partie
13. L'assemblée générale du conseil d'Ëtat, qui se compose de toutes les sections réunies , délibère sur tous les projets de lois et sur les projets de règlements d'administration publique , sur les projets de décrets que le règlement défère à l'assemblée générale, et sur ceux qui lui sont renvoyés par les diverses sections. Elle statue aussi , mais comme tribunal de cassation , et dans l'intérêt de la loi , sur les décisions de la section du contentieux qui lui sont déférées par ie ministre de la justice comme contenant excès de pouvoir ou violation de la loi^ (Ibid., art. 45 et 46^; règlement du 26 mai 1849, tit. 2 et 3*.)
Les sëances du conseil d'État en matière administrative ne sont pas publiques.
14. Le règlement du 26 mai 1849*, fait par le conseil d'État en vertu des articles 58 et 59 de la loi organique, détermine l'ordre intérieur de ses travaux, la composition des sections et des comités , la réparti* tion et le roulement des conseillers d'État maîtres des requêtes et auditeurs» et toutes les autres mesures de service et d'exécution. Il désigne, parmi les affaires soumises à l'examen du conseil, celles qui sont portées devant l'assemblée générale ou devant les sections, et celles qui ne sont soumises qu'à l'examen d'un comité. (/6t!rf.,art. 58 et 59*. V. ce règlement à l'Appendice, et notamment le titre II, qui, en donnant l'énumération des affaires soumises au conseil d'État, passe en revue toutes les matières de sa compétence.)
r N** 124 et 125.) — Organisation administrative.
125. La Constitution de 1 848 conserve l'organisation administrative de la loi du 28 pluviôse an VIII, à l'exception des conseils d'arrondissement, qui seront supprimés, et remplacés par des conseils cantonaux. Les membres des conseils généraux et municipaux sont nommés par le suffrage direct et universel . (Consl. , art. 76 à 79*.)
La loi qui doit déterminer le mode de nomination, la composition et les attributions des conseils cantonaux n'étant pas encore rendue , les conseils d'arrondissement continuent à fonctionner. Une loi spéciale doit aussi régler le mode d'élection dans le département de la Seine ^ dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes. (Const., art. 79*.)
(N** 128, 129, 130.) — Organisation judiciaire.
La justice est rendue gratuitement au nom du peuple par des tribunaux composés de juges inamovibles, assistés des jurés dans les matières de grand criminel, dans les délits politiques et de la presse (Gonst., art. 82,83, 84, 87^); par des juges de paix amovibles (td., art. 87^); par des conseils de guerre et de révision, des tribunaux maritimes , des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes et d'autres tribunaux composésde juges amovibles, quelquefois temporaires, statuant sur des matières spéciales déterminées par les lois. (Gonst., art. 88^.) Nous n'avons pas à nous occuper ici de ces tribunaux spéciaux. Nous parlerons dans la troisième partie des tribunaux administratifs et de la juridiction des conflits. Ge qui est relatif à l'organisation des tribunaux de commerce viendra à propos du n° 378 des Éléments.
Il n'a rien été changé à la répartition des justices de paix, des tribunaux de l'^^ instance et des cours d'appel indiquée dans le n^ 129 des Éléments, non plus qu'à l'organisation de la cour dé cassation. {F. 1. des 8 et 11 août 1849 sur l'organisation judiciaire, qui confirme le principe de Tinamovibilité de la magistrature, un instant méconnu par le gouvernement provisoire.) Une haute cour de justice, remplaçante cour des pairs, juge sans appel ni recours en cassation les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président de la république ou les ministres , et toutes les personnes prévenues de crimes , attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État que l'Assemblée nationale renvoie devant elle. Gette cour est com* posée de cinq juges nommés annuellement par la cour
de cassation parmi ses membres ; elle est assistée de trente-six jurés pris parmi les membres des conseils gé* nératndes départements. (Gonst., art. 91 , 93^.)
Le principe que nul ne peut être distrait de ses juges nalureU, et qu'il ne peut être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, est reproduit par l'art. 4 delà Constitution.
