Intervention du ministère public. -^ Son effet
25. Disposition transitoire quant à V effet des anciens brevets.
\ • Avant 1 789 , la loi ne reconnaissait aucun droit et n'accordait aucune protection à Tinventeur d'on
nouveau procédé industriel; celui-ci pouvait cependant obtenir une jouissance exclusive, en vertu d'un privilège dont la concession était arbitraire, et qui pouvait même être accordé à d'autres qu'à lui. L'exploitation de ce privilège était entravée par les règlements des corps et métiers, sur lesquels des rivalités jalouses s'appuyaient pour proscrire toute innovation. Aussi la plupart des inventeurs allaient-ils chercher le fruit de leurs travaux dans les pays étrangers , où ils étaient accueillis avec empressement. L'abolition des privilèges j prononcée par F Assemblée constituante, substitua à ce régime si peu protecteur un régime de spoliation qu'on se hâta de faire cesser par les lois des 7 janvier et 25 mai 1 791 . Des modifications particulières avaient été apportées à ces lois , notamment pai* le décret du 20 septembre 1792, les arrêtés des 17 vendémiaire an YII et 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807. Cette législation a été refondue et améliorée parla loi du 5 juillet 1844, qui régit aujourd'hui la matière.
2. Toule nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur , sous l'accomplissement de certaines conditions , le droit exclusif de l'exploiter à son profit pendant un temps donné. (L. du 5 juillet 1844, art. 1^.) Ce droit est constaté par un arrêté du ministre du commerce qui reçoit le nom de brevet. {Id. , art. 1®' et 1 1 .)
On distingue deux espèces de brevets ; le brevet cC invention, et le brevet de perfectionnement {]). [Id.^ art. 1, 18.) La loi de 1844 supprime implicitement le
[1) La loi ne se sert pas des mots brevet de perfectionnement^ mais elle parle, art. IT et t8, de brevets pour changement ^ perfectionnement ^ addition , et, art. 19 , de brevets pour découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet. Nous croyons que les mots brevet de perfectionnement rendent parfaitement l'idée de la loi.
brevet ^importation admis par la législation antérieure , et qui avait été l'objet de critiques fondées. {V. cependant n** 8.)
Il faut y pour que le privilège de Tinveuteur existe, la réunion des trois conditions suivantes :
1* Qu'il y ait une découverte ou une invention nouvelle ;
2"" Qu'il s'agisse d'une matière susceptible d'être brevetée ;
3^ Que l'inventeur remplisse les formalités prescrites par la loi pour obtenir le brevet.
3. La loi considère comme invention ou découverte nouveUe (1) l'invention de nouveaux produits industrieb; Tinvention de nouveaux moyens , ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un ré^ sttltat ou d^ un produit industriel. (Ji., art. 2.) Tels seraient la découverte d'un moteur autre que la vapeur; l'emploi de la vapeur pour obtenir de nouveaux résultats f ou la création d'une machine qui produirait à meilleur marché que celles dont on se sert aujourd'hui. L'invention doit être nouvelle, car la société ne consent à accorder un monopole même temporaire que sous la condition qu'elle recevra quelque chose en échange. Ainsi un procédé déjà connu, soit parce que son auteur l'a divulgué (2), ou même parce que le secret lui a été surpris («3), soit parce qu'il a été trouvé et appliqué par d'autres (4) , soit parce qu'il a été décrit dans
(1) L'inveniion , dit-on , diffère de la découverte en ce qu'elle produit quelque chose qui n'existait pas auparavant, tandis que la découverte met en lumière quelque chose qui existait , mais qui, jusqu'alors, avait échappé à Tobservatlon. Cette différence n'a aucune importance légale.
(2) Arrêt de la cour de cassation du 10 février 1806.
(3) Sauf les dommages-intérêts , qu'il a le droit de demander contre ceux qui ont abusé de sa conûance. Si c'est l'usurpateur lui-même qui est breveté, l'inventeur pourra obtenir des tribunaux la subrogation à ses droits.
(4) Arrêt de la cour de cassation des 19 mai 1821 , 15 mars 1828 , 24 dé- €eiDJ>Te 1833.
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un ouvrage publié (1), ne peut donner lieu à un brevet valable (2). (Jrf., art. 1, 2, 30 , § 1.) Peu importe que la publicité ait eu lieu en France ou à l'étranger, si elle existait antérieurement à la date du dépôt de la demande 9 et si elle était suffisante pour que le procédé pût être exécuté. (Id., art. 31.)
Les seuls procédés qui puissent donner lieu à des brevets sont ceux relatifs à Vindustrte; c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles u de donner des produits que la main de Thomme ou les machines qu'il dirige puissent fabriquer, et qui puissent entrer dans le commerce pour être achetés et vendus (3). »
Ainsi j tout ce qui est du domaine de l'intelligence pure, les principes , méthodes, systèmes, découvertes, et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles , ne peuvent donner lieu à des brevets d'invention. {Id., art. 30, § 3.) C'est d'après ce principe que la cour de Grenoble a décidé, le 12 juin 1830, qu'une méthode de lecture ne pouvait pas être l'objet d'un brevet d*invention.
