II
1/ Angleterre n'a point donné dans ce travers , à l'époque de la réforme. Lorsque les biens immenses possédés par les ordres de S. Benoit , et de S. Bernard, tentèrent l'avidité de Henri VIII , ces terres agglomérées ftirent toutes confisquées et soumises au droit de primogéniture et de substitution. Supposez que les 1 0,000 établissements , possédés en Angleterre par les moines, eussent été dépecés à l'époque de la . réforme , supprimez aussi le régime féodal qui gou-^ verne les biens de ce pays depuis l'invasion des Danois, et demandez-vous si , à l'heure qu'il est , la Grande- Bretagne serait florissante sous le rapport agricole , industriel et commercial ?
Le contre-coup de la révolutioD française s'est fait sentir en Angleterre , mais Pitt , en homme de génie , comprit bien que si les faux principes sur la tenure des terres , proclamés en France par la Constituante , étaient adoptés , c'en était fait de la prospérité de son pays. Aussi Pitt, résista-t-il avec vigueur à l'entrainement des nouvelles idées et parvint-il à faire rentrer la propriété foncière à-peu-près sans exception sous le régime féodal.
Dans ce fait très-significatif, surtout lorsqu'on l'oppose à ce qui s'est passé en France , on trouve le secret de la prospérité de nos voisins et de notre décadence. Le peuple anglais a profité de nos fautes ; alors que nous démembrions la propriété, il l'a agglomérée. Le morcellement, chez nous, a successivement fait tarir toutes les sources de la production ; l'agglomération des terres , chez les Anglais , a consi* dérablement augpmenté le rendement. De là est venue cette prospérité fabuleuse , qui fait de ce pays le plus beau modèle à étudier, soit sous le rapport de l'agriculture » de l'industrie, du commerce, soit sous le rapport de l'esprit d'ordre et de liberté , qui anime les masses et met ce ridie pays à l'abri de ces secousses violentes et insensées, qui sont autant de coups portés au progrès , autant de gages donnés au despotisme.
Pour satisfaire les trois besoins de nourriture , de vêtement et de logement , dont nous avons parlé au commencement de ce livre, il faut à l'homme le travail , Tordre et la liberté. Toute loi qui tend à entraver ces trois conditions indispensables , qui ne coopère pas au contraire à les seconder, est une loi despotique et barbare. Les lois qui ressent la propriété foncière en France, sont de ce nombre. L'égalité des partages de tous les biens, de toute nature , entre les enfants d'un même père , est un fait aussi juste, aussi équitable , aussi fraternel en principe, qu'il est dangereux , comme application pratique. Nous avons vu , dans le cours de cet ouvrage , comment ce partage avait lieu , en quoi ses conséquences étaient déplorables pour la propriété foncière , combien il devenait urgent , dans l'intérêt de la société , d'entraver le morcellement, de lui poser des bornes infranchissables.
En 1826, le Gouvernement a cherché l'obstacle au morcellement dans la modification de deux dispositions du Code civil. Derrière le but apparent , il y avait le projet d'une restauration de monarchie absolue , aussi
personne ne s'y laissa prencVe, et la loi proposée par le ministère dit des honnêtes gens, fut non seulement repoussée par la chambre des pairs, mais conspuée par Topinion publique.
Aujourd'hui , le problême qu'il s'agit de résoudre, consiste à régler , dans l'intérêt de tous , le morcellement des terres , sans détruire l'égalité de partage dans les successions , sans porter atteinte au droit de propriété, tout en maintenant une sage liberté.
Ce résultat important ne peut être obtenu qu'en modifiant la loi des successions , de manière à ce que le partage des biens immeubles ne soit pas un dépècement ruineux. Le droit qu'a le gouvenement, lors de l'ouverture de chaque succession» ne saurait être douteux ; ce droit est consacré p^r le bon sens , par les faits acquis , par la nécessité , il est écrit tout au long dans chaque page de nos codes. En appeler aux principes d'une fausse liberté , pour repousser ce droit, c'est demander l'abus, et , par suite , l'anéantissement même de la liberté.
Sous l'empire de la législation actuelle , que se passe-t-il? M. de Malleville nous le dit : « C'est que l'ouverture de chaque succession est suivie d'un partage réel. Dans ce partage, on se garde bien de compenser en argent ce qui peut manquer à chacun des co-partageants , pour égaliser les lots ; mais chacun s'obstine à vouloir une portion dans chaque espèce de biens, dans chaque champ, dans chaque pré.
dans chaque bon, dam chaque vigne , même dan$ ta grange et la maison d'habitation. »
Pour redresser ce qu'a de vicieux ce mode de partage, que faut-il faire?