Les principes relatifs à la force armée ont été reproduits dans les art. 101 et suivants de la Constitution. La force armée est à la disposition du président de la république, qui ne peut cependant la commander en personne. ( Const., art. 50 *. ) Le nombre des divisions militaires a été réduit è dix-sept au lieu de vingt , et celui des subdivisions à quarantetrois au lieu de quatre-vingt-six , par le décret des 28avril-1«'^mai1848.
Le serment politique que prêtaient les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire a été aboli par le décret du gouvernement provisoire, en date des l*""- 2 mars 1848. Le serment professionnel a été rétabli pour les magistrats par la loi des 8 et 11 août 1849, relative à l'organisation de la magistrature.
Aujourd'hui les conflits sont jugés par un tribunal spécial f composé de membres de la cour de cassation et des conseillers d'État désignés tous les trois
ans, en nombre égal, parleur corps respectif, et présidé par le ministre de la justice. (Const., art. 89^. V. les modifications correspondates aux n"* 1825 et suivants des Eléments. )
L'Assemblée nationale peut renvoyer, selon les circonstances, les ministres inculpés, soit devant la haute cour de justice , soit devant les tribunaux ordinaires, pour réparations civiles. (Gonst., art. 91, 98*.) L'examen de leurs actes peut être déféré au conseil d'État soit par l'Assemblée nationale, soit par le président de la république, (/rf., art. 99 *. )
L'exemple donné dans ce numéro doit être entendu d'après les distinctions établies par les art. 14 et 15 de la loi du 18 juillet 1848, qui autorise les citoyens à fonder, sur une simple déclaration, des cercles ou réunions non publiques , et qui n'exige d'autorisation que pour les réunions politiques.
N° 178, dernier alinéa , et n° 183.
La loi des 22 et 23 mars 1849^, modifiant l'art. 9 du Code civil, autorise Tindividu né, en Trance^ d'un étranger, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes : l"" s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer ; 2° s'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéilé.
La Constitution de Tan VIII est remplacée aujourd'hui par celle de 1848, qui déclare électeurs j et par conséquent citoyens^ tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques , et éligibles tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. La loi électorale détermine les causes qui peuvent priver un citoyen du droit d'élire ou d'être élu. (Const., art. 25, 26, 27*; 1. du 15 mars 1849, art. 3, 41*.)
Après le n* 182. — Naturalisaiion.
Un décret du gouvernement provisoire, en date du 28 mars 1848, a facilité la naturalisation des étrangers, en accordant la qualité de Français à tous ceux qui, résidant depuis cinq ans au moins en France, ont prouvé, par des certificats émanés des commissaires du gouvernement dans les départements, du préfet de police , ou du maire de Paris pour le département de la Seine, qu'ils étaient dignes sous tous les rapports d'être admis à jouir des droits de citoyen français. IjC ministre de la justice a été provisoireoient autorisé à leur accorder la naturalisation.
Le décret du 28 mars dispensait les étrangers de la déclaration de vouloir résider en France, qui, aux termes de la Constitution de l'an VIII, devait précéder la résidence; il réduisait le temps de séjour de 10 à 5 ans; il ne distinguait pas entre les droits politiques acquis aux nouveaux citoyens , de sorte que les étrangers ainsi naturalisés sont éligibles à l'Assemblée législative. Enfin il attribuait provisoirement le droit de prononcer la naturalisation au ministre de l'intérieur.
Les dispositions tout exceptionnelles de ce décret ont
été remplacées parcelles de la loi du 3 décembre 1 849 *, qui constitue le dernier état du droit. Aujourd'hui ^ pour obtenir la naturalisation, il faut :
1 "* Avoir, après l'âge de 21 ans accomplis , obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France , confort mément à l'article 1 3 du Gode civil. Toutefois les étrangers qui , avant la promulgation de la loi , ont fait la déclaration prescrite par l'article 3 de la Constitution de l'an VIII , sont censés avoir obtenu rautorisation de résider ;
2^ Avoir résidé pendant 10 ans en France depuis cette autorisation. (Décret du 3 déc. 1849, art. Ts § 3 et 4^.) Ce délai peut être réduit à une année en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services importants , ou qui ont apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui ont formé de grands établissements- (Ibid.f art. 2^.) La naturalisation est prononcée par le président de la république, après enquête faite par le gouvernement relativement à la moralité de l'étranger, et surgir avis favorable du conseil d'Etat. {Ibid.y art. 1*.)
