‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 15 sur 78 · La loi de 1791 accordait un brevet qu'elle qua · texte numérisé non relu

La loi de 1791 accordait un brevet qu'elle qua

lifiait d importation^ à Tindividu qui apportait le pre* mier en France une découverte étrangère brevetée en pays étranger. Le privilège de l'importateur était le même que celui de l'inventeur, mais il n^ durait pas plus que le brevet délivré à l'étranger. Ce brevet avait été l'objet de graves critiques; on disait qu'il gênait les dévjeloppènienis de l'industrie sans avantages véritables 9 parce que les inventions utiles sont facilement importées d'un pays à l'autre; qu'il était contraire au principe de la nouveauté du procédé breveté; qu'enfin il donnait à l'importateur la même répompense qu'à l'inventeur, quoiqu'il y eût entre eux une grande différence de mérite. La loi de 1844 supprime implicitement le brevet d'importation ; cependant elle autorise l'auteur d'une invention ou d'une découverte déjà breveté en pays étranger, à obtenir en France un brevet dont la durée ne pourra excéder celle du brevet antérieurement pris à l'étranger. (Art. 29.) Pour que l'auteur de la découverte déjà brevetée en pays étranger puisse jouir en France de cette faveur , il faut que la découverte n'ait pas reçu de publicité en pays étranger ( arg. de l'art. 31 ) ; ce qui arrive rarijmenty à cause de la publicité officielle donnée aux procédés dans la plupart des États européens. Il faut aussi , ce nous semble , qu'il n'ait point encore mis en vente ses produits, même eu pays étranger^ si cette mise en vente peut faire connaître le procédé.

L'article ne parle que de t auteur dune invention. 11 nous semble que le même droit appartiendrait , sous les mêmes conditions, aux cessionnaires et ayants cause de l'auteur.

9. Les brevets peuvent être pris pour 5, 10 ou 15 ans, au choix du demandeur (art. 4); leur durée ne peut être prolongée que par une loi. (Art. 15,) Le

breveté est obligé de payer 100 fr. par an , sous peine de déchéance s'il laisse écouler un terme sans payement. (Art. 4.) On a préféré avec raison le payement des annuités au payement intégral ou par moitié qu^admettait la loi du 25 mai 1791 .

10. L'industrie n'étant plus entravée par des règlements contraires à la liberté , le droit de travailler appartenant à tous» et la loi ne contenant aucune restriction sur ce point, les brevets peuvent être demandés par des individus de l'un ou de l'autre sexe , français ou étrangers (art. 27.) Il résulte même de la discussion que le ministre n'a point à examiner la capacité civile du réclamant; que par conséquent le brevet doit être délivré aux femmes mariées, aux mineurs, lors même que leur demande n'est point accompagnée de l'autorisation du mari ou du tuteur; il doit l'être également au mort civilement, auquel la loi ne refuse pas le droit naturel de travailler et d'acquérir. (C. civ., article 33.) Mais si les incapables propriétaires d'un brevet sont obligés d'ester en jugement à son occasion , ils doivent être assistés des protecteurs que leur donne la loi.

1 1 . Les formalités à remplir pour obtenir un brevet consistent à déposer sous cachet au secrétariat de la préfecture du domicile réel ou élu du demandeur: 1 "^ une demande adressée au ministre de l'agricultare et du commerce ; 2"* une description , 3*" des dessins , 4° le bordereau des pièces déposées ; il faut joindre à ce dépôt un récépissé de 100 fr. , premier terme de l'annuité. (Art. 5.)

Des formalités nombreuses sont prescrites à l'égard de ces différents actes.

