CONSTITUTION DO ROYAUME DR NORWBG
De laform du gouvernement et eh la religion,
S t. Le royaume de Norwége est un État libre , indépendant , indivisible et inaliénable, net i la Suède tous un même roi, La forme du g gouvernement est limitée , héréditaire et monarchique.
S il La religion luthérienne évangéiique eoutinuera d'être la religion dominante dans le royaume. Les habitauts qui la professent* sont tenus d'y élever leurs enfants.' L'ordre des jésuites et les moines ne seront point tolérés dans le royaume.
L'entrée du royaume sera toujours, comme par le passé , interdite aux juin.
Vu pouvoir exécutif; du roi et d$ (a famille royale,
$ 3. Le pouvoir exécutif réside dans la personne du roi.
S 4. Le roi professera toujours la reliion luthérienne évangéiique; il la maintiendra et la protégera.
% "5. La personne du roi est sacrée; il ne peut être ni blâmé ni accusé. Son conseil est responsable de son gouvernement.
$ 0. La succession est linéale et agnatique, telle qu'elle est déterminée par Tordre
(*) Réflexion* d'un député à la diète de Jfermtjv, Stockholm, <*{*,, p. 6 et suiv.
de succession décrété 'par les états généraux de la Suède, et sanctionné par le roi , en date du a6 septembre rSio, acte dont une traduction est annexée à cette constitution.
Du nombre des héritiers légitimes est aussi l'enfant dans le sein de sa mère» lequel, aussitôt qu'il sera né, après la mort de son père , prendra la place qui lui est due dam la ligne de succession.
Lorsqu'un prince héritier des couronnes réunies de Norwége et de Suède sera né, son nom et le jour de sa naissance seront annoncés au premier storthing et inscrits sur ses reastres.
S 7, S'il ne se trouve aucun prince héritier légitime du trône, le roi peut proposer son successeur au storthing de Norwége en même temps qu'aux états généraux de Suède. Aussitôt que le roi aura tait sa proposition, les représentants des deux peuples choisiront dans leur sein un comité revêtu du droit de déterminer l'élection , dans le cas où la proposition du roi ne serait pas , i la pluralité des voix, approuvée par les représentants de chacun des deux peuples séparément
Le nombre des memores de ce comité, qui sera composé d'autant de Norvégiens que de Suédois, ainsi que la marche i suivre dans l'élection , seront réglés par une loi, que le roi proposera en même temps au storthing prochain, et aux états généraux de Suède. On tirera au sort pour mire sortir du comité un de ses membres.
S S. Le storthing de Norwége et les étals généraux de Suède se concerteront pour fixer par une loi l'âge de la majorité du roi; s'ils ne peuvent pas tomber d'accord sur ce point, un comité, nommé par les représentants des deux peuples, en décidera, de la manière établie par le $ 7.
Aussitôt que le roi aura atteint l'âge de majorité fixe par la loi , il déclarera luimême publiquement qu'il est majeur.
$ g. Aussitôt que le roi, devenu majeur, aura saisi les rênes du* gouvernement, il prêtera entre les mains du storthing le serment suivant : « Je jure , par Dieu et son saint Évangile, de gouverner le royaume de Norwége conformément i sa constitution et à ses lois. »
Si le storthing n'est pas alors assemblé, ce serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil , et répété solennellement, par le roi, au premier storthing, soit de vive voix , soit par écrit, et , dans ce cas v ledit serment sera remis par le fonctionnaire que le roi aura délégué à cet effet.
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j 10. le eeemneaseBi «I k saere de roi se feront lorsqu'il sera majeur, dans k cathédrale de Drontheim, au temps et aveo let cérémonie» qu'il filera lui-même.
S s i. Le roi passera chaque année quelque temps en Norvège, i moins que des obstacles graves ne s'y opposent.
S sa. La roi choisira lui-même un eon* seil de citoyens norwégkns , qui seront parvenus i Tige de 3o ans. Ce conseil sera composé pour k moins d'un ministre d'État et de sept autres membres.
La roi peut aussi créer un vice-roi ou un gouverneur.
Le roi répartira les affaires entre les men> bres du conseil de k manière qu'il jugera conveuable.
Outre ces membres ordinaires du conseil, k roi, ou en son absence, le vice-roi (ou k gouverneur, de concert avec les membres ordinaires du conseil ) , peut , dans des ocea* sions particulières , appeler d'autres citoyen* norvégiens à y siéger, pourvu qu'ils nu soient pas membres du storthing.
• Le père et le fils, ou deux frères, ne pour* rout pas siéger à la fois dans k conseil.
S i3. Le roi fera gouverner k royaume, pendant son absence et dans les cas qu'il aura lui-même prescrits , soit par le vice* roi, soit par k gouverneur, assisté de cinq au moins des membres du conseil.
Us gouverneront le royaume au nom du roi et comme ses mandataires. Us observeront ioviolablement tant les dispositions contenues dans-cette ki fondamentale, que les préceptes y conformes que le roi leur aura donnes dans des instructions. Ils feront leur très-humble rapport au roi sur les affaires qu'ils auront ainsi décidées.
Toutes kl affaires seront décidées à k majorité des voix. Si les voix sont égales , le vice-roi ou k gouverneur, ou, en leur absence , le premier membre du conseil, en aura deux.
S 14. Il n'y a que k prince royal ou son fils aine qui puissent être vice-rois , et seulement lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé pour k majorité du roi. A k place de gouver- . neur pourra être nommé soit an Norvégien, soit un Suédois.
Le vice-roi sera domicilié dans le royaume , et il ne lui sera pas permis de séjourner dans l'étranger plus de trois mois chaque année.
Lorsque k roi sera présent , les fonctions dit vice-roi cesseront. S'il n'y a pas de vice- . rai, maisseukmenl un gouverneur, les fonction* ds ce dernier cesseront également, eV
>oas, 3 nfast que le premier membre du conseil.
