PREMIER
Exemples des effets du décret .
J'ai dit que je rassembler ois des exemples particuliers des suites cruelles du décret pour les pères et mères d’émigrés qui en sont frappés , et j’ai indiqué déjà la raison qui mô détermine à faire de ce détail et dè ces exemples une des parties de mon travail; mais cette raison mérite d’être dévoloppée.
La légèreté des hommes est si grande , et l’attention de la plupart si foible et si peu soutenue, que, jusques dans les choses qui les touchent de très-près , ils ont besoin d’être avertis plus dune fois , même du mal qu’on leur fait ; et à plus forte raison , ceux que le mal n’atteint pas , ne savent-ils pas ce que lea autres en souffrent.
J’ai souvent observé qu’à l’apparition de quelqu’une de ces loix sévères et même cruelles, que la révolution a si fort multipliées , ceuxlà 'même contre qui elles étoient dirigées, étoient bien loin d’en imaginer toute la portée et de prévoir tous les maux qu’elles alloient leur causer, et tous les risques quelles alloient leur faire courir.
Le maximum , les réquisitions , les armées révolutionnaires , les commissions populaires , les séquestres , les loix sur les suspects et contre les émigrés, et sur les successions , et sur les confiscations , n’ont pas été vues d’abord dans toutes leurs funestes conséquences, dans toute leur cruauté , par ceux-là meme quelles frappoient, et à plus forte raison par tous les autres.
Pour amortir l’impression d’horreur que devroit faire une loi injuste et cruelle , il suffit souvent que son exécution ne commence pas au momeqt même où elle est portée ; mais seulement à quelques semaines, à un mois de là. C’est ainsi que nous avons vu tels et tels décrets sous le règne de Piohespierre et de ses dignes coopérateurs , annoncer à cent, deux cents mille individus leur mine , la prison , la mort; mais parce qu’il y avoit un court intervalle de là au jour où chacun pouvoit être atteint , parce qu’on avoit trois semaines ou un mois pour se faire rayer de la liste des émigrés , parce qu’on pouvoit faire solliciter de quelqu’un des exécuteurs de cette effroyable police , une exception pour soi ou pour les siens , on se tenoit presque tranquille, et on vivoit
et on dormoit sur les bords de la mine la-1 quelle le feu étoit déjà .
Enfin, >en ce genre rien de plus frappant que ce qu’ont observé tous ceux qui ont été renfermés dans ces prisons converties en autant d’autres de polyphème > où chaque jour voyoit un nombre de victimes devenir la pâture du monstre , et qui , se flattant Jusqu’au jour fatal d’une espérance vaine pour eux -mêmes, trouvoient toujours quelque raison particulière qui avoit conduit à sa perte . celui qu’on venoit d’arracher de leurs bras , persuadés qu’eux mêmes n’avoient fourni aucun prétexte semblable , et presque tranquilles dans cette conviction.
C’est pour prévenir une négligence et dès erreurs de cette espèce , relativement aux intérêts des pères et mères , ayeuls et ayeules d’émigrés , que je vais rassembler un certain nombre de faits constans et de détails précis.
P RB M I E U JîXEM PLE. - .
Une femme veuve dès ïong-tems , avant tut fils âgé de plus dé 4o ans > va aux eaux de Spa dans les premiers jours de juillet 1789. Les troubles de Paris pendant toute la fin de cette année la déterminent à aller passer
quelque temps en Angleterre avec laquelle nous étions en paix.
Le décret du mois d’avril 1792 , le premier qui ait enjoint aux français absens de rentrer , lui étant parvenu , elle obéit sur le champ et revient en France avant les délais expirés.
Pendant son absence , - son fils , depuis plusieurs années vivant séparé d’elle, a voit quitté la France dans un temps où aucune loi ne défendoit de s’absenter. Lorsqu’elle meme se détermina à rentrer dans sa patrie , elle pressa son fils de revenir ; mais ses efforts furent inutiles. Fait qui demeure prouvé par des pièces produites au tribunal révolutionnaire.
Ce décret soumettoit au paiement d’une double imposition ceux qui rentreroient dans des délais prescrits ; en quoi il étoit rétroactif, et par conséquent injuste , puisqu’il punissoit un acte dont aucune loi antérieure n’avoit fait un délit : mais on n’y annonçoit aucune autre peine contre ceux qui rentreroient , soit comme nobles , soit comme parens d’émigrés. On leur assuroit au contraire la liberté , la protection des loix et tous les droits appartenans à tous les autres citoyens.
On leur faisoit payer une amende pour être sortis de France } quoiqu’aucune défense d’en
sortir
sortir ne leur eût été faite. Cela étoit dur, sans doute. G’étoit beaucoup. C’étoit trop , mais c’éîoit tout.