La demande doit être limitée à un seul objet principal; car, chaque brevet donnant lieu au payement

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d'un droit , on pourrait frauder le fisc en réunissant dans la même demande , et par suite dans le même brevet> des inventions diiférentes. Mais, une invention pouvant se composer de la réunion de plusieurs inventions particulières, et chacune d'elles pouvant avoir des applications variées, la même demande peut contenir le détail des différents objets qui constituent l'invention, et l'indication des différentes applications que l'on veut en faire. (Art. 6, § 1.) ^^ brevet produit alors son effet non-'seulement quant à l'invention principale , mais encore quant aux inventions partielles qui la constituent , relativement aux applications indiquées*

La demande doit mentionner la durée que les réclamants entendent assigner à leur brevet; ils ont le choix y comme nous l'avons dit , entre 5, 1 et 1 5 ans (art. 4)* Le demandeur a toujours intérêt à choisir le terme de 15 ans , parce que les termes moins longs ne peuvent être prorogés que par une loi (art. 1 5), et que, d'un autre côlé^ le breveté qui ne tire pas un bon parti de son invention peut , à quelque époque que ce soit, en abandonnant son privilège , se dispenser , pour l'avenir , de payer l'indemnité ( Art. 4. )

Le brevet ne peut être délivré que dans les termes mêmes de la loi; la demande , par conséquent^ ne doit contenir aucune restriction , réserve , condition , etc.; enfin , elle doit donner à l'invention un titre qui ren^ ferme la désignation sommaire et précise de son objet, afin de faciliter les recherches que d'autres personnes peuvent avoir intérêt à faire. (Art. 6, § 2 et 3-) ^ fraude qui aurait pour résultat de faire prendre le change sur l'objet du brevet entraînerait sa nullité. ( Art. 30, n° 5. )

12. La description et les dessins qui doivent être joints à la demande constituent ce qu'on appelle la

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spédficaHon ^ c'est*à-dire la détermination précise de Tinvention. La description ne peut être écrite en langue étrangère ; elle doit être sans altération ni surcharge ; les mots rayés comme nuls sont comptés et constatés , les pages et les renvois sont paraphés ; elle ne doit contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que celles approuvées par la loi. { Art. 6, § 4. ) Voilà pour la forme ; quant au fond ^ la description doit être faite avec assez de soin et de détails pour qu'elle suffise à l'exécution de l'ijivention ; si elle n'indiquait pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'invention, le brevet serait nul- (Art. 30, n?Q.)

Les dessins, quand ils sont nécessaires pour l'intelligence de la description^ sont tracés à l'encre, d'après une échelle métrique; des échantillons et des modèles peuvent aussi être joints, suivant les circonstances. La description et les dessins sont faits en duplicata^ l'un dès exemplaires devant être remis au demandeur comme accessoire de son brevet. (Art. 11, § 30 Toutes ces pièces sont signées par le demandeur, ou par un mandataire dont le pouvoir reste annexé à la demande. (Art. 6,§4, 5, 6, 7.)

La spécification est exigée pour plusieurs motifs: elle détermine la nature et l'étendue du privilège accordé au breveté ; elle permet de mettre, à Texpiration du brevet, là société en jouissance de l'invention. Elle est aussi dan3 l'intérêt du breveté et dans l'intérêt des tiers : dans l'intérêt du breveté, puisqu'elle doit servir de base aux poursuites en contrefaçon par lesquelles il protégera son privilège; dans l'intérêt des tiers, puisque ceux qui veulent prendre un brevet pour une inventiou ont intérêt à savoir si déjà ils n'ont pas été prévenus; enfin elle provoque les perfectionnements^ et les appli-

cations à des cas non prévus dans le brevet , des pro'cédés qui y sont décrits. ^

13. Pour produire ces différents résultats, la spéci<* fication doit recevoir de la publicité; aussi les descriptions, dessins, échantillons et modèles des breveta délivres restent, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce , où ils sont communiqués sans frais à toute réquisition , et où toute personne peut en prendre copie à ses frais. Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins sont publiés, soit textuellement^ soit par extraits; le recueil des descriptions et dessins est déposé au ministère du commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département ; à l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers; enfin un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année est publié au commencement de Tannée suivante. Ce catalogue est déposé au ministère du commerce et au secrétariat de chaque préfecture , où il peut être consulté sans frais , ainsi que le recueil des descriptions et dessins (art. 23, 24, 25, 26). Cette publicité nécessaire , comme nous l'avons dit ci-dessus, ne présente aucun inconvénient pour le breveté , qui , en vertu de son privilège , peut toujours poursuivre les contrefacteiirs.

