DE LA CONVOCATION DES ÉTATS EM DIETE
Mode et cas de la convocation des états en diète.
1. f § 4 9)* Les états du royaume s’assembleront , en vertu de la présente loi fondamentale , lorsqu’il y aura cinq années écoulées depuis la diète tenue en dernier lieu. Dans le rccès de chaque diète les états détermineront le jour où eu conséquence ils s'assembleront de nouveau , et ils y feront entrer, en termes exprès, la convocation, avec les instructions nécessaires pour les élections des députés. Il sera cependant libre au roi de convoquer , avant ce temps , les étals du royaume eu die te extraordinaire.
L'UNIVERS
a. (J gî). lorsque le roi meurt , et que le successeur au trône est encore mineur, le conseil convoquera les états. La publication à cet effet aura lieu dans l’espace de quinze jours après le décès du roi , dans les églises de la capitale, et immédiatement après, dans le reste du royaume. Il appartiendra aux états , sans avoir égard à uU testament du roi décédé concernant l’administration du royaume, de constituer un ou plusieurs tuteurs, qui . jusqu’à ce que le roi devienne majeur, présideront au gouvernement en son nom et suivant la présente constitution.
3. ( § 94). Si l’événement malheureux avait lieu-, que la famille royale revêtue du droit de succession au trône, s’éteignit dans la ligne masculine , le conseil d’État , dans l’espace de temps après la mort du dernier roi , fixé au paragraphe précédent , convoquera les états du roy aume à une dicte générale. Les états choisiront alors une nouvelle dynastie, en conservant la présente forme (le gouvernement.
4. (§ 91). Dans le cas prévu par le § 6, art. Il , ch. 1 (§ 39), que le roi, après avoir entrepris un voyage , restât au delà de douze mois hors du royaume , le conseil d'État convoquera par lettres patentes les états à une diète générale , et fera publier, dans l'espace de quinze jours après ce terme , la convocation dans le» églises de la capitule, et sans retard dans les autre» parties du royaume. Si, après que le roi en aura été instruit, il n’est pas retourné dans le pays, les états prendront, au sujet de l’ad-
, ministralion du royaume, les mesures qu’ils jugeront les plus utiles.
5. ( § 9a). Il en sera de même dans le ras où la maladie du roi continuerait à être de nature qu'il se soit écoulé au delà de douze mois , sans qu’il ail pu s’occuper des affaires du gouvernement.
6. (§Ç)5). Si, coutrc toute attente, le conseil d’État négligeait dans les ras mentionnés dans les §§ a , 3 et 4 (9 3 , gi et 91), de convoquer sur-le-champ les états du royaume , alors il sera du devoir indispensable de. la direction de la noblesse , des consistoires du royaume , de la municipalité de la capitale , et "des gouverneurs des provinces, d’en donner avis par des proclamations publiques , afin que les élections des députes à la diète puissent être faites sans délai , et que les étals puissent s’assembler pour observer et maintenir leurs droits et ceux du royaume. Une pareille diète sera
ouverte le cinquantième jour apres celui où le conseil d’État aurait dû, au plus lard, faire publier les lettres de convocation dsas les églises de la capitale.
Article 3.
SlÉOE ET DUSSE DSS DIETES.
1. ( § 5o ). Les diètes seront tenues dans la capitale du royaume, excepté dans les cas où cela est rendu impossible ou dangereux pour la liberté et la sûreté des états, soit par l'approche de l'ennemi , soit par la peste , ou d’autres obstacles également grives. Le roi désignera alors , de concert avec les députés des états à la banque et au bureau de la dette publique, un autre endroit, où les états s'assembleront, et les convoquera pour le temps qu’ils auront eux-méines détermine auparavant.
1. (§ 5i). Dans le cas où les états du royaume sont convoqués par le roi, ou par le conseil d'État, l’époque du commencement de la diète sera iixée après le trentième et dans l’espace du cinquantième jour à partir de celui où les lettres de convocation auront été publiées dans les egliKS de la capitale.
3. (§ 109). La diète ne durera pas au delà de trois mois, à compter du jour où le n* aura donné connaissance aux états, ou à leur comité d'État , de la situation des finances publiques et des besoins de l’État. Si cependant, à ce terme, les états du royaume n’ont pas terminé les affaires de la diète, ils en informeront le roi , et demanderont
que la diète puisse être prolongée pour ou temps déterminé , qui sera d'uu mois au plus, ce que le roi n’aura pas le pouvoir de refuser, ni d’empôcber. Si , contre 1 attente, il arrive qu'à l’expiration du terme de cette prolongation , les états du royaume n’aieut pas réglé l’état des dépenses , ou pris l'engagement et déterminé le montant d’us nonveâu subside , alors le roi pourra dissoudre les étals, et le subside antérieur continuera jusqu’à la dicte suivante. Si le montant total du subside est déterminé, mais que les états ne soient pas d’accord sur U répartition, alors, conformément au rsp; port de la somme déterminée à celle qui avuit été répartie à la dicte précédente, » articles fixés dans le dernier édit du subside seront haussés ou diminués en proportion égale ; et les états chargeront letfl* députés à la banque et au bureau de la dett* publique de rédiger et expédier, d'après « principe , un nouvel édit du subiide.