La personne dont je parle, effrayée de mille craintes qui n’ont été que trop justifiées , les surmonte toutes , déterminée par le sentiment de ses devoirs envers sa famille , ses créanciers et ses domestiques , par attachement pour le lieu de sa naissance et les amis qu elle y avoit laissés. Elle revient sur la foi publique, et se confiant à cette loyauté nationale qu’on n’a cessé d’invoquer et d’oublier. C’est en cédant à ces sentimens honnêtes qu’elle se trouve bientôt en butte à des vexations sans nombre , de toutes parts inquiétée dans ses biens par des séquestres , par des impositions énormes , par des réquisitions, des violations de sa propriété, des visites domiciliaires répétées , etc.
Enfin , sans aucun prétexte , et quoiqu'elle se fût constamment montrée soumise à toutes les loixet au nouvel ordre des choses, vivant à la campagne dans la retraite , elle est arrêtée et jettée à la Conciergerie. Elle y demeure neuf mois , dont elle passe deux mois et demi dans un caeliot bas et humide, sans fenêtre et sans feu dans les rigueurs de l’hiver.
Sa mort , comme celle de tant d’autres, n’étoit
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pas éloignée , lorsque la révolution du 9 thermidoiTa souslraite à ce danger, et qu elle a été renvoyée absoute par un jugementpublic et sole mnel du tribunal révolutionnaire , mais juste qui a succédé au tribunal de sang institué dans ces tems malheureux quon voudroit arracher de notre histoire.
Au sortir de sa prison, elle apprend que tous ses biens sont séquestrés , que ses rentes viagères sont réduites à un tiers , qu’un don à elle fait par un ami , plus de quinze ans avant la révolution , selon toutes les formes prescrites par les loix , est compris dans cette réduction par un effet rétroactif que réprouvent tous les principes de la morale et de la justice ; que ses possessions territoriales sont affermées sans son aveu , ses revenus verses dans la caisse nationale sans qu’il en soit réservé rien pour payer les intérêts de ses dettes hypothécaires , ni sa propre subsistance depuis l’époque de sa détention.
Un tel traitement sans doute étoit déjà assez tigoureux pour une personne à qui on ne peut attribuer, sous aucun prétexte , aucune sorte de délit. Mais la loi contre les pères et mères d’émigrés vient aggraver cette injustice sans mesure , en ajoutant des peines nouvelles à
celles qu’on a déjà fait souffrir à l'innocence déjà si long-tems et si injustement opprimée.
On l’oblige d’évaluer la totalité de ses possessions et de son mobilier , en valeur du teins présent, sans erreur, sous les peines les plus rigoureuses : obligation qui la met dans un danger imminent de perdre même ce qu’on veut bien lui laisser de fortune pour la m emprise ou l’oubli de ceux qui conduisent ses affaires..
On la force de faire entrer dans cette estimation son mobilier meme le plus nécessaire et le plus usuel , qu’elle sera forcée de ra^ cheter.
On distrait de la masse de ses biens, pour ses créanciers , seulement les dettes antérieures au premier février 1793 , sans tenir aucun compte de toutes les autres , quoique non moins légitimes , qu’elle sera forcée de payer sur la seule portion qu’on lui laissera , quoique son bien entier en dût répondre et fournir au remboursement ou aux intérêts ; quoique ces dettes n’aient été contractées que pour payer les emprunts forcés , les impositions et taxes extraordinaires exigées par la nation , et pour vivre et fournir aux dépenses journalières et à
l’entretien de îa propriété elle -même, et aux salaires de ceux qui 1 administrent.
On fait ensuite deux parts de son bien déjà détérioré et diminué de valeur par de séquestre et la régie nationale , et par le piîlage que la nation a souffert. On lui en prend îa moitié.
Dans 6es propriétés en terres et en maisons , en ne lui réservant pas une seule habitation qui ne subisse Dévaluation et le partage , on la met dans la nécessité d7en racheter une au prix exhorbitant que lui donnera l’état actuel d’altération et déexagération des valeurs ; ou , ce qui est îa même chose , de la compter et de la recevoir dans la part quon lui fera sur ce même pied.
Il faut dire la même chose , et à plus forte raison du mobilier qu’elle sera forcée de racheter à un prix d’après lequel , au taux où sont montés les meubles de l’usage le plus nécessaire , une portion considérable , de îa moitié qu’on lui ravit , se trouvera absorbée par un semblable rachat.
Enfin , en comprenant dans ses biens soumis au partage, ses rentes viagères , déjà réduites des deux tiers , dont la Nation s’attribue encore la moitié pour leteindre au profit du fisc , on
leur fait essuyer une nouvelle réduction du tiers au sixième.
