LÉGISLATION
En Suède comme en France il existe une multitude de lois que la constitution n'a point abrogées et qui compliquent d'une manière fâcheuse la marche des affaires. Aussi , dès Tannée 1811 , une commission de cinq membres fut-elle créée pour reviser la législation et établir plus d'unité entre ses diverses parties et h/onne de gouvernement En 1818 , parut un recueil de tous les changements apportés dans les lois du royaume de Suéde depuis 1807; ce recueil fut rédigé et publié par ordre du roi. En 1822 , plusieurs docteurs en droit furent chargés de rassembler les anciennes lois suédoises, et d'en publier un recueil. Ce travail fut suivi avec tant de zèle, que, dès Tannée suivante, on put mettre au jour la collection des anciennes lois de Westrogothie.
Dans le courant de 1826, la révision des lois civiles prescrite en 1811 , ayant été achevée au sein du comité de législation , le roi ordonna aux cours de justice supérieure d'examiner le projet d'un nouveau code civil présenté par ce comité, et de donner leur avis sur ce travail en 1827. Ces différentes cours ayant présenté leurs observations au gouvernement , Charles XTV en ordonna l'impression, et déeida qu'elles seraient soumises, ainsi que le projet , aux fonctionnaires publics et même à tous les citoyens, avec invitation de donner leur avis sur le tout.
Certes, il était impossible de procéder avec plus de sagesse et de prudence.
. Pendant <jue la nation entière se livrait à cet important examen , un re-
cueil officiel des changements apporté!
dans les lois du royaume depuis 1819, était publié par ordre du roi en 1830, pour faire suite au recueil qui s'arrêtait à Tannée 1818.
Après un examen qui n'avait pas duré moins de six ans, le code civil revint en 1833, avec les observations de tout genre auxquelles il avait donné lieu ; et le tribunal suprême, à la suite de mûres délibérations, soumit au roi son avis sur un acte d'une si haute importance.
Dans le courant de la même année, le comité de législation fut chargé de rédiger le projet d'un nouveau code criminel, et Tannée suivante on le soumit au même mode d'examen que Ton avait employé pour le code civil.
Ni l'un ni l'autre de ces deux codes n'a encore été promulgué ; mais tout doit faire espérer que lorsqu'ils seront mis en vigueur, ils répondront pleinement à l'attente générale.
La législation norvégienne n'a subi aucune amélioration importante, et ce- • pendant elle présente de graves et nombreuses imperfections. La plupart des lois de ce pays sont en désaccord avec les mœurs actuelles de la nation et le régime constitutionnel sous lequel il vit. Charles XIV , fidèle à la promesse qu'il a faite aux Norvégiens de respecter leurs institutions, attend qu'ils comprennent enfin la nécessité aune réforme législatives.
Le stortning, depuis environ dixhuit ans, annonce la présentation d'une nouvelle loj criminelle, en harmonie avec la constitution du pays; mais oe travail n'a point encore paru. 11 est à désirer que le roi prenne enfin l'initiative ; car un peuple libre et indépendant ne peut être régi par une législation faite dans des temps de barbarie ou pour des temps de servitude.
En 1825 , un recueil officiel a commencé à paraître sous le titre de itecueil d'ordonnances suédoises destiné à rendre publics les arrêts , circulaires du gouvernement et des autorités, ju-
§ements, sentences et actes officiels 'un intérêt général. C'est le Bulletin, des lois de la Suède.
SUÈDE
ÀMUilimATlOK DE LA JVSTICB.
L'institution des justices de paix n'existe pas en Suède. Des tribunaux spéciaux sont établis pour les villes et pour les eampagnes.
. Le premier degré de juridiction, dans les villes, est un tribunal nommé kamnersrmtt, composé d'un président et de deux juges. U prononce sur toutes les causes civiles et criminelles; mais les appels de ces dernières sont portés devant la cour supérieure , et les appels des affaires civiles devant un autre tribunal établi dans la ville sous le nom de rodhusrœtt. Ce~ dernier est composé du bourgmestre qui le préside et des assesseurs élus par les habitants.
