‹ Suède et Norwége par m. Ph. Le BasChapitre 25 sur 72 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

Défense de l'État.

f, (§ 14). Le roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume.

a. (J i3). Si le roi veut entreprendre une guerre ou faire la paix , il assemblera en conseil d'État extraordinaire les ministres d’État, les conseillers d’État, le rhanrelier de U cour, et tous les secrétaires d’État , leur présentera les motifs et les circonstances qu'il s’agira de prendre en considération ,

et demandera leurs avis, qu’ils donneront chacun en particulier, pour être inscrits dans le procès-verbal , sous la responsabilité que détermine le $ 3 de la section 3 du chapitre 1 (§ 107). Le roi aura ensuite le pouvoir de prendre et d’exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile au royaume.

3. (§ i5). Le roi décidera des objets relatifs au commandement militaire , en présence de celui à qui il en aura confié la direction générale. lorsque ces objets sont prése ntés pour être discutés, cet employé est tenu, sur sa responsabilité , de déclarer son opinion sur les entreprises que forme le roi, et, si son opinion ne s’accorde pas avec la résolution du roi, de faire consigner ses représentations et ses conseils dans un proces-verbal, que le roi certifiera en le parafant. Si le susdit employé trouve cpie ces entreprises sont d’une direction ou d'une étendue hasardeuses, ou fondées sur des moyens d’exécution soit incertains, soit insuffisants, il insistera en outre j our que le roi veuille appeler pour cet objet un conseil de guerre de deux ou d’un plus g. and nombre d’employés militaires présents, des grades supérieurs; néanmoins le roi sera libre d’avoir égard ou non à la proposition de convoquer un conseil de guerre, et, si cette proposition est agréée, aux avis de ce conseil, consignés dans un procès-verbal.

section nr.

Relations extérieures.

1. (S ïi)* !•* roi pourra faire préparer et diriger les affaires qui concernent les relations extérieures, comme il le jugera le plus convenable. Il appartient au ministre d’État pour les affaires étrangères de faire le rapport de ces affaires au roi , en préseuce du chancelier de la cour, ou, si celui-ci ne peut être présent, de quelque outre des membres du conseil d’État. Si le ministre d’État est absent, le rapport sera présenté par le chancelier de la cour, ou par celui des membres du conseil d’État que le roi appellera également en ce cas. Lorsque le roi aura entendu les avis de ces employés, consignés au proces-verbal , et dont ils deviennent responsables, le roi donnera sa résolution en leur présence, le procès-verbal devant être dressé par le chancelier de la cour, ou par celui que le roi désignera. Des résolutions ainsi prises, il sera communiqué au conseil d’Éltat ce que le roi jugera convenable, afin que le conseil soit ainsi au fait de celte partie de l’administration.

SUEDE. 409

a. (S ia). Il appartient au roi de faire drj traités et des alliances avec les puissances étrangères, après avoir, conformément à l’article précédent, entendu sur ces objets le ministre des affaires étrangères et le chancelier de la cour.

SKCTIOIf xv.

Administration de la justice.

i. (§ 16). Le roi doit appuyer et favoriser la justice et la vérité , prévenir et empêcher la violence et l’injustice, ne point léser, ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle, ou son bien-être, s’il n’est légalement convaincu et condamné; ne point ôter, ni permettre qu’il soit ôte à qui que ce soit , de ses biens meubles ou immeubles, sans procédure et jugement dans l’ordre prescrit par les lois et statuts de la Suède; ne troubler la paix de personne dans son domicile, ni permettre qu'elle soit troublée; ne reléguer personne d’un lieu dans un autre ; nejiorcer la conscience de personne, ni permettre qu’elle soit forcée, mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion , tant qu’il ne trouble point le repos public , ou ne cause point de scandale. Le roi fera juger chacun par le tribunal dont il relève selon la loi.

a. (§ 17). La prérogative royale de rendre la justice sera conférée à douze hommes versés dans la connaissance des lois , nommés par le roi , et dont six nobles et six non nobles , qui $e seront acquittés de ce que les règlements prescrivent à ceux qui sont employés dans les charges de jiidicature, et qui dans cette carrière auront donné des preuves de connaissances, d’expérience et d’intégrité. Ils porteront le titre de conseillers de justice, et formeront le tribunal suprême du roi.

