Effets du permis de chasse
9. Consentement du propriétaire ou de l'ayant droit. — Délits. — Pénalité. — Poursuite.
i. Les décrets du 28 avril 1790, du 11 juillet 1810, et du 4 mai 1812^ ont été remplacés par la loi du 3 mai 1 844 , dont nous allons faire connaître les principales dispositions.
: Il faut entendre par le mot chasse la recherche, la poursuite et la prise, par quelque moyen que ce soit , de tout animal sauvage ou de tout oiseau.
Quatre conditions sont nécessaires pour l'exercice légal de ce droit :
I'' Que la chasse soit ouverte;
2^^ Que l'on soit muni d'un permis de chasse ;
S^ Que l'on n'emploie pas de moyens prohibés ;
4° Que l'on soit propriétaire ou qu'on ait reçu du propriétaire du terrain le droit de chasser.
2. La chasse ne doit être permise qqe pendant la partie de l'année où elle ne peut nuire à la reproduction du gibier ni aux fruits de la terre. Celte période ne peut être déterminée d'une manière uniforme pour toute la France,, à. cause de la différence dans la température, qui influe sur le moment de la reproduction du gibier et de la maturité de la récolte. La loi laisse^ en conséquence, à chaque préfet , le droit de déterminer, par un arrêté publié au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture
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de la chasse dans son département. (Art. 3) (1).
3. En thèse générale, on ne peut, sans délit, chasser hors de l'époque déterminée par le préfet. Il existe cependant des exceptions prévues par la loi elle-même :
l"" Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins (art. 2) (2)* Le propriétaire, dans ce cas, est chez, lui^ et l'on n'aurait pu, sans violer son domicile , constater les contraventions qu'il aurait pu commettre si on lui eût interdit la chasse. Aussi est-il dispensé même d'obtenir un permis; mais son droit ne va pas , d'après la cour de cassation , jusqu'à employer des engins prohibés. (G. de cass., arrêt du 26 avril 1 845.)
2^ Le propriétaire^ possesseur ou fermier peut, en tout temps > repousser ou détruire sur ses terres , même
(1) Le préfet pourrait déterminer des époques différentes pour les différents arrondissements , et même pour les différentes communes du département : le ministre de Fintérieur conseille de n'user qu'avec une grande réserve de ce droit , qui présente beaucoup d'inconvénients, et qui , dans tous les cas , ne peut être délégué aux maires. Mais les maires peuvent prendre des arrêtés de police, dans la limite de leurs attributions, lors même qu'ils modifient le droit de chasse, par exemple pour empêcher de chasser à une certaine distance des vignes pendant les vendanges. ( C. G., 3 mai 1834.)
(2) Les expressions les plus fortes opt été choisies à dessein pour bien, faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une de ces clôtures incomplètes comme on en rencontre beaucoup dans les campagnes , mais d^une clôture non interrompue et tellenient parfaite, qu'il soit impossible de s'introduire, pas un moyen ordinaire, dans la propriété qui en est l'objet. (Circul. du garde des sceaux.) Du reste, on s'est contenté d'une définition générale, et Ton n'a entendu se référer spécialement ni à celle, de l'art. 6 de la loi du 28 septembre 1791, ni à celle de l'art. 391 du Code pénal. La question de clôture, dans ce cas, est toujours soumise à l'appréciation des tribunaux. Il ne suffit pas, non plus , qu'il y ait dans le terrain clos une construction powoant servir à Vhabitation;\\ faut qu'elle soit, sinon actuellement habitée, au moins destinée à ^habitation, en sorte que l'enclos n'en soil qu'une dépendance. ( G. G. crim., S mai 1845.)
avec des armes à feu , les bétes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés : ce fait n'est pas considéré comme un acte de chasse , mais plutôt comme une conséquence du droit de défendre sa propriété. Un arrêté du préfet détermine les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le possesseur ou fermier peut en tout temps détruire sur ses terres, et fixe les conditions de l'exercice de ce droit. (Art. 9, 90.) La loi consacre ici un double droit : le premier s'exerce sans aucune condition; le second est subordonné à l'arrêté du préfet. Il peut être difficile de déterminer la nuance qui existe entre l'un et l'antre ; on peut dire que le premier cas s'applique aux animaux qui nuisent au moment où on les repousse , et le second à ceux qui ne nuisent pas immédiatement , mais sont seulement d'une nature malfaisante. Il résulte de la discussion que le permis de chasse n'est nécessaire ni dans un cas ni dans l'autre (i).
La chasse peut être permise^ en vertu d'un arrêté du préfet , hors du temps ordinaire, pour les oiseaux de passage, autres toutefois que les cailles, et pour le gibier d'eau dans les marais , étangs , fleuves et rivié*res. (Art. 9, 10 et 30.) Dans les trois cas prévus cidessus f les arrêtés du préfet doivent être précédés de l'avis du conseil général (art. 9 ); ils n'ont pas besoin de l'approbation du ministre. (Cire, du 30 mai 1844.)
Lors même que la chasse est ouverte, le préfet peut prendre, par un arrêté, des mesures pour prévenir la destruction des oiseaux. Cette restriction est établie dans l'intérêt de l'agriculture; les oiseaux, en effet, dévorent un nombre considérable d'insectes , et leur absence dans quelques pays où ils ont été imprudemment dé-
(1) C'est l'opinion émise par M. Duvergier, Bu), des Lois, 1844, p. 130, note 3.
truite a eu pour résultat de graves préjudices causés aux récoltes par la multiplication des insectes.