§ t5. Pendant k séjour du roi en Suède, il aura toujours auprès de lui k ministre d'État de k Norwége , et deux des membres du conseil norvégien, lesquels alterneront
Ils seront chargés des mêmes devoirs et de la même responsabilité constitutionnelle que k conseil siégeant en Norwége (mentionné su § i3) ; et ce ne sera enta leur pré* senoe que les affaires norwepeune* devront être décidées par k roi.
Toutes les pétitions adressées au roi par des citoyens norvégiens devront d'abord être remises au conseil norvégien, poiw qu'il en donne son avis avant qu'il soit rien statué sur kur contenu. En général, aucune affaire norvégienne ne devra être décidée avant que le conseil norvégien en ait donné son avis, k moins que des obstacles imper* Unis ne s'y opposent.
Le ministre d'État de k Norvège fera k rapport des affaires, et il sera responsabk de k conformité des expéditions avec kr résolutions qui auront été prises.
S 16. La roi réglera k culte et les rites» ainsi que toutes les réunions qui ont la re-s' bgion pour objet ; il veillera à ce ôue les ministres de k religion observent les rè* gles qui leur auront été présentes.
417. Le roi peut rendre et abolir des nuances relatives au commerce, aux douanes, i l'industrie et à k police; toutefois elles ne devront être contraires ni à la constitution, ni aux lois établies par k stor* thing (conformément sux $S 77, 78 et 79 de cette constitution). Les ordonnances ainsi rendues par k roi auront provisoirement force de loi , jusqu'au storthing prochain.
S 18. Le roi fera lever en général les taxes imposées par k storthing. Le trésor
Eublic de la Norvège restera en Norvège; » rentrées ne seront employées qu'aux Se* soins de la Norvège seule.
$ 19. Le roi veillera à ce que les propriétés et les droits régaliens de l'État soient employés et administrés de la manière fixée par le storthing, et k plus avantageuse au pays.
S ao. Le roi, dans son conseil, a k droit de faire grâce aux criminels, après quek tribunal suprême a prononcé et donné son opinion.
Le criminel a k choix d'accepter k gréoe du roi, ou de se soumettre à k naine a laquelle il aura été condamné.
17UNIVER&
Dam les 0MNes'qa6lV»debihSnç(#) iun bit porter devant le rigiret, il ne pourra y avoir d'autre grâce que celle qui exemptera de la peine capitale.
$ ai. Le roi, après avoir entendu son conseil norvégien, disposera de tous les emplois civils , ecclésiastiques et militaires. Les fonctionnaires jureront obéissance et fidélité i la constitution et au roi.
Les princes de la famille royale ne pourront être revêtus d'aucun emploi civil ; cependant le prince royal , ou son fils aîné , pourra être nommé vice-roi.
S aa. Le gouverneur du royaume , le misistre d'État et les autres membres du conseil , ainsi que les fonctionnaires attachés à #ees bureaux, les envoyés et les consuls, les magistrats supérieurs civils et ecclésiastiques, les chefs des régiments et autres corps militaires , les commandants, des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre pourront , sans arrêt préalable, être destitués par le roi , son conseil norwégien entendu. Quant a la pension à accorder aux fonctionnaires ainsi destitués , ce sera an premier storthing. qui suivra à en décider. Ko attendant ils jouiront des deux tiers de leur ancien traitement.
Les autres fonctionnaires ne pourront être que suspendus par le roi , et ils seront alors sur-le-champ traduits devant les tribunaux ; mais ils ne pourront être destitués qu'à la suite d'un arrêt Le roi ne pourra ^n plus les faire changer d'emploi malgré eux.
§ a3. Le roi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lui semble, en récompense de mérites signalés qui seront publiés, mais il ne peut conférer d'autre rang on titre que celui qui est attaché à chaque emploi. Un ordre de chevalerie ne dispense personne des devoirs et des charges communs à tous les citoyens ; il ne donne non pins aucun titre particulier pour obtenir des emplois dans l'État Les fonctionnaires qui auront eu leur congé en grâce , conserveront le titré et le rang attachés aux emplois qu'ils ont occupés.
Personne ne pourra à l'avenir obtenir des prérogatives héréditaires, personnelles ou mixtes.
J *4. Le roi pourra choisir et renvoyer, quand bon lui semblera , tous, les officiers et serviteurs attachés à sa cour.
S a5. Le roi a le commandement en chef de toutes les forces de terre et de mer du royaume. Elles ne pourront êlre aug-
montées ni diminuées sans loi du storthing. Ellesne pourront non plus être cédées pour le service d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, et aucunes troupe» appartenant à une puissance étrangère (excepté les troupes auxiliaires , en cas d'une invasion hostile) ne pourront entrer dans le pays sans le consentement du storthing.
En temps de paix , les troupes norvégiennes seules seront établies en Norvège. Elles ne le seront point en Suède. Cependant le roi pourra avoir en Suède une garde norvégienne, composée de volontaires; et il pourra , pour un court espace de temps , au plus six semaines par an , rassembler les troupes des environs des deux pays pour les exercices qui auront lieu dans 1 un ou l'autre des deux royaumes ; mais , dans aucun cas, plus de trois mille hommes des troupes de toute arme de l'un des deux pays ne pourront , en temps de paix, entrer dans l'autre.
L'armée norvégienne et la flottille à rames ne pourront pas être employées i une guerre offensive sans le consentement du storthing.
La flotte norvégienne aura ses chantiers et, en temps de paix, sn stations on ses ports en Norvège. Les bâtiments de guerre de l'un des deux pays ne seront montés par des marins de l'autre , qu'autant que i s'engageront volontairement.
La landwehr et les autres troupes i giennes , qui ne pourront pas être comptées au nombre des troupes de ligne, ne devront jamais être employées hors des frontières du royaume de Norvège.
