‹ Supplément au "Lake St. Louis" &c [microforme]Chapitre 28 sur 43 · VALEUR JURIDIQUE DES SOUPÇONS PORTÉS CONTRE LES RÉVÉRENDS PÈRES · texte numérisé non relu

VALEUR JURIDIQUE DES SOUPÇONS PORTÉS CONTRE LES RÉVÉRENDS PÈRES

Les témoignages que je viens de citer sont importants, particulièrement ceux de MM. de Ramesay, Raudot et d'Auteuil, qui ne paraissent pas s'être mêlés d'aucun commerce. Tous condamnent le commerce qui se fait par les employés des Jésuites, mais pas un ne les accuse de trafiquer eux-mêmes et tous reconnaissent que les marchandises, qui arrivaient à leurs missions des Pays d'en haut, étaient nécessaires à leur entretien. Les autorités civiles auraient pu empêcher les abus auxquels le transport de ces marchandises et effets donnait lieu ; elles ne le firent pas, en vue de la pauvreté des missions." IT est évident

(1) Ce n’est qu'après que les seigneuries et terres des Jésuites eurent pris de la valeur qu'ils se virent, il ne faut pas dire riches, mais à l'aise. Le général Murray estime leur revenu annuel à l’époque de la conquête à 30,000 livres, où $5,000, mais il ne dit pas si cette somme comprenait les 15,300 livres de gratification du Roi. (Smzf4, A9. I., 58, 59.) En 1781, Cugnet estimait le revenu foncier des Jésuites à 28,648 liv., les droits de quint et de lots et ventes non

compris, (Archives canadiennes, B. 224, rapport pour 1889, p. 112.) En 1663, l'allocation royale aux Jésuites était de 5,000 liv., $833.33. (/#8. ef déc. I, 56,)

que les opérations des missionnaires, minutieusement décrites par le P. de Rochemonteix, n'étaient pas des opérations de commerce selon le droit civil français. Il manquait deux éléments essentiels, le gain et la profession. Les Jésuites ne faisaient pas métier de trafiquer ; leur profession était d'enseigner et d'évangéliser les sauvages. C'est le témoignage que le général anglais Murray leur rend ; il ne suggère même pas le fait du commerce. ‘ Their particular province,” dit-il, ‘is the instructing of youth and the missions of the savages.”, (Smith, Ap., |, 58). C'était pour remplir cette mission que les Jésuites revendaient les marchandises qui leur étaient envoyées d'Europe ; ils les vendaient ou échangeaient, peu importe le mot, non pas dans le dessein de s'enrichir, mais tout simplement pour vivre, ce qui n'est pas le but du commerce, Finis mercatorium est lucrum. Voilà ce qu'enseigne le droit canon, dit le P. de Rochemonteix, et c'était aussi la règle des lois civiles françaises en vigueur au Canada. L'ordonnance du Commerce de 1673, tit. 12, art. 6, porte que les tribunaux de commerce, présidés par des juges et consuls, ‘‘ne pourront connaître des contestations pour nourritures, entretiens et ameublements, même entre marchands, si ce n’est qu'ils en fissent profession ”, parce que, comme l'observe l’annotateur Bornier, ces contestations sun extra negotium mercature. Sir John Abbott, l'une des plus grandes lumières du barreau de Montréal, disait en 1864 que pour être commerçant, il faut l'habitude d'actes commerciaux et l'intention de faire des bénéfices et non de faire ses affaires personnelles, et il cite grand nombre d'autorités dans ce sens, que l’on trouvera dans ses commentaires sur la loi des faillites de 1864. (Zaso/vent Act of 1864, pp. 1 à 10.)

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