En outre, le gouverneur de la province exerce une espèce d'autorité judiciaire pour les rixes, les injures, les voies de fait, l'ivrognerie et les délits de simple police.
Quant auxtribunaux de la campagne, il y a ordinairement dans chaque canton (hwrod) un juge de première instance nommé hœradshœfiUng ; quel- 3uefois aussi sa juridiction s'étend sur eux ou trois cantons. Ce juge est assisté de douze paysans nommés par les paroisses; mais ils ne figurent guère dans ce tribunal que comme conseillers, attendu que leur opinion unanime peut seule prévaloir contre celle du juge : un seul paysan qui partage l'avis de ce dernier décide la question en sa faveur. Les appels de première instance sont portés devant un juge institué dans chaque gouvernement sous le nom de lagmtm (homme de la loi) , aidé , comme le 'hœradshœfding, de douze assesseurs nommés par les paysans , et dont les votes, s'ils sont unanimes, l'emportent sur son avis.
On peut appeler des décisions des juridictions à la cour supérieure de justice (hofrdstt). Il y en a trois pour toute la Suède : celle de Stockholm, pour tout le nord du royaume ; celle de Jônkôping, pour la Gothie; et celle de Christianstadt pour la Scanie et le Blecking. Cette dernière a été instituée en I83t , les deux autres cours supérieures ne suffisant pas pour l'expédiai* LàoraUcn. (Suède.)
tion des affaires. Les deux premières sont composées d'un président, un vice -président, huit conseillers et douze assesseurs; la troisième n'a qu'un président, deux conseillers et quatre assesseurs. Les cours supérieures jugent toutes les affaires audessus de 100 francs.
Enfin , il existe une cour suprême de justice ChôgstadonutolJ, composée de douze conseillers , dont six nobles et six non nobles. Présidée par le ministre de la justice x elle interprète le sens des lois en matière judiciaire , prononce en cassation pour défaut de formes et violation des lois ; en un mot , elle rem-
Slit les mêmes fonctions que notre cour e cassation. Mais indépendamment de ces attributions, elle juge en dernier ressort sur toutes les instances. Les appels des tribunaux militaires sont même portés devant cette cour , et dans ces occasions le roi lui adjoint deux conseillers d'État militaires qui ne siègent que pendant la durée de la cause.
Lorsque le roi juge convenable d'assister aux délibérations et de voter, il ne lui est compté que deux voix.
Avant de commencer une instance devant la cour suprême, il faut déposer un cautionnement égal à la valeur de l'objet en litige.
La noblesse jouit du privilège de ne point passer par toutes les instances; elle peut porter directement ses causes devant les cours supérieures de justice.
Il existe des tribunaux spéciaux pour la douane et l'armée de terre et de mer. Le tribunal du château est investi de la prérogative de juger toutes les personnes qui appartiennent à la cour.
Il est présidé par le maréchal du royaume.
. Les débats judiciaires sont publics dans les tribunaux de première et de deuxième instance , mais les cours supérieures et la cour suprême jugent à nuis clos. Les lois sont fort simples, généralement douces et humaines, trèsjustes et appliquées avec une impartialité exemplaire. Dans les causes civiles, chaque partie paye les dépens.
Les parties qui se croient lésées peu-
L'UNIVERS
vent, après avoir passé par toutes les instances , demander au roi la révision de leur procès. Quiconque intente une poursuite en matière criminelle n'est tenu de paver aucun des frais que cette action entraîne.
Aucun accusé ne peut être condamné si son aveu et les dépositions des té* moins ne se réunissent pas contre lui.
Son aveu seul ne suffit pas, mais il est nécessaire. Nul arrêt de mort ne peut être exécuté dans le royaume sans avoir été confirmé par le roi dans son conseil. La peine de mort n* est prononcée que pour des crimes énormes, tels que l'assassinat, le vol sur les routes, etc.
Les châtiments en Suède sont la décollation, la potence, le fouet, l'emprisonnement et la condamnation au pain et à l'eau. Les trois premières de ces punitions s'infligent sur la place du marché : l'instrument de la flagellation consiste dans une verge faite de branches de bouleau nattées. Il existe dans ce pays une coutume horrible, c'est celle d'exposer les corps nus des criminels qui ont été exécutés, et de les laisser suspendus aux branches d'un arbre, jusqu'à ce qu'ils tombent en pourriture. Il est vrai que cette aggravation de la peine n'est ordonnée par la loi que pour des crimes extraordinaires, pour le parricide, par exemple.