La ns^turalisation donne tous les droits de citoyen , à l'exception de celui d'éligibilité à l'Assemblée nationale, qui ne peut être conféré que par une loi. {Ibid.^ art. 1 , § dernier.) Cette disposition toutefois n'a pas d'effet rétroactif; or , aux termes des articles 25 et 26 de la Constitution , tous les Français , sans distinction entre ceux qui étaient nés Français ou qui l'étaient devenus^ ont été déclarés électeurs et éligibles. Le décret du 3 décembre 1849 ne peut donc s'appliquer qu'aux étrangers qui seront naturalisés à l'avenir.
No 183 {F. n- 178.) N« 185.
La loi du 14 octobre 1814 est abrogée par la loi du 3 décembre 1 849. Les étrangers auxquels elle s'appliquait sont aujourd'hui dans la même position que les autres étrangers, quand ils veulent obtenir l'autorisation. Mais les efFets produits par cette loi continuent à subsister; par conséquent, la distinction entre les lettres de naturalisation et les lettres de naturalisé^ dont il est question dans le n^ 186 des Eléments^ est encore utile à connaître.
Les lettres de grande naturalisation sont remplacées , pour l'ayenir, à partir de la loi du 3 décembre 1849, par une loi, qui peut seule conférer à l'étranger le droit d'être élu à l'Assemblée nationale. (L. du 3 décembre 1849, art. I', § 6 *.)
Il faut ajouter au second alinéa du n'' 187 des Èlé-ments^ que le président de la république doit être né Français et n'avoir jamais perdu cette qualité. (Const., art. 44*.)
Il est traité dans ces n^' de quatre cas indiqués par la Constitution de l'an VIII , dans lesquels la qualité de citoyen est perdue, quoique la qualité de Français ne le soit pas. Cette distinction nous parait inapplicable en présence de la Constitution de 1848, qui, après avoir appelé tous les Français ^ sans autre condition que celte de l'âge, à la jouissance des droits d'élection et d'éligi*
bilité (art. 25 et 26*), renvoie à la loi électorale pour déterminer les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire ou d'être élu. (Art. 27*.) C'est donc à cette loi , qui sera expliquée plus loin , qu'on doit se reporter. II faut modifier d'après ce qui vient d'être dit les n** 202 et 203. Il faut observer cependant que l'article 8 du décret du 27 avril 1849*, relatif à l'abolition de l'esclavage, prononce la perte de la qualité de citoyen dans le cas d'infraction aux prohibitions qu'elle contient.
Après le n? 209. — Etrangers.
La législation relative aux étrangers résidant en France a été refondue dans la loi du 3 décembre 1849^. D'après cette loi, le ministre de l'intérieur peut enjoindre, par mesure de police, à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français , et le faire conduire à la frontière. Les préfets des départements frontières ont le même droit à l'égard des étrangers non résidants, mais à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. (Loi du 3 décembre 1849, art. 7 , § 1 et 3*.)
S'il s'agit d'un étranger qui a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, cette autorisation peut «être révoquée ou modifiée par décision du gouvernement , c'est-à-dire du président de la république, qui doit prendre l'avis du conseil d'Etat. L'accomplissement de ces formalités exigeant du temps, et l'expulsion de l'étranger même autorisé pouvant devenir urgente dans l'intérêt de la police , elle peut être prononcée par le ministre de l'intérieur, mais à la charge par lui de faire ratifier cette mesure et prononcer la révocation selon la forme ordinaire, dans le délai
de deux mois ; sinon la mesure cesse alors d'avoir son effet. (Loi du 3 décembre 1849 , art. 7, § 2*.)