§ a6. Le roi a le droit de rassembler les troupes , de commencer la guerre, de faire la paix, de conclure et rompre les traites, d'envoyer et de recevoir des ministres.
Lorsque le roi voudra commencer la guerre, il devra en avertir le conseil de Norvège , lui demander son avis et se mûre donner par lui un rapport détaillé snr l'eut du royaume , relativement à ses finances et à ses moyens de défense, etc. Gdn fait , le roi convoquera le ministre d'État de Norvège , les membres du conseil de Norvège, ainsi que ceux du conseil de Suède , pour une séance extraordinaire, dans laquelle â exposera les motifs et les circonstances qui doivent , dans ce cas , entrer en considération ; le rapport du conseil de Norvège sur l'état de ce royaume, ainsi qu'un pareil rapport sur l'état de la Suède, devront être mis sous les yeux de l'assemblée. Le roi exigera alors four avis sur le sujet est irisns
NORWÉGE
tara; chacun» pour m part, fiera insérer le sien dans le procès-verbal, sous la responsabilité imposée par la constitution , et alors le roi pourra prendre la résolution qu'il jugera la plus salutaire pour l'État
S 27. Tous les membres du conseil assisteront à ces séances , à moins que des empêchements légitimes ne justifient leur absence ; et aucune résolution ne sera prise , si plus de la moitié des membres ne se trouvent présents.
Dans les affaires norwéçiennes qui , en Terlu du $ i5 , seront décidées en Suéde , aucune résolution ne sera prise qu'en présence du ministre d'État de la Norwége, et de l'un des membres du conseil , ou bien des deux membres réunis.
^ $ 28. Les rapports relatifs aux nominations aux emplois et autres affaires importantes (à l'exception de celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit) seront faits dans le conseil par celui des membres dans le département duquel elles sont, et elles seront expédiées par lui, conformément* la résolution prise dans le conseil.
f S 29. Si quelque membre du conseil est légalement empêché de se rendre a la séance et de présenter son rapport sur les affaires qui sont du ressort de son département , il sera remplacé dans cette partie de ses attributions par un des autres membres , constitué pour-cet effet, parle roi, s'il est présent, ou s'il ne l'est pas, par celui qui a la préséance dans le conseil, conjointement avec les autres membres qui le composent Si plusieurs d'entre eux sont légalement empêchés d'assister au conseil , de manière que seulement la moitié du nombre ordinaire soit présente, d'autres fonctionnaires seront de b même manière appelés à siéger dans le conseil, et dans ce cas il en sera immédiatement référé au roi pour qu'il décide s'ils doivent conserver cette mission.
$ 3o. Il sera tenu dans le conseil , procès-verbal de toutes les affaires qui 7 sont traitées. Il est du devoir de tout individu qui siège dans le conseil , de dire franchement son opinion, que le roi est obligé d'entendre; mais le roi est maître de prendre une résolution d'après sa propre opinion. Si quelque membre du conseil trouve que la résolution du roi est contraire à la forme du gouvernement ou aux lois du royaume , ou qu'elle est évidemment nuisible à l'État, son devoir est d'y opposer de fortes représentations et de consigner son opinion au
procès -verbaL Celui qui aura manqué de protester ainsi, sera censé avoir été d'accord avec le roi et il en sera responsable , ainsi qu'il sera dit ci-après, et l'odelsthing pourra le traduire devant le rigsret.
$ 3x. Tous les ordres émanés du roi lui-même ( les affaires de commandement militaire exceptées) seront contre-signes par le ministre d'État norvégien.
S 3a. Les résolutions prises , en l'absence du roi, par le conseil de Norwége, seront expédiées au nom du roi et signées par le vice-roi ou par le gouverneur et le conseil ; et elles seront contre-signées par celui qui aura fait le rapport des affaires, attendu qu'il est responsable de la conformité de l'expédition avec le procès-verbal dans lequel la résolution est inscrite.
$ 33. Tous les rapports relatifs aux affaires de la Norwége, ainsi que les expéditions qui les concernent, doivent être en langue norvégienne.
5 34. Le plus proche héritier du trône 9 •'il est fils du roi régnant , aura le titre de prince royal. Les autres héritiers légitimes de la couronne sont appelés princes, et les filles du roi princesses.
$ 35. Aussitôt que l'héritier du trône sera parvenu à l'Age de 18 ans, il aura le droit de siéger dans le conseil , mais sans voix et sans responsabilité.
$ 36. Aucun prince du sang ne pourra se marier sans la permission du roi ; s'il contrevient à cette disposition il perd set droits à la couronne de Norwége.
$ 37. Les princes et les princesses de la famille royale ne seront, pour ce qui les regarde personnellement, tenus de comparaître devant aucun autre juge que le roi ou celui qu'il aura commis pour les juger.
§ 38, Le ministre d'État de Norwége', ainsi que les deux membres du conseil norvégien qui sont auprès du roi, auront siège et voix délibérative dans le conseil suédois , lorsqu'il y sera traité d'objets relatifs aux deux royaumes.
Dans ces sortes d'affaires l'avis du conseil de.Norwége doit aussi être entendu, à moins que les affaires n'exigent une décision si prompte qu'eues n'en laissent pas le temps.
$ 39. Si le roi vient à mourir, et que l'héritier du trône soit mineur, le conseil de Norwége et celui de Suède s'assembleront aussitôt pour publier en commun une convocation du storthing en Norwége et de ia diète en Suède.
wmvtM.
S 40. Jusqu'à ee que les représentant»
des deux royaumes se soient rassemblés et Aient statué sur l'administration des deux royaume* pendant la minorité du roi, un conseil, composé d'un nombre égal de membres norvégiens et suédois , gouvernera les deux royaumes, en observant leurs lois fondamentales réctproaues.
Le ministre d'État de Norwége et celui de Suéde , qui siègent dans le conseil , tireront au sort pour décider lequel des deux aura la préséance.