La condamnation au pain et à reau n'est jamais appliquée que pour un mois , parce que le peu de substance de la nourriture et fa vivacité de l'air qui exige plus d'aliments qu'ailleurs, ne permettent pas de prolonger cette punition sans compromettre la vie des condamnés (*).
Il résulte d'un rapport présenté au roi en 1881 par le ministre de la justice, que le nombre d'individus poursuivis correctionnellement et criminellement en Suède pendant l'année 1830, s'est élevé pour une population de deux millions huit cent mille habitants, à vingt-quatre mille cinquantedeux. Ce chiffre parait exorbitant comparé à ceux que présentent la
O Voywt plus haut , p. 370, col.a.
France et l' Angleterre; prisen'en France, le nombre des accusés pour one population de trente-trois millions d'âmes, n'est que d'environ six mille; et qu'en Angleterre, il s'élève pour vingt-quatre millions d'habitants, à dix-huit mille par année. Mais le nom bre exeessif des préventions poursuivies en Suède, provient de ce qu'on a lait entrer dans le calcul cette multitude de petits délits et de contraventions, qui, ches nous comme en Angleterre, sont jugés par les tribunaux e simple police ou par les juges de paix , qui n'existent pas en Suéde. Si des vingt-quatre mille cinquante-deux préventions , on déduit les délits pour tapage nocturne et ivrognerie, ainsi que les amendes pour définit de balayage des rues et négligence dans l'entretien des routes, il ne restera pour toute la Suède que deux mille deux cents crimes et délits un peu graves, dont mille huit cent cinquante-huit vols. La contrainte par corps peut être exercée pour une modique somme de 90 francs. Il faut, pour l'obtenir, un jugement dont les irais sont très-faibles. La détention est illimitée * et ne Unit qu'avec le payement de la dette.
Néanmoins, comme le créancier doit nourrir son prisonnier, et qu'il paye pour cela d'avance environ 12 francs tous les mois, ce qui , d'après la valeur des denrées, représente presde 30 francs de notre monnaie, il est rare que l'on ait recours, du moins pour de petites sommes , à cette mesure rigoureuse.
Les juges de première et deuxième instance tiennent les registres des hypothèques. Un seul créancier, le dernier en ordre ou le plus faible en somme, peut poursuivre l'expropriation sans le concours des autres créanciers.
Toutefois, il n'est payé que dans Tordre de son inscription.
Le partage des héritages ofire de singulières inégalités. Les biens de la noblesse et ceux des paysans , c'est-àdire les propriétés rurales , sont partagés , savoir : les deux tiers aux héritiers mâles , et le tiers restant aux filles. Dans le seul canton de Wserend, près de WexJô , une loi spéciale a ae-
SUÈDE
eordé aux feamas le droit de partager également les successions avec les hommes , eo mémoire du courage qu'elles montrèrent dans les anciennes guerres contre les Danois, qu'elles battirent complètement et chassèrent du royaume (*}. Parmi les bourgeois des villes, il y a égalité de partage.
La profession d'avocat est entièrement libre; il suffit, pour être admis à l'exercer, d'avoir subi devant l'université un examen sur la jurisprudence.
ft VUEISIOK BU X>il4T» M LA r&BSSX.
Nous avons vu plus haut quelle définition large et précise la constitution donne de la liberté de la presse , qu'elle met sous la sauvegarde des états.
