‹ Suède et Norwége par m. Ph. Le BasChapitre 20 sur 72 · CHAPITRE l*r · texte numérisé non relu

CHAPITRE l*r

DM Z.'aUTORITM LÉGISLATIVE.

À r t ic le t.

Autorité législative. ($ 87). I>es étals du royaume ont , de concert avec le roi , le pouvoir d’établir des lois générales civiles , criminelles et ecclésiastiques, et de changer et abroger de pareilles lois établies auparavant. Le roi, sans U* consentement des états, ni les états, sans le consentement du roi, ne pourront faire une loi nouvelle, ni en abroger une ancienne. Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des ordres, et seront décidées par les états , lorsque le comité des lois aura été entendu dans l’ordre que le J 5 de l’art. 3 du ebap. f ($ 56) prescrit en général. Si les étals conviennent d’une loi nouvelle , ou de la suppre.vsion d'une loi ancienne, ou d'un changement à y faire, ils en feront présenter le projet, parleurs orateurs, au roi, qui prendra l’avis du conseil d’I'Xit et du tribunal suprême ; et lorsqu'il aura pris sa résolution , il assemblera les états dans la salle do trône, pour recevoir son accession a leur désir, ou entendre ses motifs pour la refuser. Leroi trouve-t-il à propos de présenter aux états une question relative aux lois, il demandera à ce sujet l’énoncé du conseil d'Klat et du tribunal suprême, et il communiquera aux étals sa proposition, ainsi que lesdits énoncés. Les états, apres avoir demandé l’avis du comité des lois, décideront, et remettront au roi leur réponse dans la salle du trône, s'ils ont accédé à la proposition royale, ou la feront remettre par écrit, par leurs orateurs, s’ils ont refuse. Dans toutes les questions pareilles relatives aux lois, l’avis des trois ordres formera le décret des étals. S'il y a deux ordres contre deux , la question tombe, et il en restera comme il avait été statué auparavant.

Mode de proposition des lois. •%. ($ 89). Dans les assemblées générales des états il

rurra être mis en avant des questions sur changement , l’explication et la suppression des lois et règlements , qui se rapportent à l’économie générale du royaume, sur

la formation de lois nouvelles do celte nature , ainsi que sur les hases des établissements publics de toute espèce; lesquelles questions doivent être remises au comité général des griefs et d’économie. Les états n’ont cependant pas le droit de décréter dans ces affaires autre ebose ou davantage, que des représentations ou vœux pour être portés devant le roi, et auxquels le roi, apres avoir «ntriidu le conseil d'État , aura égard selon qu’il le trouvera utile au mvaun»e. Si le roi veut conférer aux états de décider, de concert avec lui, quelque objet relatif à l'administration générale du royaume, il sera procédé de la même manière dont il est statué pour les questions relatives aux lois.

3. ( $ 90). Il ne sera soumis aux délibérations et à l'examen des états ou de leurs comités, dan- les cas et de la manière littéralement prescrite par cette loi fondamentale, que des questions relatives a la nomination et à la destitution des employés et fonctionnaires publics, aux arrêtes et résolutions des pouvoir* exécutif et judiciaire, aux relations des particuliers et des corporations, ou à l'exécution d'une loi, d un reglement, ou d’une institution publique.

Interprétation des lois. 4. ($,88). Pour les explications des lois civiles , criminelles et ecclésiastiques, il sera procédé comme pour la formation de ces lois. Les explications que le roi donne dans l’intervalle des dictes, par le tribunal suprême , en réponse aux demandes sur le vrai sens de la loi , pourront être rejetées par les états , après quoi elles ne seront plus en vigueur, ni ne pourront plus être observées ou alléguées par les tribunaux.

Article a.

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