J 41. Les dispositions contenues dans les SS 39 el *° ^ront également appliquées toutes les fois que, uVaprès la constitution de la Suéde , il appartient au conseil suédois d'être , en cette qualité, à la tête du gouvernement.
j 41. Pour ce qui concerne les dispositions particulières prescrites dans les cas prévus par les §§ 3g, 40 et 41 , le roi proposera au premier storthing en Norwége et « la première diète en Suède, une loi basée sur le principe d'une parfaite égalité entra les deux royaumes.
j 43. L'élection des tuteurs qui doivent être à la tète du gouvernement pendant la minorité du roi , se fera d'après les règles et de la manière qui ont été prescrites cidessus dans le $ 7, concernant l'élection d'un successeur au trône.
S 44. Les individus qui , dans les cas prévus par les §S 40 et 41 , sont à la tête du gouvernement , devront prêter le serment suivant : « Je jure par Dieu et son saint « Évangile de' gouverner le royaume confor- « mément à la constitution et aux lois.» Les Horwéciens prêteront ce serment au storthing de Norwége, les Suédois entre les mains des états généraux de Suède.
S'il n'y a pas de stortbing ou de diète, le serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil , et répété ensuite au premier storthiiur ou i la première diète.
S 45* Aussitôt que les membres du conseil de régence cesseront leurs fonctions, ils tendront compte de leur administration au rai et au storthing.
S 46. Si le storthing n'est pas snr-leehamp convoqué, conformément aux dispositions des §§ 39 et 4t , il est du devoir du tribunal suprême, au bout de quatre semaines, de mire cette convocation.
j 47. Ga qui concerne l'éducation du roi mineur, dans le cas où son père n'aurait laissé aucune disposition par écrit à ce su-
Jet, sera réglé de la manière prescrite dans4 » 5S 7 «t 43-
Ce sera une règle invariable que le roi mineur apprendra suffisamment la langue norwégienne.
S 48. Si la ligne masculine de la famille royale est éteinte , et qu'on n'ait point élu de successeur au trône, il sera procédé à l'élection d'une nouvelle dynastie de la ma* nière prescrite dans le $ 9. En attendant , le pouvoir exécutif sera exercé conformé* ment au $ 43.
Du pouvoir législatif.
£ 49. Le peuple exerce le pouvoir législatif par le stortbing qui est composé de deux chambres : le lagthing et l'odcbthing.
S 5o. Il n'y aura de votants que les citoyens norvégiens qui ont vingt-cinq ans accomplis , et qui ont été domiciliés dans le pays depuis cinq ans, qui y séjournent , eiqui
1* Sont ou ont été fonctionnaires;
a° Possèdent à la campagne , ou y ont pris à ferme, pour plus de cinq ans , une terra cadastrée;
3» Sont bourgeois de quelque ville , ou possèdent dans une ville ou un bourg une maison ou un bien-fonds de la valeur d'au moins trois cents écus de banque, valeur d'argent.
§ 5i. Il sera dressé, dans les villes par le magistrat, et dans chaque paroisse par le sous-bailli {fogden} et par le piètre, un registre de tous les habitants ayant droit de voter. On y notera sans délai les mutations successives.
Avant d'être inscrit sur le registre , chacun prêtera publiquement, devant le tribunal , serment de fidélité i la constitution.
$ 5a. Le droit de voter est suspendu :
x* Par une accusation de crime devant le tribunal;
a° Par la perle du droit de majorité ;
30 pu» l'état d'insolvabilité ou de faillite, jusqu'à ce que les créanciers aient obtenu mur payement en entier, a moins que sa faillite n'ait été causée par un incendie ou par quelque autre événement constaté , qui ne peut être imputé au débiteur.
5 53. Le droit de voter se perd :
1° Par une condamnation à la maison de correction, aux travaux forcés ou à une peine infamante;
a* Par l'entrée au service d'une puissance étrangère sans le consentement du gouver»
HORWÉOB.
3* Par l'obtention du droit de bourgeoisie dans un pays étranger ;
4* Si l'on est convaincu d'avoir acheté des suffises, d'avoir vendu le sien v ou d'àvoir votédans plus d'une assemblée électorale.
$ 54. Les assemblées électorales et celles des districts auront lieu tous les trois ans, et seront terminées avant la fin du mois de décembre.
$ 56, Les assemblées électorales se tiendront, pour la campagne, dans l'église principale de la paroisse ; pour les villes , dans l'église , à l'hôtel de ville ou dans quelque autre local convenable. Biles seront dirigée*, à la campagne, par le curé de la paroisse et ses adjoints; dans les villes, par les magistrats et les échevins» On ira aux voix d'après Tordre établi dans les rôles des tailles.
Les différends concernant le droit de voter seront décidés par les directeurs de l'assemblée, du jugement desquels on peut appeler au storthing.
$ 56. Avant de procéder à l'élection , il sera fait lecture de la constitution à haute voix , dans les villes , par le premier magistrat; à la campagne, par le curé.
$ 57. Dans les villes on choisira un électeur par chaque cinquantième votant. Ces électeurs s'assembleront, avant l'expiration des huit jours qui suivront, dans 1 endroit indiqué par le magistrat, et choisiront , soit dans leur sein , soit parmi les .autres éligibles de l'arrondissement , nn quart de leur propre nombre pour siéger au storthing ; de manière que s'ils sont de trois à six, ils en choisiront un ; si de sept à dix, deux ; si de onze à quatorse , trois; si de quinte à dixhuit, quatre ; ce qui est le plus grand nombre qu'il sera permis i une ville d'envoyer.
Si une ville a moins de cent cinquante votants , elle enverra ses électeurs à la ville la plus voisine , pour voter de concert avec les électeurs de celte dernière, et alors les deux vides seront censées ne former qu'un district.
