‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 16 sur 78 · Mode des recours · texte numérisé non relu

Mode des recours

t%. Composition de la liste annueUe,

17. Désignation des jurés qui doivent faire le service des assises.

1 .La Constitution ayant proclamé lesufTrage universel et déclaré citoyens tous les Français âgés de 21 ans, la loi électorale n'a plus qu'à déterminer les cas d'incapacité ou d'indignité , à réglementer la confection des listes , le lieu et la forme du vote. Tel est le but de la loi du 15 mars 1849*.

2. La liste électorale, dressée dans chaque commune par le maire, comprend, par ordre alphabétique, tous les Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques , et habitant dans la commune depuis six mois au moins, ainsi que les militaires en activité de service, les marins immatriculés retenus pour le service des ports ou de la flotte, qui y étaient domiciliés avant leur départ. (Art. 1 et 2*,) Les individus incapables ou indignes d'exercer les fonctions élec( orales, et qui, en conséquence, ne doivent pas être portés sur la liste , sont énumérés à l'art. 3 *. ( Voir à l'Âpipendice. )

3. Les listes électorales scKnt permanentes; il ne peut y être fait de changement que lors de la révision annuelle, qui est faite, du 1'' au 10 janvier, par le maire de chaque commune. La révision consiste à ajouter les citoyens qui ont été omis mal à propos, ceux qui ont acquis ou qui acquerront les conditions d'âge ou d'habitation avant le 1*' avril; à retrancher : 1 ® les individus décédés ; 2® ceux dont la radiation a été ordonnée par Tautorité compétente; S"" ceux qui ont perdu les qualités requises; 4*" ceux qui ont été indûment inscrits, lors même que l'in-* scription ne serait point attaquée. Le maire tient un registre de toutes ces décisions , sur lequel il mentionne les motifs et les pièces à l'appui. Le tableau des additions et retranchements est déposé^ au plus tard le 15 janvier^ au secrétariat de la commune. Il en est donné avis par des affiches, (/èû/., art. 20, 21 et 22 *.)

4. Ici commence la période de rectification. Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplis- ^ment des formalités prescrites est adressée au préfet du département* Si ce magistrat estime que les fornialités ordonnées par la loi n'ont pas été observées ,

dans les deux jours de la réception de la liste , il défère les opérations du maire au conseil de préfecture , qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. (/èiV/., art- 5, 6 et 22 *. )

5. Les citoyens ont, à partir de l'apposition des affiches ^ un délai de dix jours pour réclamer contre leur omission ou leur radiation. Ceux qui sont inscrits peuvent t dans le même délai y demander l'inscription des individus indûment omis , ou la radiation de ceux indûment inscrits; dans ce dernier cas, le maire avertit, sans frais, l'individu dont l'inscription est contestée, afin qu'il puisse présenter ses observations. Un registre ouvert dans chaque mairie reçoit les réclamations par ordre de date ; un récépissé en est donné par le maire, (/ètrf., art. 7, 8 et 22*.)

6. Les réclamations sont jugéesdans les cinq jours par une commission composée , à Paris, du maire et de deux adjoints, et ailleurs du maire et de deux conseillers municipaux délégués à cet effet par le conseil. La décision est notifiée dans les trois jours aux parties intéressés, par le ministère d'un agent assermenté. L'appel est porté devant le juge de paix ; il est formé, dans les cinq jours de la notification, par une simple déclaration au greffe. Il est statué dans les dix jours sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours a l'avance à toutes les parties intéressées. Si la décision du maire est réformée , le juge de paix en donne connaissance au préfet et au maire dans les trois jours de la réformation. Si la demande implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le juge de paix renvoie préalableifient les parties à se pourvoir devant les juges compétents , et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question pré-

judicieile doit faire ses diligences ; il est proce'dé conformément aux articles 855, 856, 858 du Cod. de proc. civ. {Ibid., art. 9, 10, U et 22 *• )

7. La décision du juge de paix est en dernier ressort; mais elle peut être déférée à la cour de cassation dans les dix jours de sa notification , par un pourvoi non suspensif formé par simple requête , dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour , et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende. Cette même gratuité existe pour tous les actes judiciaires qui sont dispensés du timbre et enregistrés graiis, pour les extraits des actes de naissance, qui sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant , mais avec la mention de leur destination spéciale ^ afin qu'on ue puisse leur en donner aucune autre. (Ibtd., art. 11, 12, 13 et 22 *.)

8. Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications , et arrête définitivement la liste électorale de la commune, qui reste jusqu'au 31 mars de Tannée suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements ordonnés par décision du juge de paix sur les recours exercés en temps utile, et la radiation des noms des citoyens décédés, ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet restent déposés au secrétariat du département : communication en est donnée aux citoyens qui la demandent. L'élection, à quelque époque de Tannée qu'elle ait lieu, se fait sur cette liste. {Ibtd., art. 16-23 *. )

9. Les élections ont lieu par canton. Un canton peut, suivant les circonstances, être divisé en circonscriptions

Mo ÉLÉMENTS DB DROIT PUBLIC ET ADMINlSTRATir.

électorales. ( Art. 26 ^« ) Le nombre de ces circonscriptions était fixé à quatre au plus ; mais une loi du 26 décembre 1849 a abrogé cette limitation. On peut donc aujourd'hui diviser le canton en autant de circonscriptions qu'on le juge convenable , en observant seulement qu'une commune rurale ne peut être fractionnée, et que le minimum delà population que doit renfermer une circonscription est de 500 habitants. Une commune qui n'aurait pas ce nombre devrait être réunie à une autre, sauf le cas où elle serait séparée par la merdes autres communes du canton. (L. du 15 mars 4849, nouveaux art. 27 et 29 *.) La division en circonscriptions est faite parlepréfet, conformément à la délibération du conseil général , après l'avis des conseils cantonaux. Si cette circonseriptioa n^est point conforme aux règles indiquées ci-dessus, le ministre de l'intérieur annule la délibération du conseil municipal et l'arrêté du préfet, soit d'office , soit sur la réclamation d'on ou de plusieurs électeurs du département , et pourvoit par la même décision à une nouvelle division dans les limites légales. ( Ibid.j art. 29 '^. )

Les cantons ou les circonscriptions peuvent être divisés en autant de sections que le rend nécessaire le nombre des électeurs ; mais toutes ces sections doivent siéger au chef-lieu de la circonscription, (/èirf., art. 31 *.}

10. Les collèges électoraux se réunissent, soit pour les élections générales , soit pour des élections partielles. Les élections générales ont lieu à l'époque fixée par une loi qui doit être rendue quarante-cinq jours au plus tard avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, sinon l^s électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature. (Const., art. 31 *.) Les élections partielles ont

lieu en cas dé vacance par option , démission ^ décè^ ou autrement; les collèges du déparlément qui doit pourvoir à la vacance sont réunis dons le délai de quarante jours , par un arrêté du pouvoir exécutif. Ce délai est de deux mois pour la Corse et pour l'Algérie^ de trois mois pour les Antilles et la Guyane, de quatre mois pour le Sénégal, de cinq mois pour la Réunion* L'intervalle entre k promulgation de Tarrété de con-^ vocation et Touverture du collège est de vingt jours au moins. ( Ibid., art. 92, 93 et 94 *. )

La vacance par option a lieu lorsqu'un représentant est élu dans plusieurs départements. Il doit faire connaître son option au président de TAssemblée dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections ; sinon la question est décidée par la voie du sort, en séance publique. {Ibid.^ art. 91 ^. ) L'Assemblée nationale a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres. ( Ibid.^ art 95 '♦•. ) Quoiqu'en général cet acte soit volontaire , cependant les représentants sont censés démissionnaires dans les cas prévus par l'article 81 , alinéa 4®.

Les vacances peuvent aussi provenir de la déchéance de la qualité de représentant, résultant des condamnations énumérées dans l'art. 79 de la loi électorale. Cette déchéance , de même que la démission présumée , est prononcée par l'Assemblée nationale. {Ibid.j art. 79, 80 et 81 *. ) Enfin il y a encore élection partielle lorsque la chambre prononce l'annulation des opérations électorales.

Le délai pour la convocation court du jour de l'option ou du tirage au sort , de la notification du décès , de l'acceptation de la démission volontaire, de la prononciation de la démission présumée et de la déchéance.

Le jour de la réunion des collèges électoraux doit

toujours être un dimanche ou un jour férié, sauf le cas prévu par l'art. 31 de la Constitution ; on ne peut s'y occuper que d'élections ; toutes discussions , toutes délibérations sont interdites. La police appartient au président^ qui seul peut faire placer la force armée aux abords du lieu où se tient l'assemblée et dans la salle , et qui a le droit d'adresser à cet effet aux autorités civiles et militaires des réquisitions auxquelles elles sont tenues de déférer. {Ibtd., art. 32, 33*.)

