‹ Suède et Norwége par m. Ph. Le BasChapitre 24 sur 72 · BE L'AUTORITÉ R0TAI.E ET DU POUVOIR EXÉ- CUTIF · texte numérisé non relu

BE L'AUTORITÉ R0TAI.E ET DU POUVOIR EXÉ- CUTIF

Article i.

DE L’AUTORITÉ ROTALR.

i. (§ a). Le roi doit toujours être de la pure doctrine évangélique, telle qu'elle est interprétée dans la confession d’Augsbourg, et reçue par le décret du Synode d’Upsal de l'annce 159.3.

a. (§ 3). La majesté du roi doit être maintenue sacrée et en vénération; ses actions seront exemptes de toute censure.

3. (§ 40* Le roi sera majeur lorsqu'il aura dix-huit ans accomplis. Si le roi meurt avant que le successeur au trône ait atteint cet âge, le gouvernement sera dirigé par le conseil d'Etat, avec le pouvoir et l'autorité royale et au nom du roi, jusqu’à rassemblée des états du royaume, et l’organisation de la régence qu'ils auront nommée ; le conseil prenant pour règle invariable la présente constitution.

4* (S 4o). Si le roi est malade au point

qu’il ne s’occupe point du gouvernement , le conseil d'État en prendra la direction , de la manière déterminée dans le paragraphe suivant.

5. (J 39). Si le roi veut entreprendre un voyage à l’étranger, il communiquera son dessein au conseil d'État en assemblée plénière, et en entendra l’avis à ce sujet, de la manière dont il est dit dans le $ 6 de l'article a du présent chapitre ($ 9). Si ensuite le roi prend la résolution île voyager, et l'exécute, il ne s’occupera pas du gouvernement du royaume et n’exerma pas le pouvoir royal (tendant qu’il séjournera à l’étranger; mais le conseil d'État, durant l’absence du roi, dirigera le gouvernement en son nom, avec tous les droits qu’attribue au roi la présente forme de gouvernement; cependant le conseil d'État ne pourra jamais accorder des titres de noblesse, ni élever au rang de comte ou de baron , ni distribuer des ordres de chevalerie ; de meme que toutes les charges vacantes ne pourront être gérées que provisoirement par ceux que le conseil d'État aura constitués. Ce

u 'il y aura à observer, si le roi reste au

clà de douze mois hors du royaume, est statué dans le § 4 de l’article a du chap. 1

6. (J 4*)- Si le malheur arrivait que toute la maison royale, qui est revêtue du droit de succession au royaume, sVteignil dans la ligue masculine, le conseil d’Etat dirigera également le gouvernement, avec le pouvoir et l’autorité ruyale, jusqu’à ce que les états se soient réunis, qu iU aient élu une nouvelle dynastie, et que le roi élu ait pris le-» rênes du gouvernement. — Dans tous les cas indiques dans les trois |>aragraplus précédents et dans le § 8 de I article 2 du présent chapitre (§ 3S), tous les conseillers et secrétaires d'État doivent être présents dans le conseil d'État et donner leur opinion.

7* (S 44). Aucun prince de la maison royale , soit prince royal , prince héréditaire, ou autre, ne pourra se marier sans le su et le consentement du roi. Si ce cas arrivait, ledit prince j>ehlrait par là le droit de succéder au trône, et tant pour lui-méine que pour ses enfants et scs descendants.

8. (S 45). Ni le prince royal, ni le prince héréditaire, ni les autres princes de la maisbn royale, n’auront des antnim, ni des charges civiles; cependant il pourra leur être conféré, suivant l’ancien usage, des titres de duchés et de principautés , sans

SUÈDE

aucun droit sur les provinces dont ils porteront le nom.

Article a.

DK l’kXJLRCICK dû TOU VOIR EXKCOTir.

Sictioï i.

Administration générale, x. (S 4)- Il appartient au roi de gouverner seul le royaume de la manière dont il est statué par cette forme de gouvernement. Il prendra cependant les informations et les avis d’un conseil d'état , dans les cas indiqués ci-dessous. Le roi choisira , pour former ce conseil , des hommes éclairés , expérimentés , intègres et généralement estimés , nés Suédois , nobles ou non nobles , et professant la pure doctrine évangélique.

s. (§ 5). Le conseil d’État doit être composé de neuf membres, qui auront le droit d’assister à toutes les dclil>érafions ayant lieu dans le conseil , savoir : un ministre d’état de la justice, qui en même temps sera toujours membre de la haute cour du roi; un ministre d'État pour les affaires étrangères; six conseillers d'État, dont au moins trois doivent avoir rempli des charges asiles; et le chancelier de la cour. Chaque secrétaire d’état , ou celui qui le remplace dans ses fonctious, aura voix et séance au conseil d'État , lorsqu’il aura des rapports à présenter, ou lorsque le roi y fera discuter des objets de son ressort. I* père et le fils, ou les deux frères, ne pourront pas à la fois être membres permanents du conseil d'État.