L'institution du jury , inconnue pour les causes ordinaires, est appliquée au jugement des délits de la presse. Ce jury est composé de treize membres, dont quatre choisis par l'accusé, quatre par le ministère public, et cinq par le tribunal de première instance , qui
i'uge ces sortes de délits sans appel, ^'accusé et le ministère récusent chacun deux jurés, de sorte que les treize se trouvent réduits à neuf qui prêtent serment , entendent les débats , délibèrent et votent comme notre jury. Le juge soumet au jury la question suivante, en y joignant par écrit un résumé,court et jprécis de la nature et de l'état de l'affaire : « L'écrit , aux termes invoqués par la partie plaignante, est-il criminel ?» Et après que le président et les membres du tribunal se sont retirés, le jury ne peut se séparer sans avoir résolu cette question par oui ou par non. Les deux tiers des votes au moins sont indispensables pour que la condamnation de l'accusé puisse être prononcée. Dans le cas contraire . il est absous- Ainsi , sur neuf membres, dont deux au moins
(*) L» femmes de Suède étaient autrefois renommée» par leur intrépidité. On les voyait souvent accompagner les guerriers dans les -combats, portant le casque et la «virasse. Quelquefois même elles conduisaient des bandes armées , et on les appelait alors sioltlmôr (filles au bouclier).
ont été nommés par l'accusé , il en faut six pour qu'il soit condamné, et le jur gement est sans appel. Certes, il est peu de lois plus libérales, et un tel fait répond victorieusement aux écrivains qui ont si souvent reproché à Charles XIV son aversion pour la presse.
Ces injustes reproches ne peuvent être attribués au'à l'ignorance où étaient les écrivains en question de ce que dans la loi du 16 juillet 1812 , les états généraux voulant éviter tout motif de contestation avec les puissances étrangères, classèrent parmi les délits de la presse les jugements et propos injurieux et outrageants sur les nations avec lesquelles la Suède est dans des rapports pacifiques, sur leurs souverains, leur gouvernement, leur régime intérieur, et que cette diète statua que le chancelier pourrait supprimer de tels écrits sans procédure. De ces dispositions de la loi il a dû résulter que sur la plainte des ministres ou ambassadeurs étrangers contre certains écrits ou articles de journaux, concernant leur gouvernement ou eux-mêmes , le chancelier en ordonne la suppression , ce qui n'empêche pas le journal de paraître le lendemain avec un léger changement de titre. C'est ainsi qu en assez peu de temps on a vu se succéder Argus, Argus II, Argus III et Argus IV.
C'est à cela que se réduisent les dispositions restrictives de la loi, qui assure d'ailleurs si largement à tout citoyen suédois le droit de publier ses pensées et opinions sur toutes choses , dans n'importe quel genre décrit et quel qu'en soit te sujet, ne le soumettant pour les délits que la loi spécifie qu'au jugement d'un jury, et dans les formes indiquées plus haut.
Quant aux dispositions du roi relativement à la liberté de la presse, voici un fait curieux raconté par M. Arfvedson , rédacteur en chef du journal de l'opposition Dagligt AUahanda . lors de son dernier séjour à Paris. « Un article remarquable avait paru dans une feuille ministérielle; il était très-pi-
Suant pour l'opposition, et personne ne outait que le roi ne l'eût dicté. MoA journal riposta rudement, et voilà que
L'UNIVEKS.
le chancelier s'imagine qu'il doit saisir. Le roi s'y refusa. Mais, dit. le chancelier qui sait fort bien d'où vient l'article, il y a attaque à la personne du roi, et.... — Du tout, du tout, interrompit le roi; il n'y a d'attaqué qu'un auteur, par conséquent pas de délit , ni de saisie à ordonner. Laissons-les discuter; le public jugera. On ne peut qu'y gagner. »
En Norwége, ni l'autorité ni les citoyens ne jouissent des mêmes garanties, quant à la liberté de la presse, malgré tous les efforts de Charles XIV pour les leur assurer. L'article 100 de la constitution norvégienne, en consacrant cette liberté, se tait sur les moyens d'en réprimer les abus, et n'indique pas les lois d'après lesquelles ils pourront être jugés.
De ce système vicieux sont souvent résultés de graves inconvénients. Plusieurs écrivains norvégiens , à différentes reprises, abusèrent de la liberté d'écrire. L'armée fut insultée; plusieurs membres du storthing , malgré leur caractère de représentants, se virent exposés aux mêmes outrages ; l'union Scandinave elle-même et les constitutions des deux royaumes furent attaquées avec violence.