1 1 . Les art. 34 à 38 de la loi règlent l'organisation du bureau et déterminent les fonctionnaires appelés à le présider. ( f^otr Appendice. ) Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège électoral ou de la section , par des décisions motivées inséréesauprocès^verbal, auquel sont annexées les pièces ou bulletins qui s'y rapportent, après qu'elles ont été paraphées par le bureau. (Ibid.^ article 38 *. )

Pour pouvoir voter , il faut être porté sur la liste, dont une copie est déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau^ ou être porteur d'une décision du juge de paix ordonnant l'inscription, ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant une décision qui aurait prescrit la radiation. Cependant le droit de voter est suspendu, malgré Tinscription sur la liste, pour les détenus , les accusés contumaces , les personnes qui , sans être interdites , sont détenues dans un établissement public d'aliénés. (Ibid.j art. 39, 40, 41 , 42 et 43 *. )

L'appel des électeurs , la remise du bulletin fermé au président, le dépôt de ce bulletin dans l'urne, la constatation du vote sur la liste par l'un des scrutateurs, le réappel, sont des formalités usitées depuis longtemps.

{V. art. 46, 48, 49, 50*.) Ce qu'il faut remarquer comme une innovation, c'est que les électeurs ne sont plus tenus d'écrire ou de faire écrire leurs bulletins dans la salle et qu'ils peuvent en apporter du dehors; ces bulletins peuvent même être imprimés^ mais ils doivent tous être sur du papier blanc et sans signature, pour éviter tout ce qui pourrait faire connaître le vote. {Jbtd.j art. 47 *. ) Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral, s'il est porteur d'armes quelconques. [Ibtd.^ art* 45 *.) Le scrutin reste ouvert pendant deux jours; les boites sont scellées et déposées pendant la nuit dans une salle de la mairie^ dont les ouvertures sont également scellées; elles y sont gardées par un poste de la garde nationale. (/Wrf., art. 51, 52*.)

Après la clôture, il est procédé au dépouillement, pour lequel le bureau peut se faire aider par des groupes de quatre scrutateurs au moins, qu'il choisit parmi les électeurs sachant lire et écrire, entre lesquels il répartit les bulletins à dépouiller. Les tables sont disposées de manière qu'on puisse circuler autour. L'opération est surveillée par le président et les membres du bureau. (/Wrf., art. 53, 54,55*.)

Les bulletins contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire sont valables; les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ceux qui contiennent une désignation ou une qualification inconstitution- . nelle, ceux danS lesquels les votants se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais sont annexés au procès-verbal. {Ibid., art. 56,57*.)

Le dépouillement des votes dans les différentes seclions du même collège , le recensement de ces voles

dans le premier bureau du collège, puis au chef-iieîi de canton , quand le canton contient plusieurs collèges» et enfin le recensement général des votes au chef-lieu de département, sont réglés par les art. 59^ 60 et 61 ^. Les procès- verbaux sont rédigés en double; l'un des doubles est déposé au greffe de la justice de paix, l'autre au chef-lieu du département, (ié/rf., art. 61 *. )

Le recensement général des votes étant terminé , le président fait connaître le résultat, et proclame représentants y dans la limite du nombre attribué au département , les candidats qui ont obtenu le plus de voix, selon l'ordre de la majorité relative, pourvu qu'ils aient réuni au moins le huitième des voix des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département (1). Si ce nombre n'est pas atteint, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, et alors elle a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages obtenus. En cas de concours par égalité de suffrages , le plus âgé obtient la préférence. Les procès-verbaux , les pièces y annexées, sont transmis par le préfet au président de l'Assemblée nationale , laquelle vérifie les opérations et en juge la validité. {Ibid., art. 63 et 69 *.)

12. Les militaires et les marins votent à leur corps, d*après des extraits de la liste électorale de leur département envoyés au corps par le préfet et Tintendant militaire. (Ibid.^ art. 17'^.)Ils sont, dans chaque localité , répartis, suivant leur département , en sections électorales présidées par TofRcier ou le sous-oflicier le plus élevé en grade, ou , à défaut , par le soldat le plus

(1) Les causes qui rendent inéligibles ont été indiquées p. 10, n, 12 do Supplément. (Voir , d'ailleurs , loi du 16 mars 1849, art. 79 à 90 *. )

ancien , assisté de quatre scrutateurs choisis parmi les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. Le résultat est, pour chaque département y envoyé par le président de la section au préfet, qui l'adresse au président électoral du chef-lieu, lequel le comprend dans le recensement général du département. Il faut observer, toutefois, que l'exercice du droit électoral est suspendu pour les militaires en campagne et les marins de la flotte en cours de navigation. (Ibid.^ art. 62*.)