L'étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures prises contre lui ou énoncées dans l'art. 272 du Code pénal 9 ou qui^ après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement , serait condamné à un emprisonnement de 1 mois à 6 mois, et conduit à la frontière à l'expiration de sa peine. {Ibid. ^ art. 8.) La même peine était déjà prononcée contre les réfugiés dans les mêmes cas par la loi dû 1"^ mai 1834. Ces peines peuvent être réduites conformément à l'art. 463 du Code pénal. {Ibid., art. 9*, et loi du 1*' mai 1834.)
Après le n** 219. — jiboHiion de t esclavage, —
Indemnité.
L'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises a été prononcée par le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1 848, et confirmée par Tarticle 6 delà Constitution. {F. à l'Appendice). L'indemnité attribuée aux anciens possesseurs d'esclaves est réglée par la loi du 30 avril 1 849 : elle se compose d'une rente de 6 millions 5 p. 0|0, inscrite au grandlivre, avec jouissance du 22 mars 1849, dont les inscriptions seront délivrées aux ayants droit le i^'' octobre 1852, et d'une son^me de 6 millions payables en numéraires et en totalité trente jours après la promulgation de la loi (1).
Le principe, que le sol de la France affranchit l'es-
(1) V, le décret du 24 novembre t849, qui détermine les formes des demandes en indemnité, crée des commissions de liquidation , détermine les bases de la sons-répartition, établit des moyens de recours contre les décisions des commissions, etc.
clave qui le touche est appliqué aux colonies et aui possessions de la république. Il est interdit à tout Français, même en pays étranger, déposséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre , sous peine de perdre la qualité de citoyen français. Un délai de trqis années est accordé au Français atteint par ces prohibitions pour se conformer ao décret. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger par héritage, don ou mariage , devront , sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai , à partir du jour où leur possession aura commencé. ( Décret du 27 avril 1 848 , art. 7 et 8 ♦. )
Il faut substituer aux art. 1 , 2, 3 de la charte de 1830 les articles suivants de la Constitution de 4848.
Lia république a pour principes la liberté, V égalité^ la fraternité. ( Art. 4 du* préambule *. ) Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics , sans autre motif de préférence que letir mérite I et suivant les conditions qui sont fixées par les lois. Sont abolis à toujours, tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. (Coast., art. 10 ^. ) Tout impôt est établi pour l'utilité commune; chacun y contribuç en proportion de ses facultés et de sa fortune. {Id.^ art. 15 *.)
No 224, avant le 3' alinéa.
La loi de 1835, qui prcmonce, pour l'avenir, et avec de certaines précautions, l'abolition des majorats de biens particuliers , a été expliquée et com-
plétée par une loi du 17 janvier 1849. La loi de 1835, après avoir interdit pour l'avenir toute institution de majorats , réduisait la transmission de ceux existants à deux d^rés, non compris t institution. Ces expressions avaient donné lieu à un doute qui est résolu par la loi nouvelle : Tart. 1 ^' dit que les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs, à partir du 1*' titulaire, seront abolis, et que les biens qui les composent seront libres entre les mains de ceux qui en seront investis. La transmission , tou* tefois 9 n'a lieu qu'au profit des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la loi du 1 7 janvier 1 849. ( La promulgation est du 11 mai 1 849. ) S'il n'existait pas d'appelés à cette époque , ou si ceux qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur droit, les biens des majorais deviennent immédiatemient libres entre les mains du possesseur. (L. du 17 janvier 1849, art. 1,2.)
La loi sur 'la contrainte par corps, abrogée par le décret du 9 mars 1848, émané du gouvernement provisoire , a été rétablie par la loi du 13 décembre 1848"^, qui modifie sur quelques points et laisse subsister sur tous les autres la législation antérieure. ( F. cette loi à l' Appendice, )
L'article 76 de la Constitution de l'an VIII , relatif à rînviolabilité du domicile, a été remplacé par l'article 3 de la Constitution, ainsi conçu : « La » demeure de toute personne habitant le territoire
» français est inviolable ; il n*est permis d'y pénétrer » que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. n
N«» 252 , 253 , 254. ~ Auroupemmts et éua de siège.