3. (§ 18). Il sera également du ressort de ce tribunal de juger toutes les demandes de reprise d’instance et de restitution eu entier.

4. (§ 19). S’il vient au roi, de la part des tribunaux et des employés, des demandes en explication du vrai sens de la loi, daus les cas qui sont du ressort des juges, il appartiendra aussi au tribunal suprême de donner les explications demandées.

5. (§ 20). En temps de paix, les affaires ui sont portées devant le roi, de la part es tribunaux militaires, seront discutées et

décidées par le tribunal suprême. Deux membres militaires du conseil d'État, que le roi

choisit et constitue à cette fin, doivent être présents i ces délibérations dans le tribunal suprême, et donner leur opinion. Ils seront récusables et responsables en leur qualité de juges; mais ils n'auront pas de traitement dans ces occasions. Le nombre des juges ne doit cependant pas être de plus de huit. — En temps de guerre, il sera procédé en pareil cas suivant le code militaire.

6. (§ ai). Le roi a deux voix dans la dérision des affaires, au rapport et à la discussion desquelles il juge à propos d’assister dans le tribunal suprême. Toutes les demandes en explication des lois doivent être communiquées au roi, et ses voix à leur sujet doivent être recueillies et comptées, lors même qu’il n'aurait point pris part aux délibérations dans le tribunal suprême.

7. ($ aa). Dans le tribunal suprême, les affaires de moindre importance pourront être discutées et décidées par cinq membres, ainsi que par quatre lorsque tous les quatre tombent d'accord sur la décision. Dans les affaires majeures, il doit y avoir au moins sept membres pour porter un jugement. Il n’y aura pas «i la fois en fonction plus de huit membres, quatre nobles et quatre non nobles. Dans toutes les affaires, il doit assister au moins deux conseillers nobles et deux non nobles.

8. (§ 2 3). Toutes les decisions du tribunal suprême seront expédiées au nom du roi, et avec sa signature, ou son sceau.

9. (§ 24). Les affaires judiciaires seront préparées, pour le rapport au tribunal suprême, dans la révision inférieure de justice.

10 (S *5). Il appartient au roi, dans les causes criminelles, de faire grâce, d’adoucir la peine capitale, et de rendre l’honneur, ainsi que les biens confisqués au profit de la couronne. Cependant le tribunal suprême sera entendu sur les requêtes à ce sujet, et le roi donnera sa résolution dans le conseil d’État. Il dépendra ensuite du coupable d’accepter la grâce que le roi lui accorde, ou de subir la peine à laquelle il a été condamné.

ir. (S 26). Lorsque les affaires judiciaires sont rapportées dans le conseil d’État, doivent être présents le ministre de la justice, au moins deux conseillers d’État , deux membres du tribunal suprême, et le chancelier de justice, avec l’obligation de consigner leurs avis au procès-verbal , ainsi rju’il «st prescrit pour les membres du conseil d’État

L’UNIVERS

en général dans le § 6 de l’article 2 du présent chapitre (§ 9).

1a. (§ 27). le roi choisira pour chancelier de justice un homme verse dans la connaissance des lois, instruit et impartial, et qui aura été employé dans le> fonctions de juge. C’est à lui qu'il appartient, en sa qualité de premier procureur du roi, de faire valoir lui- même, ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés, l’autorité du roi dans les affaires qui concernent la sûreté publique et les droits de la couronne, ainsi que d'avoir, de la part du roi, la surveillance sur l’exercice de la justice, et, eu cette qualité, de poursuivre les jrtges et les employés pour les fautes par eux commises.

sectiok v.

Nomination aux emplois et promotion au rang des nobles.

1. (§ a8). 11 appartient au roi de nommer et d’appeler, dans le conseil d'Etat , des hommes nés Suit! ois à toutes les charges et emplois supérieurs et inférieurs, qui sont de nature que le brevet en soit accordé |>ar le roi; devront néanmoins, ceux à qui il appartient, avoir auparavant présenté les tableaux de candidats, dans les cas où de pareils tableaux ont été admis jusqu’ici. Il sera rependant libre au roi d’employer dans les charges militaires des étrangers d'un grand talent , excepté comme commandants des places fortes. Le roi aura, dans tous les avancements, égard uniquement au mérite et au talent des candidats , et non à leur naissance. Il ue sera uoinmé aux places de ministre d’État, de conseiller d'État, de conseiller de justice, de secrétaire d’État et aux autres emplois civils dans le royaume, ainsi qu’aux places déjugés, que des hommes professant la pure doctrine évangélique.