Lorsqu'il s'agit de la nomination du président de la république , les militaires en activité de service votent avec les autres électeurs au lieu où ils se trouvent le jour de l'élection. Dans les villes divisées en plusieurs sections , ils sont répartis entre elles par un arrêté spécial du maire; leurs bulletins sont confondus avec ceux des autres citoyens. Si le vote en commun est rendu impossible par des circonstances particulières, les opérations électorales ont lieu sous la présidence de l'officier le plus élevé en grade , assisté de quatre scrutateurs. Le procès-verbal , signé par les membres du bureau, est envoyé directement aux membres de l'Assemblée nationale. (Ibid.y art. 69 à 74?**.)

Les électeurs momentanément retenus par leurs affaires dans une commune autre que celle sur la liste de laquelle ils sont inscrits sont admis à voter, pour l'élection du président de la république, dans le lieu de leur présence actuelle, en produisant, dans les trois jours qui précèdent l'élection , la preuve de leur inscription régulière sur la liste de leur commune. (Ibid., art. T4*. ) Le même droit appartient, à plus forte raison, aux membres de l'Assemblée nationale, qui peuvent même, s'ils le requièrent, voter pour les re-

présentants du peuple dans la circonscription du lieu où siège l'Assemblée. \lbid.^ art. 44*. )

Les dispositions spéciales pour l'Algérie et les colonies se trouvent dans les articles 75 à 79 *•

13. Le titre VI de la loi électorale contient rénumération des délits et des crimes qui peuvent être commis à l'occasion des élections , et l'indication des peines destinées à les réprimer. ( V. art. 98 à 124 *. )

Lu te du jury.

1 4* Le principe du suffrage universel devait entraîner l'abrogation de la loi du 2 mai 1825 sur le jury : elle a été en effet remplacée par un décret du 7 août 1 848 *. Tous les Français âgés de trente ans^ jouissant des droits civils et politiques , doivent être aujourd'hui portés sur la lisCe générale du jury, sauf les cas d'incapacité, d'indignité, d'incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 7 août 1 848 , qu'on peut lire à l'Appendice. La liste générale du jury, qui a été rédigée dans chaque commune y en vertu de l'article 6 du décret, est permanente. Tous les ans,' avant le 15 septembre, le maire opère les rectifications en retranchant les jurés qui sont décédés ou devenus incapables , et en ajoutant les citoyens qui ont acquis les conditions exigées. La liste rectifiée est affichée principalement sur la porte de l'église et de la maison commune.

15, Pendant dix jours, à partirderaffiche, tout citoyen peut réclamer soit contre une inscription , soit contre une omission, en déposant sa réclamation à la mairie. La réclamation est appréciée dans les huit jours par le conseil municipal, et l'on a trois jours, à partir de la noti-

fication de là décision du conseil, pour se pourvoir devant le tribunal civil, s'il s'agit d'incapacité légale; devant le conseil de préfecture, s'il s'agit de toute autre cause. Le tribunal statue en dernier ressort, les parties intéressées présentes ou dûment appelées. La cause est jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. L'affaire est rapportée en audience publique par un des membres du tribunal, et le jugement est prononcé après que les parties et le ministère public ont été entendus. Les actes judiciaires auxquels l'affaire donne lieu sont exempts de timbre et enregistrés gratis. Le conseil de préfecture statue aussi définitivement et sans frais; les décisions du tribunal et du conseil doivent être rendues dans les quinze jours du recours, (/èîrf., art. 6 et 7 *.)

