois romaines et germaniques, elles n'ont aucun rapport avec les lois barbares et la loi romaiue, seules connues avant l'époque féodale*.
L'Angoumois, étant une des provinces où la féodalité avait pris les plus profondes racines, devait être pays de droit coulumicr. Aujourd'hui que le droit commun relient dans un cercle inflexiblo toutes les classes de citoyens et assure à tous les mêmes prérogatives en imposant à tous les mêmes charges, en présence de ce triomphe de l'équité et de la raison générale qui a coûté
1 Histoire du Droit Français, tome 1" page 88 et suiv. 1 Voyei dans M. Laferriére lui-même les développements pleins d'intérêt qu'il donne sur les coutumes e.i général.
plusieurs siècles de lutte contre l'esprit de privilège, on n'étudie pas sans un vif sentiment de plaisir celte immense organisation féodale qui enveloppait le monde comme d'un réseau.
Nos coutumes d'Angoumois donnent donc maintenant leur page à l'histoire du passé. Elles ont réglé les plus précieux intérêts de la vie de nos pères, elles nous retraceut toute leur existence. Les commentateurs de ce droit coutumier ne se doutaient pas que leurs curieuses annotations étaient pour l'avenir de beaux documents historiques, et que d'obscurs jurisconsultes nous transmettraient le tableau fidèle de l'époque la plus singulière qui se soit produite dans la vie des peuples.
La Coutume d'Angoumois fut publiée en 1 6 1 4» , en même temps que celle de la Rochelle et du Poitou , en présence des membres dés trois
' « Les cou&lumes ci articles c y -dessus eacrits ont esté « leùes et pub) iées en la salle du chasteau de la ville et comté « d'Angoulôme , par M. André le Blois , greffier de la Sénéci chaussée, es présences de maistre François Pèlerin , pre- ■ cureur de révérend père en Dieu maistre Antoine d'Es- « laing, Evcsquc d'Angoulesmo ; révérend père en Dieu » maistre Jacques de Saint-Oelais , Evesque d'Uzès, doyen
« d'Angoulcsmc; etc nobles nommes, maistre Charles
« de Lomtnclct, escuyer, maire et capitaine de la ville cl cla léd'Angoulesme; Gui de Mareuil, seigneur et baron du u dit lieu et de Villebois , Sénéchal d'Angoumois ; Merlin de « Saint-Gelais, seigneur de Sainl-Sevrin , premier maistre
« d'iioslcl de Monsieur: maistre Ilélic duTillet; ele ho-
« norables hommes et sages malsires Guillaume de Cumont, « lieutenant général de la ville et sénéchaussée d'Angou-
« mois, etc cl plusieurs autres, tant gens d'église que
« nobles, praticiens et bourgeois de la dite sénéchaussée , « écrits et nommés à noslro procès verbal. Tesmoins nos « seings manuels cy-mis , le mardy dixième jour d'octobre
« l'an 1514 » Froeèi-verbal de ("orrai duditt* oow-
Viyitr.
états du pays dont les noms sont mentionnés nu procès-verbal. Avant qu'elle eut été écrite, s'il se trouvait de l'obscurité dans quelque point , la cour ordonnait qu'on informât de T usance par Turbes; c'était une espèce d'enquête sur le sens de la loi. « On faisoit ouïr, dit Vigier, dix té- « moins pour chaque turbe, et il falloit au moins « deux turbes pour Taire une preuve complète 1 . »
La coutume 1 est partagée en dix litres qui comprennent cent vingt et un articles. Ce petit code pourrait se renfermer dans quelques pages et nous donnerait bonne idée du vieux temps , s'il était vrai que les peuples les plus heureux soient ceux qui ont les lois les moins nombreuses : Petsima respublica plurima Uges.
Le titre I De la distinction des juridictions, haut?, moyenne, basse et foncière peut être regardé , dans la coutume , comme le codo féodal particulier.