2. (§ aq). L'archevêque et les evéques seront choisis comme ci-devant, et le roi nommera à ces places un des trois candidats proposés.

3. (J 3o). Le roi nommera, suivant l’usage observé jusqu’ici, aux cures royales. Quant aux cures appelées consistoriales, les paroisses seront maintenues dans leur droit d’élection.

4. (§ 3i). La bourgeoisie des villes continuera de jouir du droit de pro|>oser pour les places de bourgmestre trois hommes capables, parmi lesquels le roi en choisira un. Il sera procédé de meme pour les places de conseillers et de secrétaire de la municipalité de Stockholm.

5. (§ 3a). Les envoyés auprès des puissances étrangères et les employés aux missions diplomatiques seront nommés par le roi , en présence du ministre des affaires étrangères et du chancelier de la cour.

6. (S 33). Lorsque des places, pour lesuellcs les tableaux de candidats ont été cessés, doivent être données par le roi, les

membres du conseil d État émettront leur opinion sur les talents et le mérite des aspirants. Ils auront aussi le droit de faire d'humbles représentations contre les nominations faites par le roi à d’autres places et emplois.

7. ( J 34). Les nouvelles charges déterminées dans la présente forme de gouvernement, savoir celles de ministres d État, de conseillers d’État et de conseiller* de justice. seront portées sur l'état du royaume, et ne seront remplies par aucune |>ersonne revêtue d’nn autre emploi civil. Les deux ministres d’État sont revêtus des premières dignités du royaume. Les conseillers d’État vont de pair avec les généraux, et les conseillers de justice avec les lieutenants généraux.

8. (§ 37). Il appartient au roi d’élever au rang et à la dignité de nobles des hommes qui, par leur fidélité, leur courage, leur vertu, leur science et leurs services sigualés, auront particulièrement bien mérité du roi et du royaume. Le roi pourra élever au rang de comte et de baron ceux qui en sont jugés dignes pour de grands et éminents mérites. La noblesse et la dignité de comte et de iiaron, accordées par la suite, ne pourront échoir à d’autre qu’à celui qui a été anobli ou élevé en dignité, et apres lui à l'aîné de ses héritiers mâles en ligne directe et descendante, et , à l’extinction de cette ligne, au descendant mâle le plus proche du chef, et ainsi de suite.

SKCT10H Vf.

Emplois révocables. — Inamovibles.

1. (§ 35). Le ministre d'État des affaires étrangères, les conseillers d'État, les présidents des collèges administratifs, le grand gouverneur, le sous-gouverneur et le lieutenant de police de la capitale, le chamelier de la cour, le chancelier de justice, les secrétaires d'Etat, les gouverneurs des provinces et des châteaux , les feld maréchaux , les généraux et amiraux de tout grade, les adjudants généraux, les premiers adjudants, les adjudants, les commandants des forteresses, les capitaiucs-lieutenxnta et las offi-

SUÈDE. 411

tiers des drabans , Ips colonels des régiments, les chefs en second des régiments des gardes À cheval et à pied, les lieutenants-colonels de la brigade du régiment du corps, les chefs de l'artillerie, des corps du génie, des arpenteurs et des ingénieurs hydrographes, les ministres et les envoyés, et les agents de commerce auprès des puissances étrangères, ainsi que les fonctionnaires qui sont emp!o)és dans le cahiriet du roi pour la correspondance étrangère et dans les missions diplomatiques, ont des places de confiance, dont le roi peut les destituer, quand il juge que le service de l'État le demande. Le roi fera cependant connaître de pareilles résolutions dans le conseil d'État . dont les membres sont tenus de faire d'humbles représentations, lorsqu'ils croient avoir des motifs qui les y invitent.

a. (S 36). Ceux qui remplissent des places de judicature, tant supérieures qu'inférieures, ainsi que tous les employés et fono, tinnnaires, autres que ceux mentionnés dans le § précédent, ne peuvent, sans procédure et jugement préalables, être destitués par le roi, ni être nommés on transférés à d'autres emplois, qu'à leur propre réquisition.

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