14. Les pièces dont nous avons parié n"* 11 sont déposées au secrétariat de la préfecture; un procèsverbal , dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture sur un registre particulier, et signé par le demandeur , constate chaque dépôt , en annonçant le jour et l'heure de la remise de$ pièces. Cette indication a une grande importance ^ car la durée du brevet court du jour du .dépôt. L'indication du jour et de l'heure doit

aussi déterminer la préférence entre deux brevetés. (Art. 7, 8, 10.) Le déposant a donc intérêt à se munir d'une expédition du procès-verbal de dépôt, qui lui est délivrée moyennant le remboursement des frais de timbre. (Aft. 7.)

Le préfet n'est point chargé de l'examen de la demande; il doit, dans les cinq jours de la date du dépôt, envoyeiC au ministre du commerce le paquet cacheté, en y joignant une copie du procés*verbal et le récipissé de la taxe. (Art. 1 1 •) A l'arrivée des pièces au ministère, il est procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes^ et à Texpédition des brevets dans l'ordre de réception desdites demandes» Les brevets dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés par un arrêté du ministre; la première expédition est délivrée sans frais au breveté. (Art. 11.) Un arrêté du président de la république ^ inséré au Bulletin des Lois, proclame tous les trois mois les hrevets délivrés. (Art. 140

15. Ici se présentait la question de savoir si la délivrance du brevet serait précédée d'un examen préalable ayant pour but de constater la réalité, la nouveauté , le mérite de l'invention , et l'accomplissement de toutes les conditions dont la loi fait dépendre le privilège; mais les plus graves objections s'élèvent contre un semblable système; il faudrait, avant tout, obliger l'inventeur à dévoiler son secret sans qu'il fût certain d'obtenir le privilège qu'il réclame, chose pour laquelle un inventeur éprouvera toujours la plus grande répugnance. D'un autre côté , l'examen offrirait par luimême la plus grande difficulté, et, quels que fussent les hommes qui en seraient chargés , on pourrait craindre ou l'inexactitude ou la partialité; Tunou l'autre de ces reproches ne manquerait jamais d'être proféré par

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l'individu dont la demande aurait été repoussée. Enfin ^ quelle serait l'importance de la décision rendue en faveur d'un inventeur , si plus tard son brevet était l'objet d'attaques appuyées de preuves incontestables , si par exemple on venait prouver que le procédé était décrit dans un ouvrage que la commission d'examen ne connaissait pas? Il est beaucoup plus simple et bien plus juste de repousser ici le système préventif ti de se contenter du système répressif.

Ainsi tout individu qui réclame un brevet d'invention doit l'obtenir, pourvu qu'il ait rempli les formalités prescrites par la loi. Mais ce brevet est à ses risques et périls; si l'invention est contraire à la loi, si elle n'est pas nouvelle, si elle a déjà été publiée, il court le risque de la déchéance du brevet, de la perte des droits consignés, et même de condamnations cri* minelles ou civiles^ suivant les circonstances. Quant à la futilité ou à l'inutilité de l'invention, elle tombe encore sur l'inventeur, qui n'est point indemnisé par ses profits des dépenses que lui a nécessitées l'obtention du brevet. Mais , de crainte que les brevetés , porteurs d'un titre revêtu de formes solennelles, n'en abusent en le présentant comme une attestation favorable du gouvernement, l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844 veut que quiconque mentionne sa qualité de breveté ou son brevet , ajoute à la mention les mots : sans garantie du gouvernement f sous peine d'une amende de 50 à 1,000 fr., qui peut être doublée en cas de récidive.

16. S'il y aurait de l'inconvénient à laisser l'administration juge de l'accomplissement des conditions du fond, il n'y a que de l'avantage à lui confier l'appréciation de l'accomplissement des formes ; aussi le ministre doit-il vérifier si la description, et les dessins quand ils sont nécessaires pour Tintelligence de la des-

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cription, ont été déposés, et si ces différentes pièces sont revêtues des formalités prescrites par l'art. 6. Dans le cas de la négative, le ministre refuse de délivrer le brevet y la «moitié de la somme versée est acquise au Trésor; toutefois le demandeur ne perd pas même cette moitié, s'il reproduit une demande régulière dans le délai de 3 mois à partir de la date de la notiQcation du rejet. Le ministre, juge ici d'une question de forme, statue sur une maiiére conieniieuse^ nous pensons que le demandeur peut se pourvoir contre sa décision devant le conseil d'Etat , dans le délai de 3 mois de la notification du rejet, et attaquer sa décision, soit pour excès de pouvoir , soit quant au fond ; mais il aura presque toujours plus d'intérêt à renouveler sa demande d'une manière r^ulière , qu'à prendre cette voie longue et dispendieuse.