Il faut introduire dans la loi des dii^sitions qui pennettraient de surveiller les partages à l'ouverture de chaque succession ; et cela, aussi bien dans l'intérêt des co-partageants que dans l'intérêt général. Cette loi n'est pas aussi difficile à faire qu'on a bien voulu le dire ; nous avons dans nos codes mille dispositions plus vexatoires et plus difficiles à appliquer que celles que nous proposons. En quoi le droit de propriété , la liberté individuelle , seraient-ils froisilés , parce qu'il y aurait dans nos lois un article qui porterait , par exemple , que toute parcelle de moins de 30 ares ne pourra plus être partagée par les héritiers , lors de Touverture d'une succession ? Où serait le mal , lorsqu'on obligerait les co-partageants, au lieu de broyer par une division insensée et improductive cette pièce de terre en parcelles insignifiantes , d'exiger qu'elle devînt la propriété productive d'un seul? Est-ce que la société n'a pas un immense intérêt à ce que le sol de la France, source et base de notre richesse nationale , de la famille , ne soit pas gaspillé en pure perte? En cette circonstance, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est-elle pas de droit ? où , quand rt comment la veut-on plus légitime , plus profitable aux intérêts et à la sécurité de tous?
Le droit qu'a la loi d'intervenir n'est pas contestable; la loi qui règle le partage doit en surveiller Texécution, sinon elle est incomplète, défectueuse. L'avidité, Tégoïsme , l'ignorance des habitants de la campagne , ont rendu le partage des successions dangereux pour la sécurité publique; l'intérêt général exige une intervention qui n'est, après tout, qu'une mesure d'ordre , que la consécration du principe de la plus sage de toutes les libertés , de celle qui soumet les exigences de chacun aux besoins dé tous.
Ce qui importe avant tout aujourd'hui , c'est , noci seulement d'arrêt0r le morcellement de la propriété foncière en France , mais encore de reconstituer la propriété productive.
Voici le moyeaque nous proposons : Nul ne pourra à l'aveuir diviser sa propriété en parcelles de moins de 50 ares, sauf les terrains attenant à des habitations^
Lors de l'ouverture d'une succession, les biens immeubles ne pourront être divisés, entre les copartageants, en parcelles de moins de 50 ares. Si l'égalité ou la proportionnalité du partage ne peut donner à chacun des co-partageants que des parcelles de moins de 50 ares, ces parcelles seront toutes licitées entre les co-héritiers d'abord , et , à leur défaut , avec admission d'étrangiers.
Ces licitations ou agglomérations de parcelles ne seront soumises à aucun droit d'enregistrement.
On a tout tenté pour obtenir un résultat aussi
précieux , mais les meilleures mesures , les plus sages avertissements ont été perclus ; il ne nous reste plus d'espoir aujourd'hui que dans la loi très-énergique et très-surveillée que nous proposons. Nous voulons cette loi très énergique , parce que la plaie du morcellement nous ruine, nous affame, décime nos populations; nous voulons cette loi très-surveillée, parce que nous craignons de reconstituer la propriété féodale, base du despotisme, alors que nous ne désirons que la reconstitution de la moyenne propriété, de celle qui, au dire de tous les hommes compétents , donne le maximum de produits avec le minimun de frais. Cette surveillance des mutations dans la propriété foncière est déjà organisé ; le cadastre possède tous les éléments nécessaires pour nous tenir au courant du travail d'agglomération qui s'opérera dans la propriété. Le jour oii la limite de 50 ares sera .reconnue trop forte , c'est-à-dire, produisant une trop rapide et trop grande agglomération de parcelles , de ce jour cette limite peut être abaissée ; si au contraire cet obstacle était trop faible pour produire l'agglomération que nous cherchons, rien ne s'opposerait à ce qu'il fût porté à 80 ares, ou même à un hectare
Sous l'empire de cette loi , la propriété productive se reconstitue lentement, mais sûrement; les parcelles, aujourd'hui improductives, s'agglomèrent, les héritages s'arrondissent, les pièces disséminées sont vendues ou échangées, chaque propriétaire
organise son domaine selon les règles immuables d'une bonne agriculture , tous les éléments qui concourent à la production, en se prêtant un appui indispensable, peuvent être réunis sous la même direction. Avec du temps et de Texpérience , il devient possible d'établir un rapport exact entre les terres et les prés; enfin sous l'influence de la loi que nous proposons, la France imite la sage et féconde organisation agricole de l'Angleterre et nous voyons , tout aussitôt, comme par en enchantement, tripler nos ressources alimentaires, les matières premières destinées à notre industrie et, par suite, augmenter notre richesse et notre bien-être.
Ce résultat , nqus le regardons comme certain ; il ressort de tout ce que nous avons dit des destructions causées par le morcellement et des avantages produits p^r un aménagement, par un remaniement plus rationnel de la propriété.
Nous voulons pour la France ce que Pitt a voulu pour l'Angleterre , nous voulons l'agglomération des terres , non pour reconstituer la propriété féodale qui est une monstruosité, mais pour réunir, pour grouper tous les éléments qui concourent à la production et résoudre ainsi l'important problême de l'équilibre de nos subsistances avec nos populations.