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Les autorités préposées à renseignement sont le

76 ÉLÉMBNTS DE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATIF.

ministre et le conseil supérieur , les recteurs et les conseils académiques, les inspecteurs et les autorités locales.

Le cùnseU stipéfieur est composé de 27 membres, non compris le ministre de rinstructtoa publique , qui le prédde. Ces membres sont pris dans le clergé des cultes reconnus, dans le conseil d'État, la magistrature, l'Institut^ au moyen de l'élection faite par ces différents corps; dans l'enseignement libre, par le choix du président de la république, et, enfin, daiis l'enseignement officiel, par l'adjonction d'une section permanente composée de huit membres nommés à vie par le président de la république parmi les fonctionnaires éminents de l'enseignement officiel, et ne pouvant être révoqués qu'en conseil des ministres , sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Les autres membres du conseil ne sont nommés que pour six ans, mais sont indéfiniment rééligibles. (Art. 4, 2^ 3 *. ) ,

Le conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an ; il peut être convoqué en sessions extraordinaires toutes les fois que le ministre le juge convenable. Ses attributions sont consultatives ou judtdaires. Dans le premier cas , tantôt il peui être , tantôt il est nécessairement appelé à donner son avis; dans le second cas, il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques; enfin , il présente chaque année au ministre un rapport général sur l'état de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction , et sur les moyens d'y remédier. (Art. 4 et 5*.) La section permaneiite est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police , à la comptabilité , à l'administration des écoles publiques, etc.. (Art. 6*i)

8. Une académie est établie dans chaque département ; elle est administrée par un recteur et un con-

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seil académique. Le recteur est nommé par le ministre; il peut être pris en dehors des membres de l'ensei-^ gnement public, pourvu qu'il réunisse les conditions prescrites par Fart. 9. Le i*ecteur est assisté d*un ou de plusieurs inspecteurs nommés par le ministre parmi les fonctionnaires déterminés dans l'art. 19. (Art. 7, 8,9*0

Le conseil académique est composé» à l'instar du conseil supérieur , de représentants du clergé, de la ma-gistrature, de l'administration, les uns désignés par la loi, les autres élus pour trois ans, et indéfiniment rééligibles. (^. art. 10 '', et, pour la composition du conseil académique du département de la Seine , art. 1 1 '^. ) Le conseil académique donne des avis, instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement public qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur, prononce sur des affaires contentieuses, sauf recours au conseil supérieur, statue sur différents points d'administration, fait des rapports au ministre et au conseil général sur la situation de l'enseignement dans le département, (/rf., art. 14, 46 et 16*.)

9. Les inspecteurs sont des fonctionnaires auxiliaires chargés de visiter les établissements d'instruction et de rendre compte de leurs visites. Us se divisent en inspecteurs généraux ou supérieurs , inspecteurs d'académie, inspecteurs de Tinstruction primaire. Us sont tous nommés parle ministre. (V. art. 19, 20*.)

Les autorités locales préposées à la surveillance de l'instruction primaire sont le maire , le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus , un ou plusieurs habi** tants de la commune délégués par le conseil acadé^ mique. Ces délégués sont nommés pour trois ans , sont rééligibles et révocables. (Art. 42, 43, 44 *. )

78 ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC ET ADMIIflSTRATlF.

10. Tous les établissements publics ou privés sont assujettis à T inspection, et doivent s'ouvrir aux fonctionnaires énumérés ci-dessus, suivant les attributions de chacun, sous les peines portées par l'article 22. (Art. 18^.) Mais l'inspection des écoles libres est beaucoup plus restreinte que celle des écoles publiques; elle ne porte que sur ta moralité, l'hygiène, la salubrité, et ne peut s'étendre à l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la mante, à la Constitulîoa et. BSBL lois. ( Art. 2f *.)

Foir, pour les différentes pénalités qui peuvent être appliquées aux membres de l'enseignement public ou privé , les articles 29, 30, 33, 66, 67, 68, 69, 76, 80.

N^'* 441 , 4>i'2; substituer ce qui suit:

Le culte israélite a été réorganisé par une ordonnance du 23 mai 1844, qui établit un consistoire centrai siégeant à Paris, des consistoires départementaux s*étendant sur un ou plusieurs départements, de manière que chacun d'eux comprenne deux mille âmes au moins de population Israélite. Ce culte est exercé par des grands rabbins^ des rabbins communaux et des ministres officiants. (Ord. du 25 mai 1 844^ art. 1 , 2, 3.)