17. Le brevet donne à celui qui l'obtient le droit d'user seul de son procédé et d'en vendre seul les produits pendant la durée du brevet ; ce droit constitue une propriété mobilière qui se transmet, comme les autres, par succession, donation ou vente. La cession peut être totale ou partielle. Dans le premier cas^ le breveté est dessaisi de tous ses droits, qui passent au cessionnaire ; dans le second cas , la cession peut porter sur une partie du droit lui-même : par exemple, elle peut n'avoir lieu que pour le droit de vendre , le breveté se réservant celui de fabriquer ; elle peut aussi être totale, mais pour une partie du territoire seulement, le breveté ne transférant son droit que pour la circonscription désignée. Il ne faut pas confondre les cessions même partielles du brevet avec les licences ou autorisations de se servir du procédé. Dans ces derniers cas, le breveté ne se dépouille pas du droite dont il ne cède que la jouissance ; lui seul peut poursuivre les contre-

façons; c'est contre lui que doivent être intentées les actions en nullité et en déchéance; parla même raison, les formalités de la cession, dont nous allons parler , ne sont pas exigées pour la concession de licence. Enfin celui qui n'a qu'une licence ne peut céder son droit à un autre, tandis que le cessionnaire peut le faire.

1 8. La loi a cru devoir entourer la cession du brevet de formalités qui ont pour but de lui donner une date certaine et de la faire connaître aux tiers. La cession totale ou partielle d'un brevet , dit l'art. 20, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, ne pourra être faite que par acte notarié; elle ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. Cet enregistrement est fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ; une expédition du procés-verbal d'enregistrement, accompagnée d'un extrait de Tacte, est transmise par le préfet, dans les cinq jours de la date du procès- verbal, au ministère du commerce, où la mutation est inscrite sur un registre spécial. Tous les trois mois, un arrêté du président de la république proclame les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré. (Art. 20, 21 .)

Ces formalités sont établies dans l'intérêt des tiers, qui peuvent ainsi vérifier si le cédant est encore pro* priétaire du brevet; mais si elles sont essentielles à leur égard, elles ne le sont pas quant à la validité de la cession entre les parties : ainsi la nullité ne pourrait être invoquée par le cédant contre le cessionnaire, et réciproquement, ni par leurs héritiers, parce qu'il suffit, pour que l'obligation exisje entre eux, qu'elle soit prouvée suivant les régies ordinaires. (C de cass. , 20nov.1822.)

La loi prend une' précaution fiscale, en exigeant que

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la cession totale ou partielle soii précédée du payement de la totalité de la taxe. (An. 20, 2t.) L'enr^istremenl à la préfecture n'est prescrit à peine de nullité que dans le cas de cession ; cependant la lot le con* sidère encore comme utile lorsque la propriété est transmise par TeSet d'une succession légitime ou testamentaire; car elle parle de Tehregistrement nonseulement des actes de cession ^ mais encore des autres actes de mutation ; toutefois la nullité résultant du principe d'accomplissement de cette formalité ne nous parait s'appliquer qu'à la cession proprement dite (1). (F. art. 20, S 4, et art. 21 .)

La cession d'un brevet , sauf la formalité spéciale que nous venons d'indiquer, est soumise aux mêmes régies que les cessions ordinaires : ainsi elle serait sans cause , et il y aurait lieu à la répétition du prix payé, si le brevet était annulé plus tard. D'un autre côté, nous avons déjà vu que l'inventeur, en cédant le brevet, est censé céder par avance le privilège des additions dont les certificats pourront lui être délivrés plus tard, et que réciproquement, si la cession n'est pas totale , le breveté profitera des additions des cession* iiaires. (Art. 22.)

