‹ Suède et Norwége par m. Ph. Le BasChapitre 22 sur 72 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Finances. Impôts et subsides. I. (§ .*>7 ). Le droit immémorial de la nation suédoise de s’imposer elle-même , est exercé par les états, exclusivement, dans une dicte générale.

2. (§ 58). A chaque diète le roi fera produire au comité d’état, choisi par les états du royaume , la situation du fisc dans toutes sirs parties , tant revenus que dépenses, créances et dettes. S’il revient au royaume des sommes en vertu de traités avec des puissances étrangères , il en sera rendu compte de la même manière.

3. (§ 59). Selon la situation et les besoins du royaume et du fisc, le roi fera exposer aux délibérations du comité ce qui pourra être nécessaire à l’Etal au delà des revenus ordinaires , et quelles sont les dépenses auxquelles il faudra faire face au moyen du subside.

4. (§ 60). Dans le subside sont compris les droits des douanes de terre et de mer, ainsi que les droits d'accise, le revenu des postes, et du timbre , la fabrication domestique de Peau-de-vic , et ce qu’en outre les états statuent à chaque diète sous la dénomination de subside. Aucune imposition publique, de

uelque nature quelle soit, excepté les droits e douane maritime sur les graias qui entrent ou sortent, ne pourra être haussée, sans le consentement des états du royaume. Le roi ne mettra pas non plus les revenus de l’État en ferme , et n'établira point de monopoles, ni pour son profit et celui de la couronne , ni pour le profit de particuliers ou de corporations.

5. (§ 61). Toutes les impositions accordées par les étals sous les dénominations indiquées dans le paragraphe précédent, seront perçues jusqu’à la fin de 1 année où les états auront fixé le nouveau subside.

6. (§ 6a). Lorsque les besoins du fisc ont été présentés par le comité d’Étal et discutés par les états du royaume, il dépend des états de se charger d’uu subside qui y réponde, de statuer en même temps comment les différentes sommes devront être affectées à différentes destinations, et d’assiguer ces sommes dans l'état des dépenses de la couronne , sous des litres généraux et fixes.

Fonds de reserve. 7. (§ 63). En outre il doit y avoir en réserve, pour des cas imprévus, deux sommes suffisantes, l'une pour être disponible lorsque le roi, après avoir pris l'avis de tout le conseil d’État, la juge indispensablement nécessaire pour la défense du royaume, ou pour quelque autre but très-important; la seconde, pour être levée par le roi , à la banque des étals , en cas de guerre, après qu’il aura entendu le conseil d’État en assemblée générale, et qu'il aura convoqué les états du royaume. L’assignation cachetée des états pour cette dernière somme ne pourra être ouverte, ni la somme délivrée par ks députés à la banque, avant que les lettres de convocation pour la diète n'aient été dûment publiées dans les églises de la capitale.

Spécialité des dépenses. 8. ( § 64 ). Les moyens et revenus ordinaires du fisc, aussi bien que les sommes qui (selon ce qui a été mentionné) sont assignées au fisc par les états, sous les noms d'impôts extraordinaires ou subside, seront à la disposition du roi , pour les besoins reconnus par les états et suivant le tableau dressé par eux.

9- (S 65). Ces revenus ne pourront être employés autrement qu’il n'a été déterminé; les membres du conseil d État étant responsables, s’ils permettent de s’écarter de cette détermination , sans faire de représentation au procès* verbal , et alléguer ce que les étals ont statué à ce sujet.

Dette publique. 10. (§ 66), Le bureau des états pour la dette publique continuera d cire sous la direction, surveillauce et administration des étals ; et comme les états se sont chargés degarantir l'acquittement de la dette dont s’occupe ce bureau , ces mêmes états, apres que le comité d'Élat aura fait son rapport sur la situation et les besoin^ du bureau . fourniront , par un subside particulier, les moyens qui seront trouvés iiy

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disponibles pour l'acquittement , tant des intérêts que du capital, afin que le crédit du royaume soit conservé et maintenu.

11. (J 67), Le mandataire du roi près le bureau de b dette publique n 'assistera aux assemblées des députés, que lorsque ceuxci désireront de conférer avec lui.

12. (J 68;. Les revenus appartenant ou affectés à l'établissement créé pour la dette publique , n'en seront détournés sous aucun prétexte quelconque , et ne seront employés à d'autres besoins qu'à ceux qui auront été déterminés par les étals. Toute disposition contraire restera sans vigueur.