Pour combler l’injustice, on retient, pour la nation, tous les arrérages de ses revenus versés dans la caisse nationale pendant son injuste détention, sans lui rendre mémo sur cette valeur de quoi s’acquitter des dettes qu’el le a contractées pour vivre, pendant que ses revenus etoient saisis ou sécmestrés.
Tel est le tableau fidèle de l’oppression qu’éprouve une femme âgée , à qui il est impossible de prêter l’apparence même d’un délit ; d’abord privée de sa liberté et traitée avec inhumanité pendant neuf mois de prison , par üne injustice criante, reconnue et jugée telle , essuyant ensuite un traitement non moins injuste, comme mère d’émigré, pour l’absence d’un fils âgé de: quarante ans , vivant séparé d’elle , et qui a émigré pendant son absence , et quelle a cherché à retenir en France par toutes sortes de moyens.
C’en est assez sur ce premier exemple , auquel j’ai donné des développemens qui me dispenseront d’étendre ceux qui vont suivre : je n’ai à y ajouter que la question bien simple dont j’ai menacé les approbateurs de cette loi > cela est si juste .
Deuxième exemple.
Le second exemple que Je citerai , est celui de la citoyenne Darius , veuve Àngran , âgée de soixante- onze ans. Son respectable époux , âgé de soixante-dix-sepr ans , chef d’une famille nombreuse et honorée , dont la vie entière n’a été qu’un dévouement de tous les instans au service du peuple, particuliérement dans la place pénible et honorable de lieutenantcivil ; ministre de paix, arbitre des familles, soutien de la veuve, père donné par la loi à F orphelin ; et remplissant depuis longues années ces belles fonctions , payé par Festime publique et par les bénédictions du pauvre , qui sont encore au-dessus , est Jet té en prison , dans une chambre sans feu au fort de l’hyver; long-temps réduit à une nourriture vile et mal-saine, et à la société de cette espèce d’hommes , dont les mœurs grossières , le défaut absolu déducation, unè mal- propreté hab i tuelle et des vices r é eis 5 rend en 1 1 ecommerce dégoûtant et fâcheux. Après sept ou huit mois d’un si cruel traitement , il est traîné à lechaffaud peu de jours après son ami et son allié, le digne et vertueux Malesherbes.
Ce respectable vieillard laisse après lui son épouse et deux hiles.
L aînée, la Luzerne, âgée de cinquante ans, partie avec son mari en 1791, pour aller rejoindre son beau-frère, pour lors ambassadeur de France en Angleterre , dangereusement malade et mort dans ses bras , retenue d abord par les affaires de la succession, et effrayée des troubles qui croissoient en France de moment en moment , n’ose rentrer et demeure émigrée.
La cadette, Mô. de Vibraye, âgée d’environ quarante-huit ans , suit son mari qui l’emmène hors de France avec ses en fans.
Piien de plus évident que l’indépendance de deux filles mariées et d’u^tef âge, et l’injustice de rendre une mère responsable, en ce cas , d’un acte qu’elle ne peut empêcher , d’une détermination sur laquelle elle ne peut influer, et motivée d’ailleurs sur des craintes justifiées pour elles, par l’horrible événement qui a suivi.
Et c’est pourtant cette responsabilité de la mère qu’établit le nouveau décret ; c’est lorsqu’il ne resté pas même à la nation, qui a souffert l’assassinat de son époux , le pouvoir de réparer un tel crime envers sa malheureuse épouse et sa famille éplorée , qu’on poursuit ^encore sa veuve pour avoir donné le jour à des filles qui n’ont pas voulu habiter la terre
qui alloit être baignée du sang de leur père innocent.
Innocent, me répliquent les bourreaux ! il avoit envoyé des secours à ses biles en pays étrangers, et il en est convenu.
Il est vrai, mais à la bonté éternelle d’une législation contraire aux droits et aux devoirs de la nature ; il faut conserver le souvenir de la noble réponse de cet homme vertueux :
Connoissez-vous , lui dit-on , la loi qui défendoit tout envoi de secours anæ émigrés ? Oui , dit- il d’un ton calme ; mais f en connoissois une plus ancienne et plus sacrée , celle de la nature j qui prescrit à un père de nourrir ses enfans ;
C’est l’épouse de ce respectable père qui est aujourd’hui spoliée de ses biens pour cette même émigration de ses enfans , dont la fuite a déjà été si injustement punie dans la personne de son époux. C’est après cette horrible expiation d’un prétendu délit qu’on le punit encore en elle , qui a pu bien moins encore que le père l’empécher ou le prévenir. Cela est -il juste ?
Troisième exemple.
