CHAPITRE IV
Système prohibitif.
Ce sont les républiques italiennes qai^ du XIII' au XV siècle, changèrent la face de TEurope commerçante; ce sont elles qui ont pratiqué les premières la liberté du commerce et la prohibition; ce sont elles, enfin, qui ont montré, par leur prospérité ou leur chute, les lois du crédit. L'Europe ne les a imitées que très tard, et presque sans profiter de r expérience acquise.
Centralisatrice en administration non moins qu'en pohtique, Tancienne monarchie prétendait régler, comme on l'a si bien dit, toutes les branches de Tactivité humaine. Si la propriété était respectée, si Henri IV portait contre les déprédateurs des peines
sévères^ la mort même on cas de récidive^, il ne reconnaissait pas au productem^ un droit sans limites sur les provenances de sa propriété ou de son industrie. De là sa législation prohibitive sur les grains (1).
C'est le 12 mars 1595 que parut le premier édit contraire à la liberté commerciale.
Les guerres religieuses avaient désolé les campagnes à un tel point que le roi disait :
« 11 serait à craindre que pensant ayderà austrui, » nostre Royaume n'en demeurât tellement dé- » garnyque nos subjects, après avoir langui sous le » faix de tant de sortes de misères et calamiteuses » afflictions que les guerres civiles ont engendrées, » par une longue suite d'années, ne vinssent à » tomber en une extrême disette et famine insup- » portable... Faist défense absolue de transporter » aucuns bledz et autres grains et légumes, hors du » pays jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. . . •) Nous avons dit et déclaré les grains qui seroient » trouvés en voie d'estre transportés hors de nostre » dit Royaume, à nous acquis et confisqués, et les » propriétaires et conducteurs d'iceux, criminels de )) lèze Majesté, pour estre punis et chastiez comme
(1) L'histoire économique sur les grains a été faite sous ce titre : Ancienne législation sur le commerce des grains , par M. Wolowski de l'Institut, et a paru dans le Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques.
» iiilracteurs de nus ordonnances, sans aucune M espérance de pardon (1). »
Les peines portées par la déclaration étaient d'autant plus fortes que Ton était en guerre ouverte avec TEspagne. Dix-sept jours auparavant on avait publié une Déclai^ation qui accorde à tous les sujets du Roy huit mois à dater de l'ouverture de la fjuerre avec l'Espagne pour y terminer leurs affaires. La défense d'exportation fut levée le 26 février 1601, après une paix définitive. L'Edit de Nantes avait été rendu en avril 1598 et la paix de Vervins s'était conclue le 2 mai suivant.
Les lettres patentes du 26 février 1601 reconnaissent ainsi la liberté commerciale : « Depuis deux » ou trois ans que, par la grâce et bonté divine nous » avons redonné le repos à nos pauvres subjects, et » qu'ils reçoivent quelque relâche de tant de » pertes et ruines qu'ils ont souffert auparavant, » ayant par leur travail et bonne diligence remis » sus et en valeur, les terres qui, pendant ces der- » niers troubles, étaient demeurées désertes et sans » cultures. Dieu bénissant leur labeur a donné D généralement en chacune des provinces de notre » royaume, des fruits et grains en grande quantité » desquels considérant l'abondance, et qu'il était
(I) Déclaration qui défend sous peine de lèse-majesté, sans espoir de pardon, d'importer les blés du royaume. Isambcrt, t. XV, 98.