La rudesse féodale paratt dans les premiers articles * ; c'est la déclaration du droit de la force :
* Vigier, sommaire de la coutume, page i.
— Dans un procès entre le comte d" Angoulèmc et Regnau It Chabot de Jarnac, au sujet d'un cliâteau que Chabot voulait élever en face du cbAteau de Jarnac, la cour ordonna une turbe. Année AW6. Titre» du comte <f AngnuUme, aux arrkwe* du royouirut, rolume IV' , cote. 656.
« * Coustume, dit tiandillaud , le plus ancien commentateur des coutumes d'Angoumois, est un droict non escript introduit cl reçeu par la langue el commun» usance des habitants d'un pays et des provinces, a l'exemple des Lacédémoniens, lesquels sçachans que la vertu consiste m l'action, estimoient meilleur d'avoir leurs lois engravées en leur mémoire qu'escriptes sur des tables ou du papier. » Exposition sommaire sur ht coustume* de Ut duché et tenéchavsutd'AngouUme, par P. Gandillaud. Coutumes de Vigier, page 463.
» Article I. Tout seigneur qui a comté ou baronnie est fondé par la coustume et usance d'avoir droit de chastellenie, haute justice, moyenne et basse.
Article U. Et peuvent les dits comte ou baron, avoir fourches patibulaires à quatre piliers, pour pendre et exécuter malfaicteurs et séels à contrats.
Article 10. Le seigneur chasUllain est aussi fondé par la coustume d'avoir chastel et chastellenie , haute justice, moyenne et lasse, séels à contrats et fourches patibulaires à quatre piliers, mais en icelles le seigneur chasUllain ne peut avoir lechapellet : ce que toutefois peut avoir le baron.
kRENTE. - :
privilège du château ou de la forteresse, fourches patibulaires pour pendre et exécuter malfaicteurs, et séels a contrats. Triple puissance qui enchaîne l'homme dans la vie politique, civile et privée.
« Les seigneurs, dit Vigier, sont fondés d'a- « voir ebasteau et chastellenie qui est le territoire « sujet a la justice dans toutes les dépendances « du chasteau, auquel comme au chef et manoir « principal du Qef réside l'honneur de la domi- « nation du seigneur. » Ce qui a fait dire à notre célèbre jurisconsulte Jean Favre « : Nos barons « dominent dans leurs terres comme des empe- « reurs, nostri barones quasi imperatores in suis ler- « ris donànantur *. »
Vigier ajoute a : Le chasteau estant une place <■ d'honneur et de scurelé est tellement propre « aux seigneurs qui ont fief de dignité , que leurs « vassaux cl rentiers n'ont pas le pouvoir d'y bas- « tir d'autres chasleauxet forteresses sans lecon- « scntementde leur seigneur 1 . Pour cette raison « ces mesmes seigneurs peuvent contraindre « leurs sujets et tenanciers à la garde de leurs « chasleaux en temps de guerre, parce qu'ils ont « accoutumé d'y retirer leurs personnes et leurs « meubles. »
Quant à la justice, elle était la propriété des seigneurs, elle leur était patrimoniale ainsi que le Ûef auquel elle était annexée. Toutefois ces dignités féodales, cette justice n'étaient nullement attachées à la personne; elles étaient inhérentes au fier. Le château vendu avec ses appartenances et ses dépendances, les dignités el la justice passaient à l'acquéreur.
Les sceaux à contrais emportant la faculté de créer des notaires appartenaient aux seigneurs.
• Faberin $ eodtm. butit. quib. moi. TesUim, infirm.
* Plus tard I» rois favorisèrent les châteaux élevés dans F étendue des grands fiefs; mais encore les arrêts aui le permetmient, ajoutaient ponr clause qu'il ne devait pas paraître que le dessein du vassal en bâtissant fut d'insulier son seigneur : Modo vassahu ad amulotionem patroni non œdi/ictt fortatitium. Note de Vigier. Coutume, page 8.