Règlement des dépenses . 1 3. ($ 6y). S’il s’élève, soit dans les assemblées générales de tous les états, soit dans quelqu'un des ordres du royaume, des scrupules pour admettre ce que le comité d'État a fait valoir comme son avis, soit relativement à la manière de régler l’état des dépenses du fisc, ou au montant total du subside y proportionné, soit relativement aux dépensés et aux revenus du bureau de la dette publique, ou aux bases de l'administration et de la direction de cet établissement, il faudra alléguer les motifs sur lesquels ces scrupules sont fondés, et les communiquer au comité, qui ensuite en fera l'objet d'une délibération ultérieure. Si le comité d’Etat croit ne pouvoir s’écarter de l’opinion qu’il a émise, ou entrer dans les idées soit des états, soit d'un ordre en particulier, le comité nommera des députés, qui se rendront près des ordres, ou de l’ordre, où les difficultés se sont élevées, et donneront de plus amples explications. Si un ordre persiste néanmoins dans l’opinion adoptée par lui précédemment, la question sera décidée d’apres un arrêté de trois ordres. Dans le cas où il y aurait deux ordres contre deux, le comité d’État sera renforcé d'un nombre suffisant de membres des états, choisis d’après la méthode ordinaire , pour qu’il y en ait trente de chaque ordre. Les membres de ce comité particulier opineront en commun et non par ordres, au scrutin secret, pour adopter ou rejeter, sans condition, ce que le comité d’Etat avait proposé, uniquement par rapport aux questions sur lesquelles les états ont été partagés d’avis; l’opinion de la pluralité de ceux qui voteront ainsi, devant alors valoir comme décret des états. Afin d’éviter la parité des voix, en ôtera au scrutin, avant le dé|>ouilleincnt des \olcs, un des billets qui sera mis à part sans être décacheté. Si , lors du dépouillement du scru-

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tin, il y a parité, ce billet sera ouvert et décidera la question. Si la majorité est évidente, le billet qui avait été mis à part, sera détruit sans être ouvert.

14. (J 70). Il est du devoir du comité de subside choisi par les états, d'indiquer à chaque diète, sans en attendre l’ordre, les bases générales de la répartition du subside; après quoi , et lorsque le montant de la somme aura été fixé, le comité sera chargé de rédiger le projet pour la rentrée du subside, en appliquant res mêmes bases. Ces travaux , à mesure qu’ils avanceront, seront soumis aux assemblées plénières des ordres.

'5* (§ 71). S'il se manifeste une diversité d’opinions entre plusieurs des ordres du royaume sur ces dispositions, sur la manière de les appliquer, et sur la répartition du subside; ou si , ce que l’on ne doit pas attendre» quelqu’un des ordres du royaume cherchait à se soustraire à la participation au subside déterminé, pro(H>séc par le comité de subside , tout ordre du royaume qui désire un amendement au projet du comité , communiquera aux autres scs raisons, indiquant en même temps la manière dont un pareil amendement pourra avoir lieu, sans que le but soit manqué. Le comité de subside sera ensuite entendu à ce sujet, après uoi les états s’occuperont de la décision e la question, ou des questions, par rapport auxquelles il s’est élevé une diversité d'opinions entre eux. Si trois ordres admettent ce qui a été observé contre le projet du comité dans l'une ou l’autre de ses parties, le projet sera rejeté dans ces parties. Si trois ordres rejettent ce qu’un ordre en particulier a fait valoir, et que cet ordre persiste néanmoins dans son opinion, ou s’il y a deux ordres contre deux, la question sera remise pour être décidée de la manière prescrite dans le § i3 de la présente section ($ 69) , au comité d'État , renforcé du même nombre de membres qui est déterminé dans le paragraphe mentionné. Si la

fduralilé des membres de ce comité approuve e projet du comité de subside dans une ou plusieurs des parties, par rapport auxuelles les états n’étaient pas auparavant ’un accord unanime, le projet acquiert sur ces points toute la force d'un décret des états. Si la pluralité du comité rejette le projet dans quelqu'une de ces mêmes parties, alors, ainsi que lorsque le projet a été rejeté par trois ordres , il sera de l’obligation du comité de subside de proposer une autre répartition, ou d'autres bases pour la rentrée de

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cette portion seulement du subside, à la* quelle se rapporte la partie rejetée du premier projet.