19. Le droit du propriétaire du brevet est garanti par des peines correctionnelles prononcées contre ceux qui y portent atteinte soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet : c'est ce qui constitue le délit de corurefaçon, (Art. 40.) La contrefaçon existe même de la part de celui qui n'a pas fait^sage du procédé dans un but commercial ; il suffit qu'il ait pu causer un préjudice

(1) La cour de cassation a décidé, le 10 août 1849 , qae le copropriétaire d'un breyet, investi de la propriété exclosiye du breyet par l'effet du partage, n'est pas tenu de remplir les formalités de l'enregistrement.

suppLÉMEirr. » 1 0f

au breveté. Le délit ne peut être excusé par la prétendue ignorance de l'existence du privilège* L'art. 4f punit des paêmes peines que les contrefacteurs ceux qui ont sciemment recelé , vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire français , un ou plusieurs objets contrefaits; mais, à la différence du cas précédent, la loi admet la bonne foi comme excuse. (Art. 41 .)

20. Le propriétaire du tirevet qui veut constater ia contrefaçon doit présenter requête au président du tribunal , qui , sur le vu du brevet , rend une ordon^ nance par laquelle il autorise à faire procéder par tout huissier à la désignation et description détaillée des objets prétendus contrefaits. Cette ordonnance contient, s'il y a lieu , nomination d*un expert pour aider rhuissier dans sa description ; elle peut aussi autoriser le propriétaire du brevet à saisir les objets prétendus contrefaits, avec ou sans obligation de donner caution, à moins que ce ne soit uti étranger , dans lequel cas le cautionnement est de rigueur (art. 47). La saisie est assujettie à des formes prescrites à peine de nullité par l'article 47; elle devient également nulle lorsque le saisissant ne s'est pas pourvu, soit par la voie civile ^ soit par la voie correctionnelle, dans le délai prescrit par l'art. 48; des dommages-intérêts peuvent même dans ce cas être prononcés contre lui. L'action civile portée devant le tribunal civil a pour but d'obtenir seulement des dommages-intérêts; l'action correctionnelle port^ devant le tribunal de police correctionnelle a pour but en outre l'application des peines de la contrefaçon, qui sont déterminées par les art. 40, § 1, 42, 43, 44. La première peut être intentée par le propriétaire du brevet , la seconde ne peut l'être que par le ministère public, qui doit attendre la plainte de la partie lésée. (Art. 45.) Le tribunal de police correç-

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tionnelle pronoace, outre les peines dont nous venons de parler^ la confiscation des objets reconnus contrefaits, et^ le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, au pro^ fit du propriétaire du brevet. Cette confiscation doit être prononcée même en cas d'acquittement pour bonne foi du receleur ou vendeur. (Art. 49.)

21 . La loi f en attachant un privilège au brevet, le fait dépendre de l'accomplissement de certaines conditions qui doivent exister au moment de sa délivrance , ou qui doivent être accomplies après. Si les premières ne se rencontrent pas, il y a nullité; si les secondes ne sont pas accomplies, il y a déchéance du brevet. Ainsi la nulliié remonte à l'origine même du brevet , et ne permet pas qu'il ait été valable un seul instant; tandis que la déchéance laisse subsister les efiets produits jusqu'au jour où le fait dont elle résulte a eu lieu , et ne détruit l'effet du brevet que pour l'avenir.

Le brevet est nul :

l^'Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ;

2^ Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée; 3^ Si les brevets portent sur des principes, méthodes , systèmes , découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques , dont on n'a pas indiqué les applications industrielles (v. n*3);

4^ Si la découverte ^ invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois , sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent , des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

5* Si le titre sous lequel le brevet a été demandé in^

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dique frauduleusen^ent un objet autre que le véritable objet de l'invention ;

G*" Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de Tinvention , ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur ;

7" Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'art. 18.