Ceux-ci faisaient des notaires pour la garde de leurs sceaux et la réception des contrats et des autres actes. La coutume réservait cette faculté aux seigneurs comme étant une dépendance de leur domaine et de la propriété de leur justice. Le roi ne pouvait pas créer de notaires dans leurs terres, mais seulement dans les villes et les domaines de la dépendance de la couronne. Plusieurs arrêts donués à la poursuite des seigneurs d'Angoumois 1 interdisaient aux notaires royaux d'instrumenter dans les terres des seigneurs.
Outre cette puissance , les seigneurs avaient le privilège du retrait féodal. Le vassal ne pouvait aliéner et porter à des étrangers aucun fonds sans que le seigneur prélevât un droit appelé truies et honneur»; et, en cas d'aliénation, il lui était permis de reprendre pour lui-même l'objet vendu *.
Tous les domaines et les fonds do terre étaient tenus sous un devoir noble ou roturier» ; s'il se trouvait dans le fief et le territoire d'un seigneur des terres possédées sans redevance noble ou roturière, ou y pouvait imposer un nouveau devoir*.
• Chopin cilé par Vigier, rapporte un arrêt du dernier juillet 1N43, au prolil du vidante du Chartres, baron de Contiens, rontro les notaires royaux. Mais au XYlr* siècle, après I "inaiblisseinent de l'aristocratie, le pouvoir royal domina, ri )«•* notaires royaux instrumentèrent partout. Vigier, |>.c.-e 10.
' Celuy qui lient fiefs noblement et par hommage, soit nu'il ait exercice de juridiction ou non, est fondé par la roiistumc d'avoir cl prendre ventes et honneurs des choses wndfa* eslans en et au dedans d'iceluy fief, ou icelles pretvih e par puissance de M. Art. X, page 31.
' Les fiefs, fons cl autres domaines cl héritages du pays et comté d'Angoumois, sont ou doivent estre tenus noblent'-nt ou roluriéreinent, et ceux qui sont tenus noblement si -nt tenus par homage, lige ou plain, en parage, gariment ou autres devoirs nobles. Si roluriercment, sont tenus à rei;s, renies, terrages, complans ou autres devoirs roturiers. Art. XX, page 71.
1 Tout seigneur cbastellain ou autre, ayant haute justice ou moyenne, ou basse, ou foncière, avec territoire limité, « si fondé par la coustume et commune observance du pays i l cotulé d'Angoumois, do soy dire et porter seigneur direct de lous les domaines et héritages estant en iceluy, qui ne nx iistrail dcuemenl du contraire. Et au moyco «fycelle di-
NUMENTAI.K
Le franc aleu, c'est-à-dire le domaine exempt de tout devoir, était inconnu en Angoumois, où il n'y avait pas de terres allodiales. 11 n'y avait d'exception que pour quelques églises qui par possession ancienne avaient terres en franc aleu ou franche aumône.
Le principal devoir noble était l'hommage ; il se rendait par le vassal au seigneur : le vassal mettait genou en terre, nu-tête, sans épéc ni éperons, et disait à son seigneur qu'il lui faisait la foi et l'hommage qu'il était tenu faire à cause du fief mouvant de lui, lui déclarant à quel titre il possédait cefief. « C'étoil, dit Vigier, la forme ordi- « naire ohservée en Angoumois, principalement « contre les vassaux réfractaires et qui ne se lience oent pas en leur devoir; car autrement la facia lité et la bonté des seigneurs se contente d'un « hommage par escript, sans autre solennité des « vassaux qui ne sont en aversion et qui offrent « volontairement leurs devoirs *. »
Les devoirs roturiers étaient le cens, les rentes directes, les ngriers, les terrages, les comptants, les béans et corvées*. Les agriers, les terrages et les com plants consistaient dans une portion des fruits des champs ensemencés et des vignes. Les cens, les renies direcles et les béans étaient une quantité assurée et immuable de blé, d'argent et d'autres espèces, déterminée par l'acte d'arrentemenl. Les tenanciers devaient porter leurs devoirs et les payer solidairement lorsqu'ils étaient plusieurs teneurs sous même bail.
rectité, s'il trouve en ses limites terres possédées sans devoir, peut sur iclles asseoir cens tel, conforme et semblable, qu'est assises terres voisines de son territoire, ^trt. XXXV, futift 127.