Banque des états. i5. ($ 7a). La banque des états restera par la suite, comme elle a été jusqu'ici, sous la propre garantie et surveillance des états, de telle maniéré qu elle sera administrée, sans atteinte, par les mandataires que chaque ordre aura constitués à cet effet, selon les règlements, statuts et instructions qui existent déjà, ou que les états pourront établir par la suite ; les états ayant seuls le droit d'émettre, par la banque, des billets destinés à être reconnus comme monnaie du royaume.

Contribution* de guerre. 16. (§ 73). Aucune nouvelle imposition, réquisition d'hommes, d'argent ou de denrées, ne pourra à ^'avenir être ordonnée, levée ou exigée, sans la volonté et le consentement libre des états, suivant les formes établies ci-dessus.

17. (S 74)* Le roi n'aura pas le droit d'exiger pour une guerre qui se sera élevée, aucune autre contribution qu'une cotisation de comestibles qui peut devenir nécessaire dans un canton pour l'entretien des troiqies pendant leur marche , lorsque les differeula endroits par lesquels cette marche a lieu, ne sont pas eu état de fournir aux troupes les vivres dont elles ont besoin. Toutefois cette contribution sera payée sans délai et en argent, à ceux qui l'auront fournie, par le fisc, d'après les taxes établies pour les marchés publics, et avec une hausse de ces taxes équivalant à la moitié de leur montant. Elle ne pourra pas être exigée pour des troupes qui sont cantonnées dans quelque endroit, ou employées pendant les opérations de la guerre, les troupes devant alors être pourvues par les magasiu* établis à cette fin.

Taxes annuelles pour les marchés publics. 19. (J 75). Les taxes annuelles pour les marchés publics seront réglées par des mandataires de tous les ordres du royaume, nommés de la manière que abaque ordre prescrit pour soi en particulier. Ce que ces mandataires statuent, servira de réglé, à moins que, selon les formes prescrites, on ne demande et u'obtienne un cliangenient.

ao. (J n3). Les mandatait es chargés de régler les taxations et d'appliquer au nom des états les dispositions concernant le subside, ne pourrout être soumis à aucune responsabilité à l'occasion des mesures qu'ils auront prises pour l'accomplissement de leur mission.

Emprunts, xi. (jj 76). Sans le consente-

ment des état* du royaume , le roi ne peut lever des emprunts dans le pays ou à l'étranger, ni grever l'État d’une nouvelle dette.

Domaines royaux, ai. (§ 77). Les domaines royaux, avec les fonds de terre et appartenances rurales qui en relèvent, les forêts, bois et parcs de la couronne, les prairies de la couronne et celles qui sont destinées à l'entretien des écuries du roi , les pêcheries de saumoa et les autres pêcheries de la couronne, ainsi que ses autres appartenances, ne seront point aliénés parle roi, soit par vente, hypothèque, ou don, sans le conseuteineut des étals. Ils seront administrés d'après les bases que les états détermineront ; de maniéré cependant que les personnes et les communautés qui , selon les règlements en vigueur jusqu'ici , sont en possession ou en jouissance de ces biens de la couronne, jouiront à leur égard du bénéfice de la loi , et que les défrichements, ou les terrains susceptibles d'être défrichés, dans les forêts de la couronne, pourront, selon les formes déterminées par les règlements actuels ou futurs, devenir, par la vente, des propriétés territoriales, payant des redevances à l'État.

Jnaliénabilitc du territoire du royaume.

a3. 78). Aucune partie du royaume ne

pourra être aliénée par vente, hypothèque, aou , ou d’urie autre maniéré analogue.

Monnaie. 14. (§ 79J. Aucun changement dans la monnaie du royaume, soit pour en hausser, soit pour en baisser le litre et le poids, n'aura lieu sans le consentement des états du royaume; le droit du roi de faire battre monnaie, restant cependant sans atteinte.

j Établissements militaires. a5. (§ 80). Les établissement.', militaires nplionaux pour l'infanterie, la cavalerie et les matelots de la flotte , seront maintenus selon les contrats passés avec les provinces, les villes et l'institution appelée la répartition, lesquels demeureront, quant à leurs bases, sans atteinte, jusqu'au moment où le roi et les étals jugeront nécessaire d'y faire, de concert , des changement^; aucune nouvelle répartition d'hommes sur les terres ne pouvant avoir lieu , sans que le roi et les états soient d’accord pour le décret qui devra prescrire cette mesure.

SxcTiOir xi.

De la surveillance attribuée aux états sur r exercice de la justice.