Le gouvernement espérait que le temps calmerait enfin cette effervescence, qu'il attribuait avec raison à des influences étrangères, et ferma assez longtemps les yeux sur ces attaques imprudentes ; mais les choses finirent par aller si loin , que le roi crut devoir s'occuper des moyens d'y mettre un terme. II proposa, en 1818, une loi répressive des délits de la presse , et qui tendait à faire respecter l'inviolabilité de la constitution de chacun des deux peuples. Cette proposition fut considérée comme une modification du pacte fondamental , et fut traitée comme telle. Renouvelée au storthing suivant, elle fut remise jusqu'à la rédaction d'un nouveau code criminel, où les délits de la presse devaient être prévus, et qui, comme nous l'avons dit, depuis dix ans qu'il est annoncé, n'a pas encore été mis au jour, même en projet.
D'ailleurs, disait le storthing pour
motiver ce rejet, il existe des lois ré* pressives contre les libellistes. Mais il n'ajoutait pas que ces lois, appartenant à une époque où la Norwége était soumise à un gouvernement absolu , portaient des peines tellement rigoureuses qu'on ne pouvait songer a les appliquer, ce qui entraînait l'impunité des coupables et pouvait attirer sur le pays les fléaux les plus terribles , la guerre étrangère, la guerre civile, la ruine du créait publia
Charles XIV, qui voyait bien que tous les écrits dont il se plaignait cachaient, sous un faux semblant de patriotisme, l'intention de détruire runion Scandinave , résolut de déployer une nouvelle énergie. Dans son dernier projet, il avait proposé l'établissement d'un jury, k l'instar de celui qui était en vigueur en Suède. La rareté des condamnations prononcées dans ce royaume pour de semblables délits , devait faire taire toutes les craintes que cette juridiction pouvait inspirer; mais le storthing la repoussa comme incompatible avec les formes de procédure actuelle. Le roi vit alors qu'il fallait recourir à un autre moyen pour amener l'assemblée norvégienne à adopter une législation conforme au régime constitutionnel. Il fit donc remettre au storthing, le 2 juin 1821 , un message conçu en ces termes : « D'après la dernière a déclaration du storthing, Sa Ma- « l'esté envisage l'ordonnance sur la lift berté de la presse, en date du 27 « septembre 1799, comme ayant pleine « et entière vigueur , et Sa Majesté la < sanctionne jusqu'à ce que le stor- « thing, d'accord avec le roi, ait adopté « une loi sur la répression de la licence a de la presse, qui donne le développe- « ment nécessaire à cette partie de la « législation de l'État. Mais afin de « rendre dans l'intervalle cette ordon- « nance plus analogue à l'esprit du «temps et de la constitution, le roi « propose au storthing de faire statuer « sur les délits de la presse par un ju- « ry , en ne réservant aux tribunaux «que le droit d'appliquer les peines « portées dans l'ordonnance.
« De cette manière, une garantie de
SUEDE
« plus est offerte à la liberté des opi- « nions; mais si le storthing ne la juge « point nécessaire, Sa Majesté croît « ne pas devoir insister une seconde « fois sur son adoption , et cela parce « que le droit de faire grâce lui est « toujours réservé par la constitution.
« L'ordonnance du27 septembre 1799 « ne pouvant naturellement rien pré- « ciser de spécial sur les rapports entre « la Norwege et la Suède, Sa Majesté « entend que les articles 1, 2, 6, 7, « 10, 12 et 13 de ladite ordonnance « sont applicables à l'union entre les « deux royaumes. »
Ainsi le storthing, en se refusant à une sage mesure, avait lui-même fourni des armes au pouvoir, l'avait mis dans la nécessité de les accepter, toutes terribles qu'elles étaient, sauf à recourir au droit de grâce. Du reste, le but que le roi s'était proposé fut atteint. L'ordonnance de 1799 étant d'une excessive rigueur, les libellistes se ralentirent, et se turent même presque entièrement.
Depuis que la Suède jouit du gouvernement constitutionnel, l'importation des livres étrangers y. est libre.
Cette importation présente les résultats suivants : 100,000 fr. de livres français, 40,000 fr. de livres anglais, et 10,000 fr. de livres allemands.