• Coutume d'Angoumois, page 74.
* Béans ( ou bians ) et corvées sont des journées d'hommes et de bêles occupées au travail , sans qnc celui qui rend ce sei vice en espère aucune récompense, [tigirr, Lommenuurt, page 84.)
— Agriers et terrages, pailie du revenu des cLamps ensemencés.
— Comptants, partie du revenu des vignes.
DE LA
Le vassal devait donner a son seigneur de fief une déclaration des domaines qu'il tenait de lui; cette déclaration s'appelait aveu et dénombrement. A défaut de cette déclaration, le seigneur pouvait saisir le fiefet en garder les fruits, jusqu'à ce que l'hommage en fut fait ; mais jamais le lief ne pouvait être perdu pour le vassal. La conflscalion n'avait pas lieu en Angoumois. Ce fut un privilège concédé par le roi Jean aux peuples d'Aquitaine, par lettres patentes du 15 mai 1335.
Celui qui avait fief tenu noblement, avec jurisdiction exercée, pouvait entretenir ou ériger four et moulin baunier, et contraindre les hommes couehant et Inans en sa dite jurisdiftion, au dedans de la banlieue à laquelle il a jurisdiciion exercée, d'apporter ou d'envoyer moudre les blés et les grains audit moulin bannier et de faire cuire leur pain audit four (art. XXIX) ; il prélevait le seizième pour droit de mouture (art. XXXI); le droit de fouruage était également le seizième de la pâte.
Le titre II de la coutume règle tout ce qui regarde les notaires. Elle déclare de nulle valeur les contrats passés par les notaires de cour d'Église (art, XXXIX). C'était au déclin du moyen âge; alors on se méfiait de l'Église; elle avait trop retenu des choses temporelles où elle avait pu mettre la main : les juristes s'entendaient avec la royauté cl les grands pour restreindre sa puissance et diminuer ses privilèges. Cette lutte curieuse apparaît à toutes les pages do notre histoire ; elle est surtout le mot de l'énigme de ces guerres civiles dont la religion était le prétexte, mais dont l'intérêt fut le mobile.
Le titre 111 traite de la communauté des biens. Il autorise (art. XLI) les sociétés taisibles, qui furentunadoucissementaujougféodal, et dont nous parlerons au chapitre de l'histoire populaire 1 .
ahente. ss»
Je ne dois pas oublier de mentionner que, sclou la coutume d' Angoumois {art. XL1X ; , toute personne, qu'elle eut des entants ou non, pouvait donner à un étranger tous ses meubles, acquêts et le tiers de ses propres. A défaut de propres, les acquêts en tenaient lieu, et à défaut d'acquêts, 1rs meubles. Quant aux parents, celui qui aurait voulu gratifier quelqu'un d eux en particulier no le pouvait pas, s* il n'avait que des biens-fonds; à sa mort ses biens élaientdivisés entre ses héritiers pur égales portions.
Le titre VI règle le douaire. La femme noble a pour douaire la tierce partie des héritages de son feu mari. « Certaines coutumes n'établirent le « douaire qu'en faveur des femmes nobles, telles « la coutume d'Angoulème et celle de Sainlonge, a qui, toujours ouvertes largement aux privilé- « ges de noblesse, constituaient la femme noble « douairière du tiers des biens nobles apparte- « nant au mari; mais quant aux roturiers, la « disposition de la coutume d'Angoumois ■ (art.XLVH) mérite d'être remarquée. Elle ne « donne droit au douaire, à la femme roturière, « qu'en cas de renonciation à la communauté, a Alors elle est supposée n'avoir pas trouvé de « moyen d'existence dans sa part des profits de « la communauté. C'est une conséquence du a principe qui a fondé lacouiume du douaire'.»
