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Le préfet peut refuser le permis de chasse

1<^ A tout individu majeur qui n'est point personnellement inscrit , ou dont le père ou la mère n'est pas inscrit au rôle des contributions ;

2^ A tout individu qui , par une condamnation judiciaire » a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans Tari. 42 du Code pénal, autre que le droit de port d'armes pendant le temps fixé par le jugement pour cette privation ;

3^ A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

A"" A tout condamné pour délit d'association illicite^ de fabrication , débit , distribution de poudre, armes ou autf*es munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sans condition^ d'entraves à la circulation des grains , de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied , de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

5^ A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, es(;roquerie ou abus de confiance. La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés énumérés dans les paragraphes 3, A et 5, cesse cinq ans après l'expiration de leur peine. (Art. 6.)

Dans ces différents cas , il ne s'agit pas seulement des individus qui seront condamnés postérieurement à la loi du 3 mai 1 844 , mais encore de ceux qui l'ont été avant sa promulgation. La loi, en effets parie de ceux qui ont été condamnés , et non de ceux qui le serom. ( Circul . du ministre de l'intérieur du 30 mai 1844.)

Le permis délivré par erreur à un individu auquel il n'aurait pas dû en être accordé doit être retiré; si l'individu refuse de le remettre, il doit être poursuivi comme s'il n'en avait pas. (Cire, du min. de Tint, du 30 mai 1 844.) Il en est de même, à plus forte raison , du permis accordé à un individu qui se trouve ensuite dans l'un des cas où il n'aurait pu lui en être accordé.

8. Le permis de chasse donne le droit de chasser, dans le temps où la chasse est ouverte, de jour, à tir ou à courre; les autres moyens de chasse, tels que filets, lacets, pièges, panneaux, etc., sont prohibés , à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre le lapin. Les préfets peuvent toutefois, sur l'avis des conseils généraux, autoriser Tusage même des moyens prohibés ordinairement pour la chasse des oiseaux de passage autres que les cailles, et la destruction des animaux malfaisants ; ils peuvent aussi autoriser, pour ce dernier objet, l'emploi des lévriers. (Art. 9.)

9. Enfin , on ne peut user du permis de chasse que sur les terres dont on est propriétaire ou possesseur, ou avec le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Le mot possesseur indique les ttsufruilters, les emphytiolesy qui sont possesseurs sans être propriétaires, et jouissent,, en cette qualité, du droit de chasse. Le mot ayant droite plus général , comprend le cession^ naire du droit de chasse^ qui peut lui-même, à moins de stipulation contraire, accorder des permissions personnelles. C'est une question controversée dans le droit civil , que celle de savoir si le bail transfère au fermier le droit de chasse sur les terres qu'il a louées. Nous pensons que ce droit, ne faisant pas naturellement

partie des choses qui sont l'objet du contrat de bail, ne pourrait être transféré au fermier que par une stipulation expresse. C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation le 4 juillet 1845.

It n'est pas nécessaire que le consentement du propriétaire soit exprès pour que Ton puisse chasser sur ses terres ; il suffit qu*il soit présumé, et , d'après la jurisprudence qui s'est établie sous la loi de 1790, ce consentement était présumé lorsqu'il avait laissé chasser un certain temps sans se plaindre. Il parait que le principe de la loi nouvelle a été entendu dans le même sens.

D'après la loi de 1790, il était défendu, même au propriétaire, de chasser sur sa terre couverte de fruits. Celte disposition rigoureuse n'a point été conservée dans la loi nouvelle, et la circonstance que la terre sur laquelle le fait de chasse a lieu était couverte de ses fruits n'est point un délit par elle-même, mais une circonstance aggravante du fait de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; d'où il résulte que la défense contenue dans un arrêté du préfet de chasser sur les terres couvertes de fruits est illégale, et que la violation de cette défense ne constitue pas un délit. (C. cass., iSjuill. 1845.)

10. Les différents délits de chasse et les peines dont ils sont punis sont prévus par les art. 11 à 19 de la loi. Les art. 19 et 20 indiquent l'emploi du produit des amendes, sur lequel des gratifications sont accordées aux gai^des , gendarmes , etc., qui ont dressé le procèsverbal. {V. l'ord. du 5 mai 1845.) Les articles 21 à 25 déterminent les officiei's de police judiciaire et les agents de différente nature qui ont le droit de rechercher et de constater les délits par des procès-verbaux

affirmés, conformément à l'art. 24, qui font foi jusqu'à preuve contraire. L'art. 26 reproduit une sage disposition de la loi de 1790, en défendant de saisir et de désarmer les délinquants; cependant ceux qui sont déguisés ou masqués , ceux qui refusent de faire connaître leurs noms ou qui n'ont pas de domicile connu, doivent être conduits immédiatement devant le maire on le juge de paix. (Art. 25.)