» impossible que ce qui était recueilli en iceluy, y » fut consommé ; pour en éviter la perte et donner » moyen à nos subjects de s'en prévaloir en leurs » nécessitez^ nous aurions eu agréable cy- devant de » relâcher les défenses de tout temps faites par nos » prédécesseurs, de transporter lesdits grains hors » de notre dit royaume; et pour Teffet susdit et les » besoins que nous avions aussi de retirer la com- » modité dudit transport^ nos affaires étant encore » fort nécessiteuses et incommodées; nous l'aurions » permis et accordé en aucunes des provinces de » notre royaume, moyennant quelque subside et » impost; duquel nous pouvant à présent passer, » que nous sommes moins chargé de dépense;, et )> d'autant plus désireux de Taise et contentement M de nos dits subjects et qu'ils puissent plus utile- » ment se servir et aider dudit transport, dont nous » avons agréable que le seul profit leur demeure et » que les Estats et pays voisins en soient aussi sou-
» lagés et secourus en leurs nécessitez Nous
» avons à tous nos dits subjects indifféremment
)) ainsi qu'à tous étrangers permis qu'ils puissent
» durant la présente année.. .. transporter hors de » nostre royaume, soit par mer ou par terre, quand » et où bon leur semblera, toutes sortes de blés, » librement et suerement, sans que pour le tirage
» et transport d'iceux ils soient tenus de payer
» aucuns autres droits, que ceux qui de tout temps
» et aiiciuniieté 8e sont et accoutumés detre pris et » levés sur lesdits blés, où il écherra et qu'il appar- » tiendra, les ayant exemptés et déchargés de tous » autres imposts et subsides. »
Sully et Henri IV voulaient donc la liberté commerciale. Ils la reconnaissaient en principe, mais les nécessités du moment, Tinsuffisancedes relations, l'absence d'un enseignement qui n'est même pas complet de nos jours furent autant de causes du système protecteur. Ce système ne gouverna pas en maître. Il fut plutôt un expédient qu'une habitude, une temporisation imposée au producteur dans l'intérêt du consommateur. L'esprit qui guidait Tédit de mars 1600, dans la distribution de l'impôt, se retrouve dans la législation sur les grains. 11 faut lire la lettre si paternelle du Roi aux échevins de Rennes (1) pour prendre sur le vif l'état de la question. On voit avec quelle sollicitude il garantit aux marchands qui importeront du blé, le gain qu'ils y peuvent faire. 11 promet surtout que les officiers royaux ne toucheront les blés qu'en payant raisonnablement leur prix.
Les contemporains de Sully, la cour et la noblesse méconnurent la sagesse de son administration. L'égoïsme du ministre n'était qu'apparent ou, pour dire vrai, formaliste. Il a plus travaillé pour la pos-
(1) liccueii iJ lettres d'Henri IV, t. IV, p. 413.
térité que pour son temps. Rude sans manquer de faste, il opposait à TavidiLé des seigneurs^ quel que fût leur rang, la fermeté de son caractère. S'efforçaiton de le brouiller avec le roi il ne parlait pour se raccommoder que de Tintérêt de l'Etat, et Henri IV, que ne trompait pas en cela la sûreté de son génie, tenait lui-même tête à Forage,
Le libre commerce des grains, coiime on disait alors, avait un principe contraire à celui qu'on lui donne de nos jours. Durant les quinzième et seizième siècles on interdisait la libre exportation pour assurer la vie à bon marché et c'était en faveur de cette thèse que les physiocrates devaient, deux siècles plus tard, imposer la propriété foncière. Aujourd'hui au contraire le système prohibitif entend augmenter le revenu foncier, en assurant au propriétaire une rente plus élevée, nécessiter quand même, à un prix sans limites, la vente de ses céréales. Ainsi, les mêmes termes n'ont pas toujours un même sens et des théories opposées s'abritent parfois sous une dénomination uniforme.
Le morcellement politique de la France avait nui considérablement à sa prospérité commerciale. Les provinces communiquaient difficilement entre elles. Des mesures métriques différentes et un système monétaire informe, compliqué, avaient beaucoup aidé les tendances restrictives. Si on ajoute à cela le droit conféré aux baillis et aux sénéchaux d'interdire
ou de permettre la sortie des grains^ chacun dans le ressort de sa juridiction, il sera facile de comprendre le système prohibitif. L'affaire de Saumur en est un frappant exemple (1). La corruption et la vénalité que le surintendant eut tant de peine à diminuer firent le reste.
Sully ne put parvenir à détruire les taxes intérieures qui paralysaient le commerce de province à province. Ses efforts restèrent impuissants devant les traditions et les mœurs. Du reste, comme Ta si bien démontré M. ^Yolo^vski, Tinitiative personnelle d'Henri IV surpasse de beaucoup celle de son ministre en ce qui concerne le système protecteur. Nous ne saurions donc nous étendre sans sortir du cadre que nous nous sommes tracé. On sait ce qu'il faut penser des erreurs qui ont fait regarder Sully et Colbert comme les fondateurs de ce système et de Fattirail prohibitif (2).
(1) Voir le premier chapitre de la â*' partie.
(2) CoDsulter VHistoire de l'économie politique, par Blanqui, t. 1, c. 26, p. 376, les Eludes sur Colbert de M. Joubleau, le livre de M. Pierre Clément sur l'administration du mémo ministre et son Histoire du système protecteur.