La loi du 10 avril 1831 sur les attroupements a été remplacée par celle du 7 juin 1848, dont voici les dispositions principales : Les attroupements armés et les attroupements non armés , mais qui seraient de nature à troubler la tranquillité publique, sont interdits sur la voie publique. L'attroupement est armé quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou même lorsqu'il s'y trouve un seul individu porteur d'armes apparentes, s'il n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux qui en font partie.
Lorsqu'un attroupement s'est formé sur la voie publique, le maire, ou l'un de ses adjoints, ou, à leur défaut , le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rend sur le lieu de l'attroupement ; son arrivée est annoncée par un roulement de tambour. Si l'attroupement est armé , le magistrat lui fait sommation de se dissoudre et de se retirer; si la sommation reste sans effet, une seconde sommation , précédée d'un roulement de tambour, est faite par le magistrat, et, en cas de résistance, l'attroupement est dissipé par la force.
Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhorte les citoyens à se disperser ; s'ils ne se retirent pas , trois sommations sont successivement faites; en cas de résistance, l'attroupement est dispersé par la force. (Id. , art. 3.)
Les autres articles de la loi sont relatifs aux peines
prononcées contre ceux qui ont fait partie des' attroùpemecits et n'ont point obéi aux sommations qui leur' ont été faites de se retirer, ou ont obéi trop tard; contre ceux qui ont provoqué les attroupements. {V. art. 4,* 5,6) 7,8,9.) L'article 10 attribue compétence à la cour d'assises pour crime ou délit d'attroupement.
La nouvelle loi^ non plus que celle du 10 avril 18B1, n'a point abrogé la loi du 26 juillet 1 791 , dont nousTaisons connaître les principales dispositions' dans Ités' § 250, 252 des Éléments.
L'article 106 de la Constitution porte qu'une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure. €etle loi est celle du 9 août 1849*. L'état de siège, d'après son article 1^" , ne peut être' déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure et extérieure. La loi du 10 juillet 1791 et le' décret du 24 décembre 1 81 1 , dont nous avons fait connaître les principales dispositions dans le n*^ 253 des j^/^mentSf continuent à être en vigueur pour les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur. La déclaration de l'état de siège y peut être faite par le commandant militaire, qui en rend compte immédiatement au gouvernement. Si le président de la république ne crcm pas devoir lever Tétat de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale. (L. du 9 août 1849, art. 4 et 5 *.)
C'est en effet l'Assemblée , dans laquelle repose la souveraineté de la nation, qui, en thèse générale, déclare l'état de siège (1. du 9 août 4849, art. 2*). Si elle est prorogée au moment où éclate le péril, là déclaration peut être faite par le président de la république ; dé l'avis du'^conseil des ministres: Le président eri informé
50 éLehbnts db droit public et administratif.
inuDédiatemeiit la eominîssion insdtoée en vertu de TarL 32 de la Coofitiliiiioii , et , selon la gravîlë des circonstances y convoque rAssemblée nationale; si c'est Paris qui est déclaré en état de siège, la prorogation cesse de plein droit. L'Assemblée » dès qu'elle est réunie , maintient ou lève l'état de siège. La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique ou peut être étendu. (L. du 9 août 1849, art. ^ , 2j 3*.) Dans les colonies, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur, qui doit en rendre compte immédiatement au gouvernement, (/c/., art. 4^.)
L'état de siège modifie les attributions de Taulorité civile et de l'autorité j udiciaire au profi de l'autorité militairc> qui devient dominante à cause des dangers que court la société. Les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police lui sont conférés de plein droit; elle peut cependant , suivant les circonstances, laisser une partie de ces pouvoirs à l'autorité civile (Id.^ art. 7 ^)y ce qui suppose une déclaration formelle de la part de Fautorité militaire.