S 58. Dans chaque paroisse de la campagne les habitants ayant droit de voter choisiront, en raison de leur nombre, les électeurs de la manière suivante : toute réunion qui ne dépassera pas cent membres en choisira un; de cent à deux cents on on choisira deux ; de deux cents à trois cents, trois, et ainsi de suite dans la même proportion.
Ces électeurs s'assembleront avant le délai d'un mois dans l'endroit désigné par le bailli, et choisiront alors, soit dans leur
sein, soit parmi les autres étigihsat du bailliage, un dixième de leur propre nombre pour siéger au storthing , de manière que de cinq à quatorze ils en choisiront un; de quinze à vingt-quatre, deux; de vingt-cinq à trente-quatre, trois; de trente-cina et au delà quatre, ce qui ait le plus grand nombreC).
S 59. Les dispositions des M 57 et 5» conserveront leur force iusqumi storthing
Srochain. Si l'on trouve alors que le nombre es représentants des villes soit plus ou moins élevé que le tiers de ceux de tout le royaume , le storthing, afin d'établir une rè- ;le pour l'avenir, changera ces dispositions le manière que les représentants des villes soient à ceux de la campagne dans le rapport de un à deux. Le nombre entier des représentants ne doit pas être au-dessous de soixante et quinze, ni an-dessus de cent
S 60. Les votants qui sont dans le pays et ne peuvent pas être présents pour cause de maladie, de service militaire ou pour quelque autre motif légitime , pourront envoyer leur vote par écrit à eaux qui dirigent les assemblées électorales, avant qu'elles ' soient terminées.
$ 61. Personne ne pourra être élu représentant, s'il n'a au moins trente ans, et s'il n'a séjourné pendant dix ans dans le pays.
g 6a. Les membres du conseil , les fonctionnaires attachés à ses bureaux , les officiers de la cour et ses pensionnaires , ne pourront pas être élus représentants.
S 63. Tout individu, élu représentant, est obligé d'accepter l'élection, & moins qu'il n'en soit empêché par des motifs jugés légitimes par les électeurs, dont le jugement peut être soumis à la décision du storthing. Celui oui, deux fois de suite , a assisté, comme représentant, i un storthing ordinaire, n'est pas obligé d'accepter l'élection qu'on aura faite de lui pour m prochain storthing ordinaire.
Si des raisons légitimes empêchent un re-
(•) Une lot da S février 1816 perte est amendement : «Vingt-cinq électeurs et an delà ne pourront élire que UoU représentants , ce qui sera proviseîretnent le pins grand nombre qu'un bailliage puisse envoyer. Corformément à cette disposition le nombre des représentant! de la campagne, de soixante et en, qu'il est actuellement, m trouvera diminué à cinquante ou cinquante - trois. Si pins tard nn storthing troure que le nombre des représentants des Tilles , par suite de l'augmentation de leur population, monte jusqu'à trente , es même storthing aura le droit, pour servir de régie à l'a tenir, d'augmenter de noureau le nombre des represeutsnts de la campagne , de la manière Usée par la $<4d*ta<
LTJHIVMUL
présentant de fe rendre au storthing , celui qui, après lui, a le plus de voix , prendra
nier cesseront aussitôt que le fécond sera
64. Aussitôt eue les représentants auront été élus , ils seront munis d'une procuration siçnée, à la campagne, par le magistrat supérieur, et dans les villes, par le magistrat, ainsi que par tous les électeurs , pour constater qu'ils ont été élus de la manière prescrite par la constitution.
Le storthîng jugera de la légalité de ces procurations.
Jj 65. Tout représentant a le droit d'être emnisé de ses frais de route pour aller au storthing et pour retenir, ainsi que des frais de son séjour.
J 66. Les représentants, pendant leur yoyage pour aller au storthing et pour reve-^ nir, ainsi que pendant leur séjour, ne seront pas soumis à la prise de corps, i moins qu'ils ne soient saisis en flagrant délit; ils ne pourront non plus v hors des assemblées du storthing, être soumis à aueune responsabilité relativement aux opinions ou'ils auraient manifestées dans ces assemblées. Chacun est tenu de se conformer à l'ordre établi.
g 67. Les représentants , élus de la manière ci-dessin exposée, composent le storthing du royaume de Norwége.
% 68. L'ouverture du storthing aura lieu ordinairement le premier jour ouvrier du mois de février, tous les trois ans , dans la capitale du royaume v i moins que le roi , pour des causes extraordinaires , tellesqu'une invasion étrangère ou une maladie contagieuse , ne choisisse quelque autre ville du royaume. Un tel changement doit alors être annoncé en temps utile.
% 69. Dans des cas extraordinaires le roi a le droit de convoquer le storthing hors de l'époque ordinaire. Le roi fera alors publia* uue proclamation , qui sera lue dans toutes les églises des quatre capitales , au moins six semaines avant l'époque où les membres du storthing devront être rendus i l'endroit fixé.
$ 70. Ce storthing extraordinaire pourra être dissous par le roi, quand bon lui semblera.
$ 71. Les membres du storthing continueront leurs fonctions , comme tels , pendant trois ans consécutifs, tant au storthing extraordinaire qu'au storthiug ordinaire, qui serait tenu pendant ce temjis.
.$ 73. Si un storthing extraordinaire se lient encore i l'époque où le storthing ordinaire va s'assembler | les fonctions du pre-
J 73. Le storthing tant extraordinaire qu'ordinaire ne pourra avoir lien à moins que les deux tiers des membres ne s'y trouvent.
S 74. Aussitôt que le storthing se sera organisé , le roi ou celui qu'il aura commis à cet effet, en fera l'ouverture par un discours, dans lequel il l'informera de l'état du royaume et des objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention da storthing. Aucune délibération n'aura lien en présence du roi.
Le storthing choisira un quart de ses membres pour former le lagtfdng; les autres trois quarts composeront Codeltthàmç.
Chacune de ces deux chambres aura ses assemblées particulières, et nommera son président et son secrétaire.
