CHAPITRE III
DISPOSITIONS GKNKRArJIS.
1. (S 46). Le pays restera réparti en gouvernements, subordonnés à l'administration provinciale ordinaire. Il ne pourra y avoir a l'avenir de gouverneur général dans le royaume.
2. (§ 47). Les parlements (*) du royaume et tous les autres tribunaux jugeront d'après La loi et 1rs règlements ayant force de loi; les collèges administratifs du royaume, les gouvernements des provinces, et tous les autres corps d'administration, ainsi que les
/ fonctionnaire* supérieurs et inférieurs, devront remplir les fonctions et gérer les affaires de leur ressort conformément aux instructions, règlements et statuts qui ont déjà été donnés, ou qui pourront être donnés par la suite, obéir aux commandements et ordres du roi, se prêter mutuellement main forte pour leur exécution et pour celle de tout ce que demande d’eux le service du royaume, devenant responsables vis-à-vis du roi, selon la procédure légale, si quelque
C) Cett par cette dénomination qu’on a cru devoir désigner Ica deux tribunaux supérieurs de Suède et de Gothie , ainsi que ie haut tribunal de
guerre.
chose est par eux négligé, ou traité d'une manière contraire aux lois.
3- (S #0* Cette forme de gouvernement , ainsi que les autres lois fondamentales du royaume, ne peuvent être changées ni abrogées , si ce n’est par 1111 décret unanime du roi et de tous les états du royaume. Il ne sera point mis en avant des questions à ce sujet dans les assemblées générales des ordres , mais elles seront présentées au comité de constitution , choisi par les états à chaque diète. Ce comité, dont le devoir sera d'examiner les lois fondamentales , a le droit de proposer aux états les changements à y faire, qu'il regarde comme trèsnécessaires ou utiles, et comme pouvant être mis à exécution. Les états ne pourront point donner leur résolution à ce sujet à la même diète où les changements auront été proposés par le comité, mais à la diète suivante au plus tôt. Si alors tous les ordres du royaume tombent d’accord sur les changements, ils en feront présenter le projet au roi , par leurs orateurs, avec le désir (pie le roi veuille y donner son assentiment. Le roi recueillera à ce sujet les avis de tous les membres du conseil d’État, prendra ensuite sa résolution, et communiquera aux états, dans la salle du trône, son assentiment , ou les raisons pour lesquelles il n’accède point à leur désir.
Si le roi veut proposer aux états du royaume un changement dans les lois fondamentales, il entendra le conseil d'État .et fera remettre ensuite sa proposition, avec l'avis du conseil aux états qui , immédiatement , sans délibérer sur cette proposition , chargeront le comité de constitution de leur en remettre son opinion. Si le comité appuie la proposition du roi , la question restera suspendue jusqu'à ladiete suivante, pendant laquelle les états prendront leur résolution. Si le comité n’appuie point la proposition du roi , alors les états pourront de suite ou la rejeter, ou décider qu’ils en feront l’objet d'un décret à la diète suivante; l’axis de trois ordres l'emportant dans ce cas , ou , s'il y en a deux contre deux , ce seça l'avis de ceux qui auront ajourné îa résolution définitive qui prévaudra. Mais les états 11c pourront , sons aucun prétexte , délibérer, avant la diète suivante, sur la proposition pour y accéder. Si alors tous les ordres du roxaume donnent leur assentiment à la proposition du roi , ils demanderont qu'un jour soit fixé pour qu ils poissent remettre cet assentiment des états dans la salle du trône. Si
L’UNIVERS
Jcs ordres «'acceptent pas unanimement la proposition , elle sera regardée pomme rejetée , et lei étals feront remettre au roi , l>ar leurs orateurs, leur refus, avee ses motifs, par écrit. Si , dans une dicte propre à la dérision légale d'affaires concernant les lois fondamentales , on propose de les ajourner de nouveau , ce délai ne pourra avoir lieu , à moins que le roi et tous les quatre ordres n'y consentent d’un commun accord.
4. (§ Sa). Ce qui, selon l’ordre maintenant prescrit , aura été décrété unanimement par les états du royaume et approuvé par le roi , ou proposé par If roi et reçu unanimement par les états, pour changer et améliorer les lois fondamentales , aura force de loi fondamentale.
5. (§ 831. Il ne sera point fixé d'explication des lois fondamentales, valable pour l'avenir, si ce n’est de. la manière qui, selon les deux §§ précédents, doit être employée pour les changements. Elles seront appliquées d’après la lettre dans chaque cas particulier.
6. (§85). Seront regardés comme lois fondamentales cette forme de gouvernement H ainsi que le règlement pour tenir les dictes, l'acte de succession, et l'édit concernant une liberté générale de la presse; lesquels seront établis pendant cette dielc par les étals et le roi , d’nn commun accord , conformément aux principes déterminés dans la présente forme de gouvernement.
7. (§ r 14). Le roi maintiendra tons les états du royaume dans la jouissance de leurs privilèges, avantages, droits et libertés; attendu qu'il doit dépendre de I accord unanime des ordres du royaume, et du consentement du roi, qu’il y soit fait les changements ou modifications que le besoin du royaume jiourra exiger. Aucuns nouveaux privilèges concernant un ordte du rnyaume, ne pourront , sans le su et le consentement du roi et de tous les ordres, être distribués ou conférés.
'<. Cette constitution , résultat de la révolution de 1809, offre une étude aussi curieuse qu’instructive. Compliquée dans ses ressorts, méticuleuse a fexcès au milieu des excellentes dispositions qu’elle renferme, elle est de nature à faire naître une foule de réflexions sur le caractère suédois et sur les révolutions qui ont agité ce pays. On retrouve à chaque instant dans cette
charte toute l’empreinte de la méfiance d’une nation ombrageuse , dont les droits furent trop souvent violés : cependant l'esprit profondément monarchique du pays l’a évidemment emporté sur les dispositions de la commission constituante et des états de 1809, car nul souverain constitutionnel ne réunit des pouvoirs aussi nombreux que ceux qu’elle conserva au roi de Suède.
« Les vices de la constitution de 1 809 tiennent à la précipitation avec laquelle elle fut rédigée à la suite d’une révolution qu i offra i t une occasion précieuse de faire table rase de tous les antiques abus : on ne sut point mettre à profit cette circonstance pour en opérer une réforme complète, et ils sont restés en grand nombre.
« Lesempiétementsdu pouvoir roval, depuis Gustave III, avaient plus particulièrement frappé les esprits; et l’on voit par toutes les combinaisons deeette loi fondamentale, que les députés de la nation furent surtout préoccupés du soin de se prémunir contre ses envahissements. Néanmoins sa puissance d’action fut maintenue et l’on conserva les quatre ordres , institution consacrée par le temps et essentiellement favorable à l’autorité royale. On eonoit d’ailleurs que les députés, juges ans leur propre cause, n’avaient nulle envie de se suicider (*). »
Avant de montrer les inconvénients que présente l’organisation du corps législatif suédois , disons en quelques mots quelle est cette organisation.
La Suède est de tous les pays de 1 Europe relui qui le premier a eu un gouvernement représentatif. Des les temps les plus recules , son histoire fait mention d’une diète partagée en plusieurs ordres; ce n’est cependant que vers la fin du quinzième siècle, sous l’administrateur Sten-Sturc l’Ancien > que les paysans firent formellement partie de la représentation nationale. Depuis lors jusqu'à nos jours, les états se sont constamment divisés en quatre ordres :
(*) Daumont, Voyage en Suède, t. U, p. a 19 et suiv.