Procureur de justice , mandataire des

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états. i. ($ 96). Les étals du royaume constitueront à chaque dicte un homme connu par son savoir dans les lois et d'une probité distinguée, qui, en qualité de leur mandataire, et d'après l'instruction qu'ils lui expédieront , veillera à ce que les juges et les employés se conforment aux lois, et qui, auprès des tribunaux compétents, poursuivra, selon la procédure légale, ceux qui, dans l’exercice de leurs emplois , commettent des illégalités, par partialité, par égard aux personnes, ou par d’antres motifs, ou qui négligent de remplir dément les devoirs de leurs places: ce mandataire étant néanmoins entièrement soumis aux obligations que le code et la proccd ure déterminent pour les accusateurs publics.

a- ($ 97). Le procureur de justice des étals du royaume sera choisi par les états, chaque ordre nommant à cet effet douze électeurs , qui se réuniront, pour faire l'élection, le jour même de leur nomination, et qui ne se sépareront pas avant d avoir terminé leur choix. En observant ce que le S i*r de la section ire du présent article (S 69) statue pour la parité de voix, ces électeurs se réuniront en assemblée générale et non par ordres , et chacun désignera au scrutin secret celui qu'il juge devoir être l'objet des votes. Si plus de la moitié des électeurs votants sont d’accord sur un candidat , il sera cerné dûment élu. Si les voix sont partagées sur plusieurs, et qu ainsi la majorité absolue naît pas lieu, on procédera à un nouveau ballottage, au scrutin secret, pour le choix de celui qui a obtenu la majorité des voix, ou, s'il n’est pas admis, pour le choix de celui oui a obtenu, après lui, le plus grand nom Sre des voix des électeurs, et ainsi de suite. S il arrive que deux ou plusieurs individus, objets des votes particuliers, aient jiarité de voix, on commencera par voler sur la question de sayoir lequel d’eux sera proposé , en premier lieu , au scrutin. Si , apres tous ces scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité ci -dessus prescrite , on soumettra à un uuuveau scrutin tous ceux dont il a été question au premier; et celui qui aura alors la majorité des Voix , sans éçard à leur nombre , sera censé dûment élu. Aussitôt qu’un individu , objet de res votes réguliers , aura été choisi par lu majorité des électeurs, l’acte d'élection étant terminé, il sera établi dans ses fonctions par les états. Celui à qui ces fonctions auront été confiées, pourra être élu de uouveau par les états des dictes

subséquentes d’après le mode précédemment prescrit.

3. (J 98). Les électeurs devront, en même temps qu’ils désignent le procureur de justice, et de la même manière, choisir un homme ayant lei qualités requises chez ce fonctionnaire, pour lui succéder, ail cas qu’il viendrait à décéder avant la diète suivante.

4. (S 99)- Le procureur de justice des étals du royaume pourra , lorsqu’il le jugera nécessaire , assister aux déli Itérât ions et résolutions du tribunal suprême, du comité préparatoire des affaires , de la révision inférieure de justice, des parlements, des colleges administratifs el de tous les tribunaux inférieurs, sans avoir neanmoins le droit d’y émettre son opinion ; el il aura également accès aux proces-verbaux et actes de tous les tribunaux, collèges administratifs et autres corps d’administration publique. En général, tous les employés au roi seront tenus de prêter au procureur de justice un appui légal , et tout procureur fiscal de l'assister par des poursuites en justice, lorsqu’il l'eu requiert.

5. (§ 100). I* procureur de justice sera tenu de présenter, à chaque diète, aux états du royaume un exposé général de l’administration de la charge à lui confiée, d'jr développer la situation de l’ordre judiciaire dans le royaume , d’indiquer les défauts des lois et des règlements , et de proposer des projets pour leur amélioration. En outre il sera tenu, dans l'intervalle des diètes, de publier, chaque année, par la voie de l’impression , un rapport sur ces objets.

Surveillance des états sur le tribunal suprême. 6.i§ 101). Si par un événement inattendu, il arrivait que tout le tribunal suprême du roi, ou qu'un ou plusieurs de ses membres fussent prévenus d avoir, par intérêt, infraction aux lois, ou négligence, jugé assez injustement, pour que par la quelqu'un, contre le sens évident de la loi et l’état reconnu et dûment prouvé de l’afTaire, ait perdu ou ait été exposé à perdre la vie , la liberté personnelle, fbouiieur et la fortune, le procureur de justice des états sera obligé , et le chancelier de justice du roi recevra l’autorir sa lion, de poursuivre le prévenu et de le rendre responsable suivant les lois du royaume, devant le tribunal indiqué ci-après.