$ 75. Il appartient au storthing :
x* De faire et d'abolir les lois, d'établir des impots, des taxes , des droits de douane et autres charges publiques , qui D€ subsisteront cependant que jusqu'au premier juillet de l'année où un nouveau storthing ordinaire sera assemblé, à moius que ce dernier ne les renouvelle expressément ;
a° De faire des emprunts sur le crédit de l'État;
3° De surveiller les finances du royaume;
4° D'accorder les sommes nécessaires pour les dépenses publiques;
5* De fixer la somme annuelle pour l'entretien de la cour du roi et du vice-roi , ainsi que l'apanage de la famille royale, lequel cependant ne devra pas consister en biens-fonds ;
6° De se faire exhiber le procès-verbal du conseil séaut en Norwége , ainsi que tous les rapports et documents publics (les affaires de commandement militaire exceptées) , et des copies vérifiées, ou des extraits des procès-verbaux dressés devant le roi par le ministre d'État et les membres du conseil norvégien , ou les documents publics qui y auront été exhibés;
7* De se faire communiquer les traités que le roi a conclus , au nom de l'État , avec les puissances étrangères , à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne donvent point être en contradiction avec les articles ostensibles;
8° D'exiger de tout individu qu'il com-
nisse devant lui dans les affaires d'État , oi et la famille royale exceptés. Cette exception n'est cependant pas applicable
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aux princes de la famille royale, en tant qu'ils sont revêtu* d'aulrea emplois que de celui de vice-roi ;
9" D'examiner les listes des traitements et des pensions provisoires , et d'y faire les changements qu il jugera nécessaires;
io° De nommer cinq réviseurs qui doivent, toutes les années, examiner les comptes de l'État, et en publier des extraits par la voie de l'impression; à cet effet lesdils comptes devront être remis aux réviseurs, chaque année , avant le i*r juillet ;
xi* De naturaliser des étrangers.
S 76. Toute loi doit d'abord être proposée à l'odelsthing, soit par ses propres membres, soit par le gouvernement, qui emploiera l'organe d'ondes membres du conseil.
Si la proposition y est acceptée , elle sera envoyée au lagthing, qui l'approuve ou la rejette; et, dans le dernier cas, la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par l'odelsthing, qui mettra le projet de loi de côte , ou le renverra an lagthing, avec ou sans changements.
Quand un projet aura été proposé deux fois par l'odelsthing au lagthing, et que celui-ci l'aura renvoyé pour la seconde fois* en le rejetant, tout le storthing s'assemblera , et les deux tiers de ses voix décide*. ront alors du projet. -
Il doit s'écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.
S 77. Lorsqu'une résolution, proposée par l'odelsthing, aura. été approuvée par le lagthing, ou par le storthina en entier,' une députation des deux chambres du stortbing là présentera an roi s'il est présent ; s'il ue Test pas, au vice-roi ou au conseil norwégien, en demandant qu'eUe soit revêtue de la sanction du roi.
$ 78. Si le roi approuve ladite résolution, il la revêtira de sa signature, et dès lors elle aura force de loi. S'il ne l'approuve pas , il la renverra à l'odelsthing, en déclarant que, pour le moment, il ne trouve pas convenable de la sanctionner.
$ 79. Dans ce cas , le storthing alors assemblé ne soumettra plus ladite résolution an roi , qui pourra encore la rejeter si le prochain storthing ordinaire la lui soumet de nouveau. Mais si , après avoir été de nouveau discutée, elle est encore adoptée sans changement par les deux chambres du troisième storthing ordinaire, et ensuite soumise an roi , avec prière de ne
ri refuser sa sanction à une resolution que storthing, après les plus mûres déhbc*
35* Livraison. (NoawÉOB.)
rations , croit être utile , die acquiert force de loi , lors même qu'elle ne serait pas munie de la signature du roi avant la fin dn storthing.
$ 80. Le storthing restera assemblé aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire ; toutefois pas au delà de trois mois, sans la permission du roi. •
Lonqu'après avoir terminé ses travaux , ou après avoir été assemblé pendant l'espace de temps fixé , le storthing est dissous par le roi , Sa Majesté fera connaître sa resolution sur les propositions non encore décidées, soit en les adoptant, soit en les rejetant. Toutes celles qu'il ne sanctionne pas expressément, sont censées avoir été rejelces par lui.
$ 8r. Toutes les lois seront expédiées en langue norvégienne ( à l'exception de ce!» les qui sont mentionnées au $ 79) ; toutes se» ront rendues au nom du roi , revêtues du sceau du royaume , et conçues en ces termes: «Nous, etc., savoir misons, qu'une résolution du storthing (de telle date), ainsi conçue (soit la résolution), nous ayant été soumise , nous avons accepté et sanctionné, comme par la présente nous acceptons et sanctionnons comme loi , ladite proposition , en y apposant notre signature et le sceau du royaume. »
$ 8a. La sanction du roi n'est pas requise pour les résolutions du stortluug par lesquelles:
1* Il se déclare organisé comme storthing d'après la constitution ; , a* Il règle sa police intérieure; . 3* Il accepte ou rejette des procurations des membres présents ;
4° Il confirme ou rejette les jugements relatifs aux contestations dont les élection* sont l'objet;
5* Il naturalise les étrangers ; • 6* Ni enfin à la résolution par laquelle l'odelsthing fait traduire quelque membre du conseil ou autres devant les tribunaux.
S 83. Le storthing peut demander l'avis du tribunal suprême dans des matières juridiques.
S 84. Le storthing tiendra ses séances à hius ouverts, et ses actes seront publiés par la voie de l'impression, excepté dans lea cas où le contraire aurait été décidé à la majorité des voix.
S 85. Quiconque obéit k un ordre, dont le but est de troubler la liberté et la sûreté du storthing; se rend coupable de haute trahison envers la patrie,
ttfe
Î/UNIVERS
Du pcmotr judiciaire.