Le consistoire central se compose d'un grand rabbin nommé à vie , et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux. La nomination du grand rabbin est faite par des délégués nommés par les assemblées de notables de toutes les circonscriptions, et approuvée par le président de la république. Les laïques sont élus, sous l'agrément du président de la république, pour trois ans, par les notables des circonscriptions consistoriales^ et choisis parmi les notables résidant à Paris. Ils sont renouvelés tous les quatre ans

par moitié, et sont rééligibles. (Jbid.y art. 5» 6» 7, 8, 9^ 13, 24, 39, 40.)

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire. Le grand rabbin et les membres laïques sont élus p^r l'Assemblée des notables de la circonscription , sous l'approbation du président de la république.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans. Le renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être réélus. {Ibid., art. 14, 15, 16, 17, 24 et 45. )

Le consistoire central et les consistoires départementaux peuvent être dissous, le premier par un arrêté du président de la république, les autres par un arrêté du ministre des cultes. (Ibid., art. 13-23.)

Dans chaque circonscription consistoriale il existe un corps de notables chargé de faire les élections indiquées plus haut. La composition de ce corps est réglée par les articles 25 à 31 de Tordonnance du 25 mai 1844. La forme des assemblées et l'élection des membres du consistoire sont réglées par les art. 31 à 38.

Les difficultés qui s'élèvent sur la composition de la liste des notables sont jugées en premier ressort par les préfets, et en second ressort par le ministre des cultes, par la voie administrative. (Ibid.j art. 29.) Celles relatives aux élections sont jugées en premier ressort par le bureau , en second ressort par le ministre des cultes. {Ibtd.j art. 34.)

Les rabbins communaux sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental , sous l'approbation du ministre des cultes. {Ibid.^ art. 48. ) Les simples ministres officiants sont nommés

de la même manière , mais seulement sous l'approbation du consistoire central. {Ibtd.^ art. 51. )

f^oir^ pour l'organisation et les attributions du consistoire centrai, art. 9 à 13; des consistoires dépars tementaux, art. 1 7 à 23 ; pour les attributions du grand rabbin du consistoire centrai^ art. 38 à 45 ; des grands rabbins des consistoires départementaux , art. 43 à 46; , des rabbins communaux , des ministres officiants » du mohel eischohelj art* 46 à 53; pour les règles de police du culte, art. 53 à 60; pour l'établissement des nouvelles circonscriptions rabbiniques, les modifications à faire aux anciennes, art. 60 à 64, et le décret du 1 1 décembre 1 808 , inséré à la suite de l'ordonnance , qui est maintenu par Tarticle 4.

Les consistoires israélites constituent des personnes morales qui ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice, ou y défendre, accepter des donations et des legs, en faire l'emploi , vendre ou acheter. (Ord. du 25 mai 1844» art. 64. ) •

Dans l'ëiat actuel des choses, la propriété littéraire ne peut être garantie d'une nation à l'autre qu'au moyen de traités. Un premier pas dans cette voie a été fait par l'article 14 du traité de commerce et de navigation passé entre la France et les Pays-Bas le 28 juillet 1840, et publié par l'ordonnance du 30 juin 1841 . Cet article porte : « La propriété littéraire sera réciproquement garantie; une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes. ))

Une convention spéciale en 1 1 articles a été faite le 28 août 1843, et publiée par ordonnance du 12oclo-

SUPPLEMENT. 8l

bre suivant, entre la France et la Sardaigne ; cette convention a été sanctionnée parla loi du 9 juin 1845, qui rend applicables aux délits qu'elle prévoit les art. 41 7, 428, 429 du C. pénal. {F. aussi ord. du 3 mai I846.>

N*> 477 , après.

Le dernier état de la jurisprudence sur cette question importante résulte d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 5 juin 1847. Cet arrêt décide que Tinterdiclion prononcée par l'article 1 •' du décret du 7 germinal an XIII est général et absolu; qu'elle implique le droit pour l'évêque, bien qu'il n'ait aucun droit de propriété sur les livres dont il n'est pas personnellement l'auteur , d'accorder ou de refuser cette permission sous sa seule responsabilité , en vertu d'une appréciation souveraine dont il n'est pas tenu de déduire les motifs ; que la permission ^[.personnelle à l'imprimeur, et spéciale pour le livre à imprimer; qu'elle doit être préalable à l'impression et renouvelée à chaque réimpression ; que l'impression sans la permission de Tévêque emporte, outre la confis; cation et l'amende , la confiscation des ouvrages illégalement imprimés ; que les imprimeurs autorisés à réimprimer les livres d'église d'un diocèse ont qualité pour intervenir comme parties civiles dans les poursuites dirigées contre des imprimeurs coupables d'impression illégale.

Le droit spécial des veuves et des enfants d'auteurs dramatiques a été réglé par la loi du 3 août 1844, qui leur accorde le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant 20 ans, conforraéihent aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810.

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Les o^* 480 à 500 sont supprimés, et remplacés par le

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