7. (JJ 10a). Ce tribunal , appelé cour du royaume , sera composé , en pareil cas , du président du parlement de Sucde, qui occupera le fauteuil, des présidents de toi^s

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l«s collèges administratifs dû royaume, des quatre plus anciens membres du conseil d’État , du commandant en chef des troupes faisant le service dans la capitale, du principal commandant présent de l'escadre de la 'flotte de l’armée stationnée dans le port de la capitale , des deux plus anciens conseillers du parlement de Suède , et du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs du royaume. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur de justice, se trouve obligé de poursuivre, devant la cour du royaume, le tribunal suprême ou quelque membre de ce tribunal en particulier, il demandera au president du parlement de Suède, comme portant la parole dans la cour du royaume , une citation legale pour faire comparaître celui ou ceux qui doivent être poursuivis. Le president du parlement de Suède prendra ensuite des mesures pour la convocation de la cour du royaume, afin que la citation soit expcdiee et la cause traitée ultérieurement selon la procédure légale. Si, contre toute attente, il négligeait de prendre ces mesures , il sera responsable devant la loi de celte négligence volontaire du devoir de sa charge, lien sera de meme dans le cas où quelqu’un des autres

employés ci-dessus nommés se dispenserait de

venir siéger à la cour du royaume. S il arrive qu'un ou plusieurs membres de la cour du Toyaume aient des empêchements légitimés, ou qu'ils soient trouvés légalement recusables, la cour n’en sera pas moins compétente , s il y assiste doute personnes. Si le president du parlement de Suède est légalement empêche ou réctisahle, le président le plus ancien en fonction prendra sa place. Il ser® devoir de cette cour, après que les recherches seront terminées cl que le jugement aura été rendu selon la loi , de faire publier ce jugement a buis ouverts. Personne n aura le pouvoir de changer un pareil jugement; le roi conservant néanmoins son droit de faire grâce , lequel ne s’étendra cependant pas jusqu'à rétablir dans des fonctions publiques celui qui aura été juge.

S. (« io3). A chaque diète les états choisiront douxe députés de chaque ordre, pour composer un jury , qui aura le droit de juger si tous les membres du tribunal suprême ont mérité d’ètre maintenus dans leurs importantes fonctions , ou si quelquesuns d’entre eux , sans être légalement prévenus d'avoir commis des fautes ou des délits , ce dont traite le § précédent , peuvent être censé» devoir être exclus du droit

d’exercer la prérogalive royale de rendre la justice. Ce jury s’assemblera ie même jour qu'il aura été élu. Tous les membres voteront alors au scrutin secret, chacun séparément , et non par ordres, d’après le mode prescrit dans les §§ i3 de la section i, et a de la section n du présent article (§§ 69 etgy), sur cette question : Ira-t-on aux voix pour exclure quelqu'un des membres du tribunal suprême ? S’il est répondu unanimement , ou par la majorité des voix , à cette question, par non , tous les membres du tribunal suprême seront maintenus. S'il y est répoodo par oui, chaque membre du jury dresser» une liste composée de ceux des membres da tribunal suprême , en plus ou moins grand nombre , qu'il regarde comme devant être congédiés. Les trois membres qui oot en le plus grand nombre de vois contre eux , seront soumis successivement à uu nouveau ballottage, et, dans ce cas, il faudra les deux tiers des voix contre relui ou ceux qui devront être regardés comme ayant perdu 1a confiance des états. V.nsuite, les états avant donné connaissance de cette décision au roi , le membre ou les membres en question seront éloignés de leur place par uu congé du roi, qui leur accordera cependant une pension annuelle qui s’élèvera jusqu à I* concurrence de la moitié de leur traitement. ^ g. ( $ 104). Les états n’entreront point dans un examen particulier des résolutions du tribunal suprême, lesquelles ne pourront pas être non plus l’objet d’une discission publique dans le jury.

Sacrion ni.

De ta surveillance attribuée aux états suies actes du gouvernement.

1. (§ ro5). Le comité de constitution des états du royaume aura le droit d exi* ger communication des procès- varbaux rédigés au conseil d’État, à l'exception de ceux qui concernent les relations extérieures et le commandement militaire , lesquels ne pourront être exigés que pour les aflaire» relatives à des faits de notoriété publique et indiqués par la comité.