Les procédés agricoles ne sont pas compris dans les termes de la loi, qui ne parle que d'industrie; leur influence sur la prospérité publique est telle, que Ton ne pourrait^ sans les plus grands inconvénients, lessoumetti*e à un monopole. Il n'en est pas de même des instruments d'agriculture, dont les inventeurs peuvent être brevetés.
Les compositions pharmaceutiques , ou remèdes de toute espèce , ne peuvent être l'objet de brevets. (Id. ,
(1) Arrêt de la cour de cassation du 20 mai 1844.
(3) La pablicité d'un brevet ne peut résulter de la communication officielle qui en est faite par le ministre, anx termes de la loi; c'est seulement une communication d'intérêt privé qui peut pro4uirecet effet. G.Cass., 8 juillet 1848.
(3) F. M. Renouard , Traité des brevets d'invention.
art. 3y § 1.) Celte disposition a été introduite dans la loi nouvelle sur la demande de TAcadémie de médecine, de la commission des pharmaciens du département de la Seine, et d'autres corps savants^ qui l'ont sollicitée dans Tintérèt de la santé publique, et pour prévenir les fraudes du charlatanisme. Du reste , les remèdes secrets continuent à être régis par les lois qui leur sont spéciales. Il existe des produits qui sont à la fois utiles pour les arts et pour la médecine; V inventeur d'un produit de cette nature ne pourrait pas le faire breveter comme remède ; mais rien ne nous paraît s'opposer à ce qu'il le fasse breveter comme produit tndusiriôL
Les plans et combinaisons de crédit et de finance ne peuvent non plus obtenir de brevet- (Art. 3 , § 2.) A peine les lois de 1791 avaient-elles paru , que des spéculateurs revêtirent de l'autorité que l'opinion publique attache aux brevets, des combinaisons financières à l'aide desquelles ils firent un grand nombre de dupes. Un décret du 20 septembre 1792 fut rendu pour remédier au mal ; il prohiba pour l'avenir la délivrance de brevets aux établissements financiers , et supprima l'effet de ceux qui avaient été accordés. Cette prohibition est renouvelée dans le second § de l'art. 3 de la loi du 5 juillet 1844.
Enfin le 4* § de l'art. 30 de la loi prononce la nullité des brevets accordés pour des découvertes, inventions ou applications reconnues contraires à l'ordre, à la sûreté publique, aux bonnes iQœurs, ou aux lois, sans préjudice, ajoute-t-il, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés. La question de savoir ce qui doit être considéré comme contraire à l'ordre , à la sûreté publique, ou aux bonnes mœurs , est laissée au pouvoir discré-
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tioDDaire des tribunaux ; quant aux découvertes contraires aux lois, on peut citer comme exemple un procédé pour la fabrication de la poudre à feu ^ dont le monopole est réservé au gouvernement. Non-seulement le brevet qui aurait été accordé par mégarde serait insuffisant pour autoriser l'exploitation de cette industrie, mais il ne mettrait pas l'inventeur à l'abri des peines prononcées par la loi. Par la même raison , »î l'industrie est soumise dans son exercice à des règles spéciales j la délivrance du brevet ne dispense pas de Tobservation de ces régies.
4. Lorsque le breveté ou son ayant droit veut apporter à l'invention^ pendant la durée du brevet, des changements, perfectionnements ou additions, il a deux partis à prendre : il peut les faire constater par un ceriificcu délivré dans la même forme que le brevet principal , qui produit les mêmes effets que ce brevet, et qui expire avec lui ; ou bien prendre un brevet prtîic2jpa/decinq,dixou quinze années (16, 17); ce brevet, bien que le nom ne lui ait point été donné dans la loi , n'est autre que le brevet de perfectionnement de la loi de 1791 , dont il a tous les effets. (V. hic^ p. 63, n° 1 .)
5. Le brevet de perfectionnement peut aussi être pris par un autre que l'inventeur ^ mais sans préjudice à ses droits. L'invention est le sujet , la perfection est une addition , disait le rapporteur de l'Assemblée constituante; ces deux choses différentes appartiennent à leurs auteurs respectifs: a l'une est l'arbre, et l'autre la greffe. » Le perfectionnement constitue donc une propriété distincte de V invention^ mais de la même nature. Ces deux droits coexistent sans se nuire Tun à l'autre. Ainsi le premier inventeur breveté a toujours le droit privatif d'exploiter son invention , mais il ne peut y appliquer le perfectionnement sans le consen-
lement du second inventeur ; et celui-ci , propriétaire de son perfectionnement , ne peut l'appliquer qu'à des objets qui sortent des mains du premier inventeur. Supposons que^ le premier inventeur des machines à Tapeur ayant pris un brevet , un individu imagine un appareil qui fasse cesser tout danger d'explosion : cet appareil ne pourra être adapté aux machines qu'avec Tautorisation de son inventeur, et pareillement celui-ci ne pourra fabriquer de machines pour y placer son appareil ; il sera obligé de les acheter du propriétaire du brevet. D^ns ce cas , chaque chose pouvant exister séparément , on conçoit facilement l'existence de deux droits distincts.