L'autorité militaire joint la police judiciaire à la police civile; elle a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens , d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; d'ordonner la remise des armes et munitions , et de procéder à leur recherche et enlèvement; d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter où à entretenir le désordre. {Id*^ art. 9"^.)
Les tribunaux militaires peuvent être saisis (k la
<* connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la
république, contre la Constitution, contre Tordre et
la paix publique , quelle que soit la qualité des ailleurs principaux et des complices (id.y art. 8^), ce qui comprend les crimes et délits , même antérieurs à la déclaration d'état de siége^ qui se rattachent aux faits de l'insurrection. « Les cii*constanoes qui motivent l'état de siège et qui forcent à le déclarer constituent un ensemble indivisible dont le caractère légal , quant aux effets judiciaires de l'état de siège, remonte jusqu'au moment où ces circonstances ont commencé à se produire. Le principe de non-rétroactiviié ne s'applique » d'ailleurs, qu'au fond du droit; les lois de procédure et d'instruc tien, celles qui modifient soit la composition» soit la compétence des tribunaux , sont obligatoires le jour où elles commencent à être appliquées, non-seulement pour les procès à naître, mais pour les procès commencés et pour les poursuites des crimes et délits antérieurement commis. (Arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 1848.) Les conséquences pénales de la poursuite peuvent seules être réglées à l'avance par la loi qui existait au moment où le fait qualifié crime ou délit a été commis. Conformément à ce principe, les conseils de guerre appliqueront les peines ordinaires , lorsqu'ils seront appelés à juger des crimes et délits de droit commun. » (Rapport de M. Boudet.)
Dans les places de guerre ou postes militaires ^ soit de la frontière , soit de l'intérieur , les effets de l'état de siège sont , en cas de guerre étrangère, déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 14 décembre 1811. {Id., art. 10*.)
Au reste , les citoyens continuent , nonobstant l'état de siège , à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu de la loi du 9 août 1849*. {Id., art. 11. )
La levée de l'état de siège est prononcée , en thèse
52 ELÉMENTSpDE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATIF.
générale, par l'Assemblée nationale qui l'a déclaré ou maintenu. Cependant, même dans ce cas, si l'Assemblée est prorogée,ce droit appartient au président de la république, qui l'exerce, à plus forte raison, quand la mise en état de siège ayant été prononcée par lui pendant l'absence de l'Assemblée, ou par les commandants militaires des places de guerre, ou par les gouverneurs des colonies, n'a pas été encore sanctionnée par l'As^ semblée. Eiifin l'état de siège déclaré dans les colonies par les gouverneurs peut être levé par eux aussitôt qu'ils croient la tranquillité suffisamment rétablie. (Id., art. 2^.) L'éloignement dans lequel sont de la métropole la plupart des colonies motive ce pouvoir extraordinaire donifié aux gouverneurs»
La levée de l'état de siège ne fait pas cesser les pouvoirs conférés par la loi aux tribunaux militaires, qui continuent àe connaître des crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée, (/rf., art. 13*.)
N°* 273 d 279. Substituer ce qui suit. — Associations.