M*. d’Âreohviîl
son mari en 1789. Elle fait cession de ses biens à trois enfans mâles ; F aîné dans les hautes places de la magistrature et du conseil , les deux autres îtiaréchaux-de-camp.
Le magistrat , après avoir rempli honorablement divers emplois tet fonctions du conseil, et en particulier la place de lieutenant de police de Paris , s’étant dérobé quelque teins aux recherches des espions et des délateurs, est arreté.
Le second des fils est jetté aussi en prison avec sa femme, d’une santé frêle et misérable. Il y passe plusieurs mois , et n’est sauvé que pàr la chute inattendue de ce gouvernement monstrueux quont détruit ses propres excès*, parmi lesquels nous eussions compté bientôt ces mêmes loix contre lesquelles je m’élève
Ils essuient, pendant leur détention, dans leurs biens , toutes les pertes et dommages dont les propriétés des détenus ont été par -tout désolées ; tandis que leur fils unique est combattant à la frontière , dans les armées de la République , et pouvant croire qu’il sert les oppresseurs de son père et de sa mère, et les meurtriers de sa famille.
Le troisième des fil^ de Me. d’ Arçon-
viîîe , âgé de 53 ans , écoutant les conseils d’une crainte trop bien fondée., étoit sorti de France en 1792, en résistant aux conseils et à l’exemple de son père et de sa mère et de ses deux frères.
Il avoit reçu de ses pareiïs des avantages semblables à ceux qui avoient été faits à ses frères , et en jouissoit depuis 20 ans. Il tenoit en outre de sa mère un don de 5oo, 000 livres à lui fait en 1789, après la mort de son père , sous la condition de lui payer tous les ans 1 3,ooo liv.
Spn émigration ayant fait mettre son bien en séquestre, la mère est privée dès lors du revenu qui lui appartenoit en vertu même de sa donation , la nation ne lui en tenant aucun compte, et ne lui payant point la pension qu’elle s’étoit réservée et à laquelle le bien du fils étoit hypothéqué.
Bientôt le magistrat dont la justice et l’intégrité étoient universellement reconnues , le plus doux des hommes est assassiné par le tribunal révolutionnaire. Ses biens confisqués , îa mère perd encore toute la partie de revenu dont elle jouissoit , hypothéquée sur ces mèmès biens.
Selon toutes les loix des peuples policés, et
selon notre ancien droit , conforme en cela aux notions les plus simples de la justice, faute par les donataires d’acquitter les charges de la donation , le donateur doit rentrer dans ses biens ; ceux qui succèdent au donataire , à quelque titre que ce soit , étant soumis à l’obligation rigoureuse d’acquitter les charges 9 le successeur ne pouvant acquérir par la succession que la propriété de la portion libre , toutes charges acquittées. Ici c’est la nation qui succède ; si elle n’acquitte pas les charges , elle doit donc rendre le bien , ou elle viole manifestement les loix de la justice et les droits dé la propriété. Mais voici pis encore.
Lanière elle même, sans égard pour son grand âge, est arrêté^ et conduite à Saint -Lazare. E11 même -te ms privée de presque tout son revenu , elle est forcée de payer les contributions exhorbitantes imposées aux gens aisés , et qu’on exige d’elle en la supposant aussi riche quelle pouvoir Fètre avant sa spoliation.
C’est dans cet état , et lorsqu’elle vient d’essuyer une captivité de plusieurs mois , que la décret de Chazal lui fait perdre , à la suite de l’émigration de son troisième fils , le tiers de ce qui lui reste de fortune ; comme si la fuite d’un homme de cinquante- trois ans, qui voit
sa mère et ses deux frères emprisonnés , et bientôt après l’un de ceux-ci égorgé , pouvoit être en soi un crime ; et, ce qui est plus absurde et plus inique encore , comme si cette fuite pouvoit être lé crime de sa mère. Cela est. -il juste?
Me. de Yibraye , âgée de quatre - vingtquatre ans , est mère de quatre enfans , deux mâles et deux filles ; l’aîné âgé de soixante ans et les autres se suivant à peu de distance d’âge ; tous mariés. Les deux garçons et une fille sont émigrés.
La mère a eu en mariage plus d’un million de biens , qui a servi à payer les dettes de la maison. Elle est demeurée créancière de son fils aîné pour 22,000 livres de rente déléguées sur les fermiers des terres. La nation s’^st emparée de tous les biens ; on ne lui paie rien de son revenu ; elle vit d’emprunts , retirée chez une femme de ses amies , après avoir renvoyé tous ses domestiques. L’absurdité , l’iniquité d’une loi qui rend une mère de quatre-vingtquatre ans responsable de l’émigration de son fils , qui en a soixante, est trop frappante pour