SUÈDE
Article 4*
DU DISPOSITIONS CONSTITUTIVES DK LA DICTE ET DE SU TRAVAUX PRÉPARATOIRES.
Dispositions constitutives (T une diète, r. (S Si). Le roi nommera In maréchal de la diète, les orateurs de l’ordre de la bourgeoisie et de celui des paysans, ainsi que le secrétaire de l'ordre des paysans. L'archevêque sera toujours orateur de l’ordre du clergé.
Opérations préparatoires. 1. ( § 53 ).
Aussitôt que la dicte aura été ouverte , les états éliront les comités qui devront préparer les affaires. Ces comités nécessaires à chaque diète sont : le comité de constitution , pour proposer ou recevoir les questions relatives aux changement»
dans U'» lois fondamentales , pour en référer aux états, et pour examiner les procès verbaux du conseil d’tftat ; In comité d'État (des finances), pour connaître et présenter aux états la situation , l’administration et les besoins du fisc et du bureau de la dette publique; le comité de subside , pour donner le projet de la répartition du subside; le comité de la banque, pour revoir la gestion et la situation de la Itauque , et pour donner des instructions relatives à l'administration cie cet établissement ; le comité des lois (de législation), pour rédiger les projets d’amélioration dans les lois civiles , criminelles et ecclésiastiques, qui lui sont envoyés par les états en assemblée plénière, et le comité général des griefs et d'économie , pour désigner, par suite des affaires traitées dans les différents ordres, les défectuosités de* mesures d’économie générale, et pour proposer les changements à y faire,
3. (§ 54). Si le roi demande aux étals un comité particulier, pour délibérer avec lui sur des affaires qui ne sont pas de la corn*
Sétence des autres comités, et qu’il juge evoir être tenues secrètes, les états choisiront ce comité, qui cependant n’aura pas le pouvoir de prendre de résolutions , mais se bornera à donner au roi des opinions sur les objets que le roi lui aura communiqués.
Dispositions générales et réglementaires.
4. (§ 55). Les états ne pourront décider d’aucune affaire en présence du roi. D’autres comités des états, que celui qui est mentionné dans le paragraphe précédent, ne pourront point délibérer (levant le roi.
5. (J 56). Les questions générales mises en avant dans les assemblées générales des
états , ne pourront être accueillies pour une dérision immédiate, mais seront remises au comité compétent , qui les discutera et donnera son rapport. Les projets des comité» doivent d’abord être présentés aux assemblées générales des ordres , pour être adoptés ou rejetés sans changements ou addition*. Si , dans les assemblées générales des ordres, il est fait des observations qui empêchent l’admission du projet , ces observations seront communiquées au comité, aGn que le projet y soit ultérieurement revu et modifié. Lorsqu'un projet ainsi préparé est de nouveau soumis aux ordre» , ils auront le droit de l’accepter, soit sans , soit avec des changements, ou de le rejeter totalement. Les questions sur les changements de quelques règlements dans les lois fondamentales, seront traitées ainsi qu’il suit. Si le comité de constitution appuie la projiosition qu’un député lui aura soumise à cet efTet , ou si le comité appuie l'adoption d’une pareille proposition faite par le roi , ou en dissuade, l'opinion du comité sera envoyée, (tendant le cours de la même diète , aux états généraux pour en délibérer, mais non pour en décider. Si les états , en assemblée plénière, ne font point d'observations contre l’opinion du comité de constitution, elle sera valide comme une opinion émanée des étals, dont on ne pourra décider qu’à la diète prochaine, et sur laquelle on ne prononcera alors que par oui ou par non , et de la manière prescrite par le $ 75 du règlement des diètes. Mais si les états, en assemblée plénière , font des observations contre l’opinion du comité, alors ce* observations seront renvoyées au comité de constitution, accompagnées de déclarations de tous les ordre» séparément , portant quelles ont été faites par suite de leur avis unanime. Le comité devra alors modifier les opinions de tons les ordres en un mémoire général , autant que faire se peut, et s’il se trouve des avis qui diffèrent trop pour être réunis, il les soumettra à l’examen de tous les ordres. Si alors tous les^ordres tombent d’accord sur ie mémoire , l'a fia ire sera ajournée pour être définitivement adoptée ou rejetée, à l’époque et de la manière prescrites eides>us. Mais si l’opinion d'uu ordre diffère, dans un ou plusieurs points, de celle des autres, et que cet ordre ne veuille pas se rendre à l’avis des autres, le comité de constitution sera augmenté, par voie d’dectioa dans les assemblées des ordres, de vingt membres de chaque ordre, qui voteront en
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assemblée générale, et non par ordres, pour réunir les points qui diffèrent. Le mémoire qui aura ainsi été parfaitement préparé, sera ajourné, pour que les états en décident , aiusi qu'il est dit plus haut.
0 (S #4)* Lorsque le comité de constitution n'a pas jugé convenable d'approuver et de présenter aux états , pour en connaître, un projet pour changer ou pour expliquer les lois fondamentales , que le comité a reçu de la part d'un député à la diète, le comité sera obligé , si l’auteur du projet le requiert, de lui en communiquer son opiniou , avec permission de la rendre publique par l’impression , conjointement avec le projet, et en ce cas l’auteur sera légalement responsable, en cette qualité, du contenu du projet.
Article 5.