Le droit d'association, restreint par l'article 291 du Code pénal et par la loi du 10 avril 1834, a été proclamé d'une manière générale par l'art. 8 de la Constitution dans les termes suivants: u Les ci- » toyens ont le droit de s'associer, de s'assembler » paisiblement et sans armes... L'exercice de ce droit n n'a pour limites que les droits ou la liberté d'aiitrui M et la sécurité publique. » Cet article est à la fois la consécration du principe qui rend l'association libre pour les citoyens ^ et la condamnation du principe socialiste qui la leur impose. Dans les premiers moments de l'effervescence révolutionnaire, la limite posée par la Constitution fut bientôt franchie , et des clubs poli-
tiqueSy où les passions des masses étaient habituellement soulevées, sortirent l'invasion de l'Assemblée constituante du 15 mai et l'insurrection du 24 juin 1848. Une loi fut rendue, le 23 juillet 1848, pour régulariser le droit de réunion , et établir , sinon des mesures préventives, du moins des mesures répressives : on exigea une déclaration préalable , la publicité des séances ; on imposa aux clubs l'obligation de recevoir un délégué de fautorité ; on exigea un procès-verbal , dans lequel ce délégué pouvait requérir l'insertion des contestations qu'il jugeait nécessaires; on imposa des obligations aux membres des bureaux; on interdit certains actes , tels que les communications et les députations de club à club , les signes extérieurs d'association ; on défendit de se présenter avec des armes {v, L, art. 2 à 13); on prononça des peines comme sanction de ces différentes prescriptions. Mais, toutes ces précautions étant impuissantes, une loi transitoire du 19 juin 1849 a autorisé le gouvernement, pendant un an à dater de sa promulgation (22 juin 1849), à interdire les clubs et autres réunions publiques qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique ; avant l'expiration de ce délai , il devra être présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui^ en interdisant les clubs, réglera l!exercice du droit de réunion. ( L. du 19 juin ^ 1 849 , art. 1,2; v. circul. du ministre de Tintérieur da24juin 1849.)
En attendant la loi promise, la loi du 28 juillet 1848 continue à être en vigueur sur les autres p(Mnt qu'elle réglemente ; elle proscrit les sociétés secrètes ( art. 1 3); elle subordonne les réunions non publiques dont le but sera politique à la permission de l'autorité municipale et aux conditions qu'elle détermine, sauf recours à ^'autorité supérieure en cas de refus; elle lui donne le
droit de révoquer les autorisations accordées , et de faire fermer les réunions qui n'en seraient pas pourvues (art. 15); elle autorise les citoyens à fonder, dans un but non politique, des cercles ou réunions non publiques, sur une simple déclaration à l'autorité municipale du local et de l'objet de la réunion , des iM>ms des fondateur et administrateurs ; elle dispense même de cette formalité les associations industrielles ou de bienfaisance (art. 44), les réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque , et les réunions électorales préparatoires ( id.^ art. 19); enfin elle prononce des peines contre les infractions à ces dispositions.
L'extension donnée par la Constitution au droit d'association fait disparaître les doutes qui pouvaient exister, sous l'empire de la charte et des anciennes lois prohibitives,^ relativement à la légalité des associa* tions religieuses , qui emportent la vie commune de leurs membres. Ces associations, restées en dehors delà loi du 28 juillet 1848, ne sont régies que par le principe de liberté écrit dans l'art. 8 de la Constitution. On ne pourrait donc aujourd'hui les dissoudre, comme on l'a fait autrefois, sans violer ce principe. Mais le carac* tére de personne morale qui crée à l'association une existence indépendante de celles de ses membres, et lui donne les droits de créer une propriété collective qui dure autant qu'elle , ne peut résulter que d'une loi ou d'un arrêté du pouvoir exécutif, suivant les circonstances. {F. Eléments^ n°* 280, 281.)
SUPPI^MENT. 5&
Voir l'ordonnance du 4 mai 1846 sur le détiombrement de la population.
f^otr une ordonnance du 12 juillet 1847, concernant la fabrication et la confection des armes et munitions de guerre pour l'usage des navires^ commerce.-
No 360.
Les décrets des 11 juillet 4810 et 4 mlM I8l2, relatifs au permis de port d'armes de ohaisse, sont remplacés par la loi du 3 mai 1844, dont les dispositions sont exposées au numéro suivant. Il ne reste donc du n"* 300 que le dernier alinéa, relatif aux conséquences de la dégradation civique quant au droit de port d'armes.
N"" 304, à supprimer, sauf le dernier alinéa, à partir des mots : « La diasse ne peut également..; » est à remplacer par ce qui suit.
mUMT DE CHASSE.
SOMMAIBE.
1. Loi du 3 mai 1S44. — Quelles conditions elle met à V exercice du droit de chasse,