1. (§ 106). Si le comité découvre par ces proces-verbaux , qu’un ministre d f.tat . un conseiller d'Étal , le chancelier de U cour, un secrétaire d’État, ou autre membre du conseil d’Étal, ou l’employé qui 1 donné des conseils au roi pour les objcU de commandement milituire, ont agi évidemment contre ce que prescrit clairement

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la priante forme de gouvernement, ou qu'ils ont conseillé la violation de la constitution, ainsi que l’infraction à d’autres lois du royaume en vigueur, ou cju’ils ont négligé de faire des représentations contre de pareilles infractions , ou qu’ils y ont donné lieu et les ont favorisées en cachant , de dessein prémédité, des éclaircissements qui pouvaient prévenir le mal, il appartiendra au comité de constitution de mettre le prévenu sous l’action du procureur de justice, devant la cour du royaume, dans laquelle , au lieu de conseillers d’état , siégeront en pareil cas les quatre plus anciens conseillers de justice, deux nobles et deux non nobles, et la procédure aura lieu comme il est prescrit dans les §§ 6 et 7 de la section n uu présent article (ioi et 10a), relativement aux poursuites dirigées contre le tribunal suprême. Lorsque les membres du conseil d’État, ou le conseiller du roi pour les objets de commandement militaire, se sont mis, de la manière susdite , dans le cas de voir rechercher leur conduite , la cour du royaume les jugera selon le code des lois et le règlement particulier qui , pour déterminer une pareille responsabilité , aura été fixé par le roi et les états.

3. (§ 107). Si le comité de constitution reconnaît que les membres du conseil d’État , tous ensemble , ou l’un ou plusieurs d’entre eux, n’ont point, dans leurs avis sur des mesures generales , eu égard aux vrais intérêts du royaume , ou qu’un secrétaire d’État n’a pas exercé l’emploi qui lui a été confié, avec zèle, capacité cl activité , il appartiendra au comité d’en donner connaissance aux états, lesquels, s’ils trouvent que le bien du royaume l’exige, peuvent présenter au roi, par écrit , leur vœu , pour qu’il veuille éloigner du conseil d’État et de sa charge celui ou ceux contre lesquels l’observation a été faite.

I.es questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des états , et d’autres comités que celui de constitution pourront les présenter devant les ordres ; mais elles ne pourront être décidées par les états , avant que le comité de constitution n’ait été entendu. Dans les délibérations des états à ce sujet , les résolutions du roi dans les affaires concernant les droits et les intérêts des particuliers et des corporations, ne pourront pas même être mentionnées , encore moios soumises à la discussion des états.

SECT10W iv.

Surveillance des états pour le maintien de la liberté de la presse.

1. (J 86). Par liberté de la presse on entend le droit qu’a tout Suédois de publier des écrits, sans que l'autorité publique y porte obstacle d’avance; de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu, que devant un tribunal légal, et de ne pouvoir en être puni , à moins que ce contenu ne soit contraire à une loi claire, portée pour maintenir le repos public , sans arrêter le progrès des lumières générales. — Tous les actes et procès-verbaux concernant quelque affaire que re soit, les procès-verbaux exceptés, qui sont rédigés dans le conseil d’État et devant le roi , dans les affaires diplomatiques et de commandement militaire, pourront sans réserve être publiés par l’impression. Ne seront point imprimés les rocès- verbaux ni actes de la banque et du ureau de la dette publique, concernant des objets qui doivent être tenus secrets.

a. (J 108). Pour le maintien de la liberté de la presse, les états nommeront, à chaque diète, six hommes connus par leurs lumières et leur savoir, qui seront présidés par le procureur de justice. Ces mandataires, parmi lesquels, outre le procureur de justice, deux devront être jurisconsultes, auront l’attribution suivante : si un auteur ou un imprimeur leur remet lui même un écrit avant l’impressiou , en leur demandant de déclarer si cet écrit sera dans le cas d’etre poursuivi en vertu de la loi concernant la liberté de la presse, le procureur de justice et au moins trois mandataires, dont l’un jurisconsulte, donneront celte déclaration par écrit. S’ils déclarent que l’écrit peut être imprimé, l’auteur et l’imprimeur seront à l’abri de toute responsabilité, laquelle retombera sur les mandataires. Ces mandataires seront élus par six électeurs choisis par chaque ordre des états, lesquels opineront en commun, et non par ordre.

Si, dans l'intervalle des diètes, quelqu'un de ces mandataires vient à manquer, les cinq autres nommeront un homme ayant les qualités requises pour remplir la place vacante.

Article 5.

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