La poursuite a lieu d'office, à l'exception du seul cas où il s'agit d'un fait de chasse sur le terrain d'autrui dépouillé de ses fruits, autre qu'un terrain clos attenant à une habitation. Dans ce cas unique, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte du propriétaire. (Art. 26.) Les art, 27 et 28 établissent les régies de la solidarité et celles de la responsabilité civile, qui peut remonter aux père, mère, tuteur, maîtres et commettants. Enfin l'art. 29 décide que toute action relative aux délits de chasse se prescrit par trois mois, à compter du jour du délit.

N<> 309, in fine.

Les articles 414, 415, 416 du Code pénal ^ relatifs aux coalitions des maitres contre les ouvriers , et des ouvriers contre les maitres, ont été modifiés par la loi du 27nov. 1849.

N* 313, deuxième alinéa, substituer ce qui suit ;

La vente, l'achat, l'emploi des substances vénéneuses , et la police des officines, boutiques et magasins où elles sont déposées , sont aujourd'hui réglementés par l'ordonnance du 29 octobre 1846, rendue en vertu de la loi du 19 juillet 1845 pour remplacer

les articles 34 el 35 de la loi du 21 germinal an XL Les contraventions aux dispositions de cette ordonnance sont punies d'une amende de cent à trois mille francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois y sauf l'application de Tart. 463 du Code pénal. (L. du 19 juillet 1845, art. 1,2; ord. du 29 oct. 1846; circul. du min. de l'agriculture et du commerce, du 10 nov. 1846.)

N* 317, alinéa dernier.

Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814^ tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques , devront être déposés par Timprimeur au parquet du procureur de la république du lieu de Timpression^ vingt-quatre heures avant toute publication ou distribution, sous peine d'une amende de 100 à 500 fr. (L. du 27 juillet 1849, art. 7.)

No 318.

Les distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies, doivent être pourvus d'une autorisation qui leur est délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements , par les préfets. Ces autorisations peuvent être retirées par les autorités qui les ont délivrées. (L. du 27 juillet 1849, art. 6; v. circul. du min. de l'intér., 1*"^ août 1849, 6 septembre 1849.)

N* 340, ajouter:

Après la révolution de 1 848, le gouvernement pro-

visoire crut devoir intervenir dans les transactions entre les ouvriers adultes et les maîtres.

Un décret du 2 mars 1848 réduisit les journées de travail de onze à dix heures à Paris, et de douze à onze heures en province. (Art. 1".)Dans un second article , il prohiba le marchandage. La contravention à ce dernier article a été punie par l'arrêté du 21 mars suivant. La contravention au règlement des heures de travail a été punie par un décret du 4 avril 1848. Mais un décret de l'Assemblée constituante, en date du 9 septembre 1848, est venu modifier la législation précédente quant aux heures de travail seulement , en laissant subsister ce qui est relatif au marchandage.

Aujourd'hui, la journée de l'ouvrier, dans les manufactures et usines (ce qui exclut les ateliers propi*ement dits), ne peut, en thèse générale, excéder douze heures de travctil effectifs sans distinction entre Paris et la province, sauf les exceptions nécessitées par la nature des industries ou des causes de force majeure, qui doivent être déterminées par un règlement d'administration publique. ( Décret du 9 septembre 1848, art. 1 , 2.) Les usages et conventions qui fixaient, pour certaines industries, la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze , continuent à subsister. {Ibid. , art. 3.) La pénalité est fixée par les articles 4 et 5. (A. cire, du min. du commerce du 18 sept. 1848.)

N<> 340, à la suite.

Voir une loi du 29 novembre 1 849, sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et bobinage.

Un décret du 15 mars 1848 a donné cours légal aux

billets de la banque de France; des décrets postérieurs ont attribué le même caractère aux billets des banques départementales , mais seulement dans la circonscription du département où elles avaient leur siège. Puis le décret du 27 avril 1849 a réuni à la banque de France les banques départementales qui existaient à Rouen I Lyon , Laon , Lille, Toulouse, Orléans et Marseille. Ces anciennes banques continuent à fonctionner comme comptoirs de la banque de France, conformément aux règles déterminées par le décret du 18 mai 1808 et par l'ordonnance du 25 mars 1841. Les billets émis par ces différentes banques ont été, dans un délai de six mois , remis à la banque de France, qui les a échangés contre des billets de comptoir, et le maximum de circulation de la banque a été augmenté du maximum fixé antérieurement pour chacune des banques départementales qui lui ont ^ été réunies. (Décret du 17 avril 1849.)