3. (JÇ 6). Il doit y avoir quatre secrétaires d'État , savoir : un pour le département de la guerre ; un pour le département des affaires caméra les (*) , de l'agriculture, des mines , et des autres objets d’administration intérieure et civile qui s’y rapportent; un pour le département des finances, du commerce intérieur et extérieur, et des manufactures; un pour les objets qui concernent la religion , l’église, l'instruction publique , et la police des pauvres.

4. (§ 7). l.e roi fera proposer et décidera dans le conseil d’État toutes les affaires relatives au gouvernement , excepté les affaires diplomatiques, ou celles qui concernent les relations du royaume avec les

(*) Par les affaires eamertlet on entend, suivant l'acception de ce mot reçue en Suède , celle» qui sont do ressort du corps administratif appelé le college de la chambre , savoir tout ce qai concerne le cadastra et le» papiers terriers , le mode de percepiion de» impôts fonciers , et eo general la partie •vécut» ve de l'économie du fisc.

puissances étrangères, et les objets de commandement militaire, c’est-à-dire, ceux dont le roi s’occupe immédiatement , en sa qualité de chef suprême des forces de terre et de mer.

5. (§ 8). Dans les affaires sur lesquelles le conseil d État doit être entendu , le roi ne prendra point de décision , s’il n’y a trois conseillers d’État présents, ainsi que le secrétaire d'État du ressort duquel est l’affaire, ou celui qui le remplace dans ses fonctious. Tous les membres du conseil d’Etat , Jorsqu'iL n’ont point d’empêchement légitime, doivent être présents à toutes les affaires d’une étendue et d'une importance majeure, qui, suivant les tableaux qui leur en seront communiqués, sont portées devant le conseil d’État et concernent l’administration générale du royaume. Telles sont les questions et les projets relatifs à la création de nouveaux reglements généraux, à la suppression et au changement de ceux qui ont été précédemment en vigueur, à de nouveaux établissements à créer pour des branches particulières d’administration, et autres de même nature.

6- (S 9)* Il tenn un procès-verbal de toutes les déliliérations qui auront lieu devant le roi dans le conseil d’État. Les ministres d'État présents, les conseillers d'État, le chancelier de la cour, les secrétaires d'État ou leurs suppléants , ne pourront nullement se dispenser de déclarer et expliquer leuri opinions ; mais il est réservé au roi seul de dérider. Si jamais le cas inattendu avait lieu, que la décision du roi fût ouvertement contraire à celle forme de gouvernement ou au code des lois du royaume, il sera du devoir des membres du conseil d’État d’y opposer de fortes représentations. S'il ne se trouve point d’opinion particulière consignée au procès-verbal , ceux qui ont été présents seront censés avoir appuyé le roi dans la résolution qu’il a prise. Les membres du conseil d’État seront responsables de leurs conseils, comme il est statué ultérieurement dans le § 2 de la section 3 du chapitre 1 (106).

,7* (S IO)- Après que les éclaircissement! nécessaires auront été requis et obtenus des collèges administratifs^) et des employés compétents, les affaires seront préparées,

(*) Tels sont actuellement le collège de la go erre , l'administration de la (narine, la direction de la chancellerie , le collège de la chambre, le cotui^ Soir d’État, le collège des mines, le coilégo du commerce , et la cour de révision de» comptas.

L’UNIVERS

pour être portée* devant le roi dans le conseil d’Ktat , par le secrétaire d’État à qui en appartient le rapport , ou par son suppléant, et par huit hommes habiles et intègres, quatre nobles et quatre non nobles , lesquels seront constitués par le roi , pour former un comité préparatoire des a flaires publiques, de manière que ceux des membres de ce comité, qui auront d’antres charges et emplois, les conserveront. Sur toutes les affaires portées devant ce comité préparatoire, le rapporteur et les autres membres consigneront dans le procès-verbal, qui y sera tenu , leurs opinions , lesquelles seront ensuite mentionnées devant le roi dans le conseil d'État.

8. (§ 38). Toutes les expéditions et tous les ordres émanés du roi , excepté pour les objets de commandement militaire, doivent, pour recevoir leur exécution , être contresignés par le rapporteur, qui sera responsable de leur conformité avec le procès-verbal. Si le rapporteur trouve quelque résolution du roi contraire à la présente forme de gouvernement , il fera à ce sujet des représentations dans le conseil d’État. Si le roi insiste néanmoins pour qu’une telle résolution soit expédiée, il sera du droit et du devoir du rapporteur de refuser son contre-seing, et en conséquence il se démettra de sa charge , qu’il ne reprendra plus avant que les états aient examiné et approuvé sa conduite. En attendant il sera maintenu dans la jouissance de son traitement et des autres revenus attachés au service.

9. (§ 43). Si le roi va à la guerre, ou fait un voyage dans les parties lointain» du royaunve, il constituera quatre des membres du conseil d'État, du nombre desquels sera le ministre d’Ktat et de justice, pour diriger le gouvernement dans les affaires que détermine le roi. Relativement à celles qu’il décide alors lui-même, il sera procédé de la manière statuée dans le § 5 de la présente section (§ 58).

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