Les certificats comprenant des changemenls, perfectionnements au additions, sont soumis aux mêmes causes de nullité, et de plus ils ne sont valables qu'autant qu'il? se rattachent au brevet principal. (Article 30, 31.) 22. La déchéance du breveté est prononcée :

1^ Si le breveté n'a pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet;

2'' Si le breveté n'a pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai dé deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives; à moins que , dans l'un ou l'autre cas ^ il ne justifie des causes de son. inaction.

En accordant un privilège au breveté^ la loi veut qu'il fasse profiter la France des bénéfices de son industrie. Le délai qu'on lui accorde a paru nécessaire pour l'organisation de ses ateliers ou de ses usines ; mais son inaction ne peut lui préjudicier qu'autant qu'elle est volontaire , et les tribunaux sont appelés à apprécier les obstacles qu'il a pu rencontrer.

3® Si le breveté a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Ici le breveté préjudicie à l'industrie nationale en faisant venir de l'étranger des ob-

jets qu'il devrait faire fabriquer en France. Mais la loi permet au ministre de l'agriculture et du commerce d'autoriser le porteur d'un brevet étranger à introduire en France le modèle des machines pour lesquelles il vient solliciter un brevet, conformément à Tart. 29. (Art. 32.)

23. Les actions en nullité et en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt, c'està-dire exerçant ou voulant exercer l'industrie dont le brevet est frappé de nullité .ou de déchéance; les tribu- | naux sont juges de la réalité de cet intérêt. Ces actions ! sont portées devant les tribunaux civils de i*^* instance, : qui procèdent comme en matière sommaire. (Art. 34, s 36.) Si la demande est dirigée en même temps contre le | titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle doit être portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet. (Art. 35.) Mais lorsque la nullité ou la déchéance est proposée comme moyen de djéfense par l'individu poursuivi comme coupable de contrefaçon^ elle peut être jugée par le tribunal de police correctionnelle saisi de la poursuite. (Art. 46.) 24. Les jugements rendus sur des actions en nullité ou en déchéance de brevets sont soumis aux règles générales relatives à^l'autorité de la chose jugée; ils ne peuvent donc avoir d'effet que vis-à-vis les parties entre lesquelles ils ont été rendus (G. civ. , art. 1351): d'où il résulte que, malgré la nullité ou la déchéance prononcée contre un breveté, celui-ci pourrait encore poursuivre en contrefaçon des individus qui , n^ayanl pas été parties dans le 1 ^"^ procès , ne pourraient lui opposer l'autorité de la chose jugée. On pourrait ainsi voir des décisions différentes rendues , quant à la validité du même brevet, par divers tribunaux. Pour obvier à cet inconvénient , Fat t. 37 autorise le minis-

tère public à se rendre , quand il le juge convenable , partie intervenante dans toutes les instances de cette nature , et à prendre des réquisitions pour faire pro^ noncer la nullité ou la déchéance absolue du brevet; il peut même se pourvoir directement par action principale^ dans les cas de nullité d'ordre public prévus par les numéros 2, 4 et 5 de l'art. 30. (Art. 37.) Dans l'un et l'autre cas 9 tous les ayants droit au brevet dont les titres ont été enregistrés au ministère du commerce (art. 21 ) doivent être mis en cause (art. 38). Si la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet est prononcée par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, comme alors elle peut être invoquée par tout le monde , il en est donné avis au ministre du commerce , et la nullité ou déchéance est publiée de la même manière que l'a été le brevet. (Art. 39. )

25. La loi actuelle ne change rien aux brevets d'invention ^ d'importation et de perfectionnement délivrés ou prorogés, avant sa promulgation, conformément aux lois antérieures; ils conservent leur effet pendant tout le temps assigné à leur durée (art: 53). Quant aux-procédures , celles commencées avant la promulgation de la loi ont dû être mises à fin conformément aux lois antérieures; mais les actions en- contrefaçon , celles en nullité ou en déchéance^ qui se rapportent à des brevets délivrés antérieurement , et qui n'étaient pas intentées avant la promulgation de la loi^ ont été soumises à ses dispositions. (Art. 54. )

106 ÉLÉMENTS OB DROIT PUBLIC ET ADMINlSTRAtlF.

Ce qui va suivre remplace le i^' chapitre du titre 3 de la première partie, depuis la page 552 jusqu'à la page 585.

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