La veuve d'un noble perdait son douaire par son convoi avec un roturier.
Par le titre VII des successions, partage égal entre roturiers dans les successions, même entre nobles pour héritages rolurièrement tenus.
Le droit d'aînesse est dénié au roturier.
Ce droit se compose, pour les nobles, du chastel ou du manoir principal avec préclôtures, fuie, garenne, four et moulin à bao; en outre,
* « Deux personnes ou plusieurs peuvent taisiblement « contracter société entre eux, à ce que les condi lions sous- « entes y soient, seavoirest, qu'ils et chacun ilVux soient « agei (le vingt-cinq ans, qu'ils soient personnes Oc leurs « droicts, qu'ils soient de roturière condition, qu'ils com-
o muniqiient tous ensemble et vivent de biens communs, et ■ qu'ils demeurent par on et jour entiers en ladite commuai naulé (art. XU). •
' M. Lafcrrière, Hist. du Droit français, tom. I, pages 196, 197.
fiO STAÏlSTIQl'E MONUMENTALE DE U CHARENTE.
]>ar précipu et advantage le quint du retenu de ladite goureux, lorsqu'on voudra se faire une idée vraie succession, et sa part contingente dans le reste de do ce vaste ensemble de droits sévères, de dela succession (art. LXXXIX). voirs imposés par la force, qui constituaient la
Contrairement à plusieurs coutumes, celle société au moyen fige.
d'Angoumois et des pays voisins, Poitou et Sain- J'ai indiqué les plus importautes dispositions
tonge, donne le droit d'aînesse à la fille aisnée dt$ du code féodal, parce qu'elles se lient à l'étude
succédané, quand il n'y a pas hoir masle ou qui le de nos monuments. Le plus petit manoir nous
représente (art. LXXXVIII). rappellera 1© fief j le seigneur se montrera près
Telles sont les principales dispositions du droit de sa tourelle, au moins de son pigeonnier. Les
coutumier de l'ancienne province d'Angoumois. restes d'uue porte crénelée, ou les pièces d'une
La démarcation des dialectes et des races a été vieille girouette féodale seront l'enseigne de la
en même temps celle du droit. Le Limousin et le puissance tombée du suzerain des champs. Et
Périgord, pays de langue d'oc, suivaient le droit quand l'homme de peine nous dira qu'il est «mu
romain, et s'appelaient pays de droit écrit; le la main de tel propriétaire, nous verrons dans
Poitou, la Saintonge, l' Angoumois, pays de lan- cette humble parole du pauvre bordier les derniè-
gue d'otf, placés sous le régime des coutumes, res traces de l'exploitation de l'homme par
s'appelaient pays de droit coutumier. l'homme que la civilisation antique n'avait pas su
Mais il y a & faire une remarque bien iinpor- proscrire, et que, du reste, on ramènera toujours
tante : quand on veut juger du droit féodal, dans sous des formes différentes, tant que la doctrine
les époques reculées ou les coutumes avaient, évangélique ne forcera pas les consciences à la
pour ainsi dire, leur première et rude écorce, il pratique rigoureuse de la charité et de la justice,
faut se rappeler que leur texte a été modifié, vertus fondamentales que le divin législateur a
adouci par les légistes chargés, sous Louis XTI, proclamées pour le bonheur de l'humanité, et
de leur rédaction. U devra donc toujours être sans lesquelles, dans le monde, l'égalité ne sera
compris dans le sens le plus restreint, le plus ri- jamais qu'un mot, et la liberté qu'un rêve.