N» 365, à la suite.

hoiries ordonnances du 23 mai 1843 sur la police des bateaux à vapeur , du 11 août 1843 sur les machines autres que celles placées sur les bateaux, du 27 janvier 1846 sur l'établissement des usines à gaze.

Voir un arrêté du 19 juin 1848 sur la nouvelle organisation des chambres de commerce*

N« 378, substituer ce qui suit :

Une loi du 28 août 1848 abroge les art. 618 , 619, 620y 621 et 629 du Gode de commerce; elle organise un système nouveau d'élection des membres des tribu-

naux de commerce, élection à laquelle sont appelés les citoyens français commerçants , patentés depuis cinq ans, les capitaines au long cours, et les maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis deux ans dans le ressort da tribunal; elle crée des incapacités résultant de certaines condamnations , détermine les conditions d'éligibilité^ et établit tout un système électoral avec des moyens de recours devant Tautorité judiciaire. La réception des juges est Faite par la cour d'appel ou par le tribunal de première instance. {F', loi du 28 août 1848.)

N* 379, au commencement.

Deux décrets, en date^ l'un du 27 mai, et l'autre du 5 juin 1848, s'occupent delà réorganisation des conseils de prud'hommes sai\^ modifier leurs attributions. Le premier établit un système d'élections plus démocratique que l'ancien, avec un recours au conseil de préfecture (art. 8); le second permet de créer deux chambres dans le conseil par arrélé du pouvoir exécutif. L'art. 24 du décret du 27 mai porte qu'il sera procédé, dans le plus bref délai, à la révision des lois, décrets et règlements concernant .les tribunaux de prud'hommes.

N^ 379, dernier alinéa.

Un arrêt de la cour de cassation, chambre des requêtes , en date du 13 juillet 1847, décide que les prud'hommes pêcheurs jouissent, en vertu de leur institution, du droit de rendre leurs jugements sans les écrire, et que, par conséquent, les décisions qu'ils rendent en matière civile ne peuvent être l'objet d'un recours en cassation .

N»» 381 -3&2, à la suite.

Une loi du 10 juillet 1845 a retiré de la circulation les pièces de six liards , celtes de dix centimes à la lettre N , tes pièces de quinze et de trente sois.

Deux décrets du 3 mai 1848 modifient le système monétaire. Les pièces d'or seront de 40, 20 et 10 fn; les pièces d'argent, de 5, 2 et 1 fr.^ 50 et 20 centimes. Les pièces de 25 centimes se trouvent ainsi supprimées pour Tavenir, mais non démonétisées. Les anciennes monnaies de cuivre, de bronze, de métal de cloche seront retirées de la circulation et démonétisées à une époque qui sera fixée plus tard par le pouvoir exécutif. Les pièces nouvelles seront de 1 , 2, 5 et 1 centimes. Ces deux décrets indiquent le diamètre, le poids , la tolérance et le type des pouvelles monnaies* Un arrêté du 22 mai 1849 fixe les frais de la fabrication des monnaies d*or et d'argent, et la tolérance du titre des monnaies d'argent.

N« 384, 2»^ alinéa.

Les pièces de trente sols, dont il est question ici, ont été démonétisées parla loi du 10 juillet 1845, comme nous l'avons dit plus haut.

FoiTy sur l'organisation des monnaies , ordonnances du 27 décembre 1827, du 17 décembre 1844, et décret du 21 décembre 1 849.

N» 400, à la fin.

La loi du 9 septembre 1 835 sur les délits de la presse

a été abrogée par le décret du gouvernement provisoire du 6 mars 1848; mais quelques-uns de ses articlés ont été reproduits par la loi du 27 juillet 1849; d'autres n'étaient que la reproduction de la loi du 18 juillet 1828 , encore en vigueur. Tels sont les art. 15^ 1&, 17, 18, cités dans les Éléments. Voir aussi les décrets du 9 et du 1 1 août 1848.

No 401.

Aux individus désignés comme incapables d'être gérants d'un journal il faut ajouter les représentants du peuple. £n cas de contravention , le journal est considéré comme non signé , et la peine de 500 à 3,000 fr. d'amende est prononcée contre les imprimeur et propriétaire. (L. du 27 juillet 1849, art. 9.)

Le taux du cautionnement des journaux ou écrits périodiques a été modifié par le décret du 9 août 184^8. (L. du 27 juillet 1849, art. 8.) Une loi organique doit refondre toute la législation sur la presse.

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