Inspections des établissements privés et publics
1 • La législation impériale avait monopolisé renseignement au profit de l'État^ et avait subordonné le droit d'enseigner à l'autorité discrétionnaire du grand maître de rUniversité. L'enseignement public , disait le décret du 1 7 mars 1 808 , est exclusivement confié à l'Université, Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de TUniversité impériale et sans l'autorisation de son chef. Nul ne peut ouvrir d'école ni enseigner publiquement sans être membre de TU ni versité impériale et gradué par l'une de ses facultés. (Décret du i7 mars 1808, art. 1, 2, 3.) Le décret du 15 novembre 1811 indiquait les limites dans lesquelles chaque établissement était obligé de renfermer son enseignement. (/^. articles 15, 16.)
Des ordonnances royales étaient venues ajouter de nouvelles restrictions à celles prononcées par les décrets; les membres des congrégations religieuses non reconnues par le gouvernement avaient été privés du droit d'enseigner. (Ordonnance du 16 juin 1828.)
2. L'article 9 de la Constitution a posé en principe la liberté d'enseignement ^ et déclaré qu'elle s'exercera selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État, à laquelle tous les établissements d'éducation et d'enseignement seront soumis, sans aucune exception.
Le principe a été organisé pour l'enseignement primaire et secondaire par la loi du 19 janvier 1850, qui
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ne sera obl^atoire qu'au 1 " septembre 1 850, (Art. 84*.) 3. La loi reconnaît deux espèces d'écoles :
X*es écoles libres , fondées ou entretenues par des paii^ ticuliers ou des associations;
Les écoles pubKqtics j fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État.
Écoles librcf. — Tout Français âgé de 21 ans , s'il s'agit d'enseignement primaire, et de 25 ans s'il s'agit d'enseignement secondaire (1 ), qui n*a encouru aucune des incapacités énumérées dans les articles 25 et 26 de la loi , peut former un établissement d'instruction , s'il réunit les conditions de capacité déterminées par les articles 25, 45, 46 *, pour Tinstruction primaire, et par les articles 60 et suivants pour l'instruction secondaire. Toute personne peut même/ldans un but cbaritable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigner à lire et à écrire aux enfants avec l'autorisation du délégué cantonal. (Art. 24, 29 '^). Les ministres des cultes non interdits ni révoqués, les institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État, peuvent donner l'enseignement primaire^ sans autre preuve de capacité, les premiers que leur titre, les secondes que leurs lettres d'obédience. (Art. 25 et 49*.) Les ministres des différents cultes peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, à la condition d'en faire la déclaration au recteur. (Art. 66*.) Quant aux étrangers, ils pourront être autorisés à ouvrir ou à diriger des établissements d'instrnc-^ tion primaire ou secondaire aux conditions qui seront déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur. (Art. 78*.)
(1) Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de 18 ans, et ne sont pas assujettis an cooditions de l'article 25. ( Art. 34 *.)
74 ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATiF.
4. Les Français qui veulent ouvrir un établissement d'enseigntiment n'ont plus d'autorisation préalable à obtenir; il suffit qu'ils déclarent leurs intentions et justiGent qu'ils réunissent les conditions exigées par la loi, et que le local qu'ilsdestinent à leur établissement est convenable. {1^. les art. 25, 2», 27, 60*. ) Pendant un mois, le recteur, et, s'il s'agit d'établissement secondaire, le préfet et le procureur de la république , ont le droit de former opposition à Touverture de rétablissement.
L'opposition ne peut être fondée que sur l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves. Elle est jugée par le conseil académique , la partie entendue ou dûment appelée. Le jugement est sans recours, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement primaire; il est susceptible de recours devant le conseil supérieur, s'il s'agit d'enseignement secondaire. (Art. 28, 64*.)^'* cas de non-opposition dans le délai ci-dessus , l'école peut être ouverte sans autre formalité. (Art. 28, 64 *.) Des peines sont prononcées par les articles 29 et 66 contre ceux qui ont ouvert ou dirigé un établissement en contravention aux dispositions de la loi.
5. Ecoles publiques. — Lesécoles publiques sont, pour l'enseignement primaire , les salles (tasile publiques et les écoles communales; pour l'enseignement secondaire, les collèges communaux et les lycées. (Articles 36, 54,71'*^.)
Ce qui est relatif aux salles d'asile publiques doit être réglé par un décret du président. ( Art. 57 *. ) Les personnes chargées de leur direction seront nommées par le conseil municipal, sous l'approbation du conseil académique. (Art. 58*.)
L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer. (Art. 24 et 45"^.) En thèse générale, toute com-
raune doit entretenir au moins une école primaire, ou coopérer à l'entretien d'une école primaire avec les communes voisines, ou pourvoir à renseignement primaire gratuit , dans une écolfs libre y de tous les en-^ fants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. {Id.y art. 36^. Fatr^ pour la nomination de l'instituteur, son traitement , les obligations de la commune , la rétribution scolaire, les écoles pormales, etc., art. 31 à 42^.) L'enseignement primaire des filles n'est obligatoire pour les communes qu'autant qu'elles ont plus de 800 âmes de population, et que leurs propres ressources leur en fournissent les moyens; les autres communes peuvent y être obligées par le conseil académique, si leurs ressources ordinaires le leur permettent. (Art. 51 ^•) Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices , à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en conseil supérieur. (Art. 50*.)
6. Les collèges cornimmaux sont fondés et entretenus par les communes, et peuvent être subventionnés par rÈtat. Les lycées sont fondes et entretenus par l'État , avec le concours des départements et des villes. (Art. 72*.) L'objet et l'étendue de l'enseignement, dans chaque collège communal^ seront déterminés , eu égard aux besoins de la localité , par le ministre de l'instruction publique en conseil supérieur « sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique. (Art. 75*.)
Des peines disciplinaires peuvent être prononcées, soit par le recteur, soit par le ministre, soit parle conseil académique, soit parle conseil supérieur, suivant les cas , contre les membres de l'enseignement public , et même de l'enseignement libre. (Art. 30, 33, 68 et 76*.)