$ 86. Les membres du lagibing et le"lrihunal suprême composeront le rigsret, oui juge eo première et dernière instance les affaires enUmées par l'odelsthing, soit contre les membres du conseil ou du tribunal supaème pour des délits commis dans leurs fonctions , soit contre les membres du storthing pour les crimes commis par eux en leur qualité de députes.
Le président du lagthing aura la préséance dans le rigsret.
$ 87. L'accusé pourra, sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'au tiers des membres du rigsret , de manière cependant que le tribunal reste composé de quinze membres au moins.
$ 88. Le tribunal suprême juge en dernière instance. Il devra être au moins cornposé d'un président et de six assesseurs.
$ 89. En temps de paix 1e tribunal suprême, avec deux officiers supérieurs, nommés parle roi, formera le tribunal de seconde et dernière instance-dans toutes les affaires militaires, qui concernent la vie, l'honneur, ou la perte de la liberté pour un terme au delà de trois mois.
$ 90. Dans aucun cas on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal suprême, ni les soumettre à révision.
S 91. Personne ne pourra être nommé membre du, tribunal suprême avant d'avoir atteint l'âge de trente ans.
Dispositions générales.
% 92. Les emplois de l'État ne pourront être conférés qu'aux citoyens norwégiens, qui professent la religion luthérienne evangélique, qui ont jur 5 fidélité à la constitution et au roi , qui parlent la langue du pays et qui
1* Sont nés dans le royaume , de père et mère qui étaient alors sujets de l'État;
1* Ou sont nés en pays étranger de père et mère norwégiens , qui, à cette époque, n'étaient pas les sujets d'un autre État;
3* Ou qui , le 17 mai x8r4 , avaient leur domicile permanent dans -le royaume, et n'ont pas refusé de prêter le serment de maintenir l'indépendance de la Norwége ;
4° Ou qui , à l'avenir , séjourneront pendant dix ans dans le royaume ;
5* Ou qui auront été naturalisés par le storthing.
Cependant des étrangers pourront être nommés aux places de professeurs à l'université et dans les collèges , ainsi qu'à celles de médecins et de consuls à l'étranger. t
Pour parvenir à on ewpjpi dans la manatrature supérieure, il faut avoir atteint Fige de trente ans , et , pour une placé do magistrature inférieure, de juge en première instance ou de receveur public, celui de vingt-cinq ans.
"S 95« L* Norwége ne se reconnaît débitrice d'aucune autre dette que de sa propre dette nationale.
% 94. Uu nouveau code général , civil et •criminel, sera publié au premier, on, si cela n'est pas possible, au second storthing ordinaire. En attendant, les lois de l'État jusqu'ici existantes seront en vigueur, en tant qu'elles ne seront pas contraires à celte loi fondamentale ni aux ordonnances provisoires , qui auront été publiées dans l'intervalle.
Les impôts actuellement existants continueront à être levés jusqu'au storthiug prochain.
% o5. Aucunes dispensations, lettres protectoirea, lettres de répit ni restitutions ne seront accordées après que le nouveau code général aura été publié.
$ 96. Personne ne pourra être jugé que oonformémeut à la loi, ni puni qu*apris qu'un tribunal aura prononcé. La torture n'aura jamais lieu.
$ 97. Aucune loi n'aura força rétroactive.
$ 98. Les épices , qui reviennent aux officiers de justice , ne seront pas combinées avec les redevances payables an trésor publie.
$ 99. La prise de eorps n'aura lien que dans les cas et de la manière fixés par la loi.
Une arrestation illégale et des retarda illicites rendront celui qui en sera la cause responsable envers l'arrêté.
Le gouvernement n'est autorisé à employer la force militaire contre les membres de l'État que d'après les formes prescrite» par la loi, à moins que quelque réunion qui troublerait la tranquillité publique ne se dissipât point l'instant après que les articles du code, qui concernent la sédition, hii auront été lus trois fois à hauts voix par les autorités civiles.
$ 100. Il y aura liberté de la presse. Peu». sonne ne pourra être puni pour un écrit qu'il aura fait imprimer ou publier, ajout qu'en soit le contenu , à moins qu'il n'ait lui-même à dessein et évidemment «a> festé , ou engagé -d'autres à manifester de la désobéissance envers Jes lois , do mépris
ftORWÉGE.
four la religion , les moeurs et les pouvoirs constitutionnels , de la résistance aux ordres de ces derniers, ou qu'il n'ait avancé des inculpations fausses et diffamantes envers quelqu'un.
Il sera permis à chacun de dire librement son opinion sur l'administration de l'État , et sur tel autre objet que ce soit.
g ioi . Des restrictions nouvelles et permanentes dans la liberté de l'industrie ne seront plus accordées désormais à per-
$ 101. Les visites domiciliaires sont interdites , excepté dans les cas criminels.
S io 3. Il ne sera pas accordé d'asile à ceux qui feront faillite.
S 104. Personne ne pourra dans aucun cas forfaire ses biens- fonds et sa fortune.
J io5. Si l'intérêt de l'État exige que quelqu'un sacrifie ka biens, meubles et immeubles , à l'utilité publique , il en sera pleinement indemnisé par le trésor public.
S xo6. Les capitaux ainsi que les revenus des biens de l'Église ne seront employés que pour les intérêts du clergé et pour la propagation des lumières.
Les propriétés des établissements de charité ne seront pas aliénées de leur destination.
$ 107. Le droit de retrait îignaçer, appelé adebret, et le droit de possession, appelé amsœde*ret, seront maintenus. Des dispositions particulières , propres i les rendre utiles pour l'Eut et pour l'agriculteur , seront arrêtées par le premier ou le second stoilhing.
$ 10S. Aucun comté, aucune baronnie, aucun majorât ni fidéicommis ne seront érigés à l'avenir.
| 109. Tout citoyen norwégien est obligé, pendant un certain temps, de défendre sa patrie, quelle que soit sa naissance et sa fortune.