Il y a plus de difficulté lorsqu'il s'agit , non pas de choses matérielles , mais de procédés de fabrication , et que le perfectionnement ne peut être employé indépendamment du procédé primitif. En appliquant les mêmes principes, on voit que le premier breveté ne pourra se servir du perfectionnement sans l'autorisation de son auteur, et que celui-ci, s'il ne s'entend pas avec le propriétaire du procédé, sera obligé d'a^journer l'application de son perfectionnement jusqu'à l'époque à laquelle le procédé breveté tombera dans le domaine public. Aussi est-il souvent de l'intérêt bien entendu des deux inventeurs de s'associer pour exploiter ensemble le produit de leurs découvertes,
6. Il arrive quelquefois qu'un inventeur, soit parla crainte de se voir devancé , soit parce que son esprit, fatigué des premières recherches, ne lui fournit plus rien , se hâte de se faire breveter et de livrer à la publiacité un procédé encore imparfait. La loi de 1 791 ne prescrivait aucun délai pendant lequel il fût interditde prendre un brevet de perfectionnement; il en résultait que, peu de temps après l'apparition d'une invention
nouvelle, des spéculateurs s'empressaient de se faire bre^ ▼eter pour des améliorations que probablement Texpérienee aurait révélées à l'inventeur primitif, et venaient ainsi, sans se donner beaucoup de peine, lui enlever une partie de ses bénéGces. La protection que Ton doit aux perfectionnements de l'industrie et le respect des droits de rinventeur ont été conciliés par la loi nouvelle : pendant un an, le breveté ou ses ayants droit peuvent seuls obtenir un brevet pour un changementy un perfectionnement ou une addition à Tin ven tion qui fait l'objet du brevet primitif; néanmoins toute personne peut , dans le cours même de cette année, former une demande qui est transmise et reste déposée sous cachet au ministère du commerce; à l'expiration de l'année, le cachet est brisé, et le brevet est délivré. Lorsque plusieurs demandes ont été formées dans le cours de cette année pour le même perfectionnement , il faut distinguer : si au nombre des demandeurs se trouve le breveté principal , il a la préférence sur tous les autres , quand même leur demande serait antérieure en date ; entre les autres demandeurs, la priorité, selon nous, doit être déterminée par la date et l'heure du dépôt de la demande. (Articles 5, 7et 8. )
7. La loi de 1791 avait encore un autre inconvénient. Un inventeur de mauvaise foi cédait son brevet, puis ensuite il prenait uu brevet de perfectionnement qui rendait presque inutile le droit qu'il avait cédé, et obligeait ainsi le cessionnaire à traiter de nouveau 2|vec lui. Pour prévenir cette fraude, l'art. 22 de la loi décide que les cessionnaires d'un brevet, et ceux qui ont acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter sa découverte , profiteront de plein droit des certifia cats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Par un système de juste
réciprocité, le breveté , à moins qu'il n'ait cédé l'intégralité de ses droits , profite aussi des certificats d'addition qui sont ultérieurement délivrésauxcessionnaires ( art. 22) ; de telle sorte que» comme le dit l'art. 16, les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres. Tous ceux qui ont le droit de profiter d'un certificat d'addition peuvent , moyennant un droit fixé par la loi, enlever une expédition au ministère du commerce. ( Art. 22- ) L'art. 22 ne parle que des certificais ({addition ; il n'est donc pas applicable aux breveis de perfecHonnemeni ; c'est ce qui a été dit dans le rapport fait à la Chambre des pairs et da^ns la discussion de la Chambre des députés. U résulte de cette restriction que la loi autorisant, dans l'article 17, le breveté à prendre un brevet principal aussi bien pour une addition que pour un perfeciionnement, celui-ci pourra facilement éluder les dispositions fort sages de l'article 22. En vain dira-t-on que le brevet de perfectionnement ayant un existence principale, et n'étant point, comme le certificat d'addition, incorporé avec le premier brevet, on ne pouvait en faire profiter le cessionnaire de ce brevet ; on prouverait seulement que la loi a eu tort de rétablir le brevet de perfectionnement , ou du moins d'autoriser ceux qui ont cédé tout ou partie d'un brevet à prendre autre ehose qu'un certificat d'addition. Il est certain que l'option qu'on leur laisse sera toujours pour eux un moyen d'éluder la loi. M. Renouard pense, n® 116, que le cessionnaire pourrait obtenir soit la nullité de la cession , soit des dommages-intérêts, s'il était évident que le breveté n'a pris un brevet de perfectionnement au lieu d'un simple certificat d'addition qu'en vue de rançonner ses cessionnaires.