Il est interdit par la loi , d'une manière générale , de prendre ou de détruire, sur le terrain dauiruif des œufs et des couvées de Faisans, de perdrix et de cailles. (Art. 4, § dernier.) On a pensé qu'il n'était pas nécessaire de faire cette défense aux propriétaires , qui avaient intérêt à ne pas user de leur droit d'une ma«nière préjudiciable pour eux.
Le préfet peut interdire temporairement la chasse pendant les temps de neigCyparcé qu'alors la destruction du gibier devient trop facile. (Art. 9, 30.)
4. Ces différentes prohibitions ne pourraient être efficaces si l'on n'interdisait pas la mise en vente, la vente^ l'achat, le transport et le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise (1)^ c'est-à-dire pendant le temps déterminé par l'arrêté qui fixe l'époque de la clôture et de l'ouverture^ et non pendant l'interdiction momentanée que le préfet prononce pour les temps de neige. (C. de cass., 22 mars et 18 avril 1845.) Le gibier ainsi mis en vente ou transporté, celui même que l'on trouve chez les au* bergistes, les marchands de comestibles et dans tous les lieux ouverts au public où la recherche peut êttie faite^ est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une
(1) Cette prohibition s'applique au gibier vivant et au gibier cuit^ mais non aux conserves qui peuvent être antérieures à la prohibition de la chasse. (Gass. crim., 21 décembre 1844.)
Là saisie n'est point applicable au chasseur porteur du gibier qu'il vient de tuer. L'art. 2ô, en effet , défend de saisir et de désarmer les chasseurs, pour éviter des luttes que l'arme du chasseur pourrait rendre dangereuses. Le même motif s'applique à la saisie. Mais il ne dure que pendant le temps de la chasse, et la saisie peut être faite quand elle est finie et qu'on trouve le chasseur colportant son gibier, par exemple à la porte de la ville par les employés de l'octroi. fDuvergtcr. Bull., 1844, p. 113.)
ordonnance du juge de paix , si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton , soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. L'ordonnance ou l'autorisa tion est délivrée sur la requête de l'agent ou du garde qui a opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal. (Art. 4.) Cette disposition s'applique même au gibier qui aurait été tué par le propriétaire dans le terrain clos attenant à son habitation. Il n'était pas possible, en effet, d'établir des distinctions qui n'auraient servi qu'à favoriser les abus^ D'un autre côté, il faut observer que la chasse n'est tolérée dans ces enclos que parce qu'il était impossible d'y constater les contraventions ; Texception cesse à partir du moment où la contravention devient publique.
Il faut remarquer que l'article 4 punit non-seulement les aubergistes et les marchands qui achèteraient du gibier pour le revendre, mais encore les simples citoyens. 'Toutefois ce délit, à l'égard de ces derniers, ne peut, comme à Tégard des premiers, être prouvé par une visite à leur domicile (t)*
5. Le permis de chasse est délivré par le préfet sur l'avis du maire et du sous-préfet du domicile ou de ta résidence de celui qui en fait la demande (2) ; il ^^ personnel, valable pour tout le royaume, mais pour un an seulement , qui court à partir du jour de la délivrance. (C. de cass., 17 mai 1828.) La délivrance du permis de chasse donne lieu au payement d'un droit
(1) F. une circulaire de l'administration des douanes du 20 janvier 1844, sur la conduite que doivent tenir les employés de cette admiaistratioQ dans le cas d^ntroduction ou de circulation du gibier étranger en temps prohibé.
(20 D'où il £aut inférer que c'est au maire que la demande formulée sar papier timbré doit être adressée. (Cire, du min. de Tint., 20 mai 1841.)
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de 15 fr. au profit de rÉtal, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire a donne l'avis. (Art. 5.)
En thèse générale^ le préfet ne peut refuser de délivrer de permis de chasse» à moins que celui qui le demande ne soit dans une exception prévue par la loi ; et c'est sur ce point que doivent porter les avis des maires et des sous-préfets» sans toutefois que l'administration puisse exiger des demandeurs la preuve qu'ils ne sont point dans ces cas exceptionnels.
Tantôt la loi défend d'accorder le permis de chasse, Tantôt elle autorise le préfet à ne pas l'accorder, en le laissant juge de la convenance.
6. Les permis de chasse ne peuvent être accordés : l*" A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes;
2^ A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononce contre eux pour Tun des délits prévus par la loi sur la chasse, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de leur peine ;
3^ Aux condamnés placés sous la surveillance de la haute police. ( Art. 86.)
Le permis de chasse n'est pas délivré non plus, mais pour d'autres motifs :
1^ Aux mineurs qui n'ont pas 16 ans accomplis; 2^ Aux mineurs de 16 à 21 ans ^ à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur portés aux rôles des contributions ; 3** Aux interdits ;
A"" Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics , ainsi qu'aux gardes forestiers de TÉtat et aux gardes-pêche ; ce qui ne doit s'entendre que des simples gardes forestiers, et non des brigadiers, gardes généraux. Si un permis avait été accordé à une personne qui serait frappée d'interdic-
tion OU qui accepterait une des fonctions ci-dessus , il cesserait à ce moment d'avoir son effet. (Art. 7.)