L'application de ce principe et les restrictions dont il est susceptible , ainsi que la question de savoir jusqu'à quel point il est utile an pays que l'obligation, qu'impose cette défense, cesse avec rage de vingt-cinq ans , seront abandonnées à la décision du premier storlhing ordinaire , après qu'on aura obtenu des renseignements par le voie d'un comité. En attendant , les dispositions existantes seront conservées.
S xxo. LaNorwège aura sa propre banque, ses propres finances -et sa propre monnaie; institutions qui seront déterminées par des lois.
S 1 x x. La Norwége a le droit d'avoir son
Sropre pavillon de commerce. Son pavillon e guerre sera un pavillon d'union.
5 x 1 a. Si l'expérience démontre que quelque partie de cette loi fondamentale de Norwége a besoin d'être changée, la proposition en sera faite à un storthing ordinaire, et sera publiée par la voie de l'impression. Mais il n'appartient qu'au storthing ordinaire suivant de décider si le change» ment qui aura été proposé sera effectué ou Bon. Un tel changement ne doit cependant jamais être contraire aux principes de cette loi fondamentale; il ne doit avoir pour objet que des modifications dans quelques dispositions particulières qui n'altèrent point l'esprit de cette coa*titution , et les deux tiers du storthing devront être d'accord sur un pareil changement.
Christiania, ce 4 novembre 18 14.
Voici les observations éclairées que fait sur la constitution norvégienne un voyageur récent qui a le droit d'être écoute lorsqu'il parle de la Scandinavie. « S'il y a un pays, dit M. Àm-.
père (*) , où la forme du gouvernement soit la monarchie républicaine, c'est la Norwége : là, nulle aristocratie, une égalité absolue entre les citoyens. Les lois sont votées par une assemblée uni* que, ouverte à la plus mince propriété : c'est le grand conseil, storthing, véritable souverain , qui a l'initiative, la sanction, \tveto, c'est-à-dire tout le pouvoir législatif.
« Que reste-t-il au roi ? Presque rien ; il n'a que le veto suspensif: si le storthing propose trois fois une mesure, et que le roi la rejette chaque foisf après ces trois rejets elle a force de loi. D'autre part, si le storthing a repoussé trois fois une mesure désirée par le roi , la mesure est décidément rejetée 2 c'est ce qui est arrivé au sujet de la noblesse héréditaire (**) , que le roi voulait introduire en Norwége; après trois refus du storthing, il;a fallu y renoncer. Le droit d'initiative du roi n'est guère mieux traité <jue son droit de sanction. Les propositions royales attendent leur tour d'inscription; et,
(*) Esquisses du Nord , p. 83.
(••) Voyez Suède, p. 384-
Îmand il est venu, le storthing peut es négliger. Il est vrai que le roi a le droit de dissoudre le storthing ordinaire, et de convoquer une session extraordinaire qui ne s'occupe que de sa proposition; mais dans ce cas même il n'y a pas d'orateur du gouvernement chargé de la soutenir.
«On peut trouver que l'équilibre manque à une telle constitution; à quoi les Norwégiens répondent, d'à* bord qu'ils sont fort heureux, et en outre que le chef de l'État étant le roi de Suède, ils ont dû se réserver plus de garanties contre un souverain étranger. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nul pays en Europe ne possède un gouvernement plus semblable à celui des États-Unis.
« Nous nous trouvions à Christiania , continue M. Ampère (*), précisément pendant une session; nous fûmes curieux d'assister à une séance du storthing; ainsi s'appelait aussi cette ancienne assemblée des peuples Scandinaves, type de nos champs de mai, où les guerriers se réunissaient une ou deux fois Tan, sous le ciel, tantôt dans une vaste plaine, tantôt sur une montagne; en Islande, sur le rocher volcanique de Thing-Valla. Le storthing que nous avions sous les yeux était plus modeste : dans une petite salle très-simplement décorée , soixante membres environ délibéraient. Ils étaient vêtus de noir; un seul réjouissait l'œil et le cœur par son costume pittoresque et national : le législateur avait conservé l'habit de paysan. Dans la galerie ouverte au public, un matelot presque en chemise, tenant respectueusement son bonnet, paraissait suivre la discussion avec un intérêt
(•> Ibid. , p. 84.
religieux. Ces deux hommes représentaient, l'un au sein, l'autre au dehors de rassemblée législative, la participation des classes inférieures aux affaires, participation, certes, bien légitime dans un pays où tout le monde sait lire.
«Je ne pouvais pas encore comprendre bien distinctement les orateurs; mais mon oreille était frappée du retour fréquent de ce mot grundlov (loi fondamentale), toujours prononcé avec une accentuation énergi- 3ue. Cet appel réitéré à la constitution u pays était la base du débat : le ton de la discussion paraissait excellent, bien que vif, mesuré. Les formes parlementaires anglaises étaient observées rigoureusement : chaque député parlait debout ; de sa place , en s'adressant au président. J'étais émerveillé et vraiment édifié de trouver, aux extrémités de l'Europe, un peuple si avancé dans les habitudes constitutionnelles, encore toutes nouvelles pour lui , surtout quand je réfléchissais qu'il n'avait eu durant plusieurs siècles, pour s'y préparer, que le régime très-paternel, il est vrai, mais entièrement despotique, des baillis danois, gouvernant la Norwége au nom d'un souverain étranger et absolu. La liberté porte avec elle ses enseignements, et qui l'aime d'un amour sincère sait bientôt la pratiquer. »
DIVISIONS ADMINISTE41TVSS.
Le royaume de Norwége se divise en trois parties : leSœndenflelds, ou la partie au sud des montagnes; le Nordenfields , ou les pays au nord des montagnes; enfin le Noralandens ou pays du nord. Chacune de ces trois grandes divisions se subdivise en diocèses et en bailliages. En voici le tableau :
HORWEGR