Les additions ou retranchements opérés par suite des décisions intervenues sur les réclamations sont affichés dans la commune. Avant le 1 "'' novembre , le maire transmet au préfet la liste des jurés de la com* mune ; le préfet dresse la liste générale du département par canton et par ordre alphabétique ; la liste de chaque canton est envoyée au juge de paix. {Ibtd,^ art. 6, § dernier, et 8*,)

1 6. 11 est extrait chaque année de la liste générale une liste des jure's destinés à faire la service. Cette liste comprend un juré par 200 habitants , sans, toutefois , que le nombre total puisse excéder trois mille dans le département de la Seine, et quinze cents dans les autres départements. Il est en outre formé , en dehors de la liste annuelle, une liste spéciale de jurés suppléants,, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises^ et composée, à Paris, de 300, dans les départements, de 50 noms. (Ibid.^ art. 9*.) Le nombre des jurés, calculé comme il est dit ci-dessus, est réparti par le

préfet, en conseil de préfecture, à Paris, entre les arrondissements, dans les départements , entre les cantons, proportionnellement au nombre des jurés portés sur la liste générale.

La désignation des jurés qui doivent faire partie de la liste annuelle est faite dans chaque canton par une commission spéciale dont la composition, qui varie suivant Timportance des cantons, est réglée par les articles 11, 12, 13 et 14». Il faut observer dans cette opération que nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en trois aonées. {Ibtd., art. 21 ♦.) Pour assurer l'exécution de cette disposition, le préfet envoie au juge de paix, en lui adressant l'arrêté de répartition, les noms des jurés qui ont été désignés par le sort dans le cours de l'année précédente et de Tannée courante. (/èûf., art. 10*.) Les membres de la commission se réunissent dans la dernière quinzaine de novembre, sous peine d'amende. (Art. 15 et 16*.) La liste est transmise au préfet; un double reste au greffe de la justice de paix, où chaque citoyen peut en prendre communication. (Art. 17 *.)

Le préfet dresse sur les listes de canton la liste du département par ordre alphabétique, ainsi que la liste des suppléants ; il envoie le tout, avant le 1 5 décembre, au greffier du tribunal chargé de la tenue des assises. Si dans le cours de l'année il survient des décès ou des incapacités, le maire de chaque commune est tenu d'en instruire immédiatement le président du tribunal ou de la cour. Il est statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle. {Ibid., art. 18 et 19*.)

17. C'est sur ces listes qu'a lieu le tirage au sort, en audience publique, des noms des jurés et des suppléants composant la liste qui doit faire le service de chaque session d'assises. (Ibid,, art. 20 *.)

Élections départementales, N^ 535, après.

L'article 77 de la Constitution a supprimé les con<r seils d'arrondissement, et leur a substitué les conseils cantonaux, dont l'organisation n'a point encore eu lieu, (Avril 1850.)

L'organisatpn des conseils généraux a éle' modifiée par le décret du 3 juillet 1 848^ qui n'est lui*mème que provisoire, mais qui n'a point été encore reqoiplacé. D'après ce décret ^ les conseils généraux se composeront d'autant de membres qu'il y a de cantons jd^ns le département, ce qui est une dérogation à la loi du 22 juin 1832, qui fixait le maximum à trente, de telle sorte que, dans les départements dont le$ cantons excédaient ce nombre, deux cantons se réunissaient pour nommer un seul conseiller.

N<>« 536, 537, 538. Ces trois numéros sont supprimés, et remplacés par les dispositions suivantes :

Les élections des conseillers généraux sont faites par les citoyens portés sur la liste électorale dji canton. Ils seront réunis en une seule assemblée , ou en plusieurs circonscriptions, conformément aux articles 25 et 27 de la loi du 1 5 nïars 4 849 *. Nous croyons que l'on doit combiner ici le décret spécial et transitoire du 3 juil*let 1848 avec la loi organique électorale; car, les électeurs étant les mêmes , il n'y a pas lieu de faire des listes différentes^ comme le voulaient les articles 5, 6, 12 et 13 du décret du 3 juillet 1848.

IN^* 539. Il faut substituer à ce numéro le paragraphe de l'article 1 4 du décret du 3 juillet 1 848 , ainsi conçu :

t< Sont éligibles aux conseils généraux , les électeurs âgés de 25 ans au moins, domiciliés dans le département , et les citoyens ayant atteint le même âge qui , sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins, le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseillers. »

N<^ 540. Les incompatibilités sont maintenues par la dernière phrase de Tart. 1 4 du décret du 3 juillet 1848; il n'y a donc rien à changer à ce numéro.

N<* 541 . Il faut modifier l'alinéa 1° par Varticle 80 de la Constitution, qui donne au président de la république le droit de dissoudre les conseils généraux, de l'avis du conseil d'État ; et substituer dans le dernier alinéa, à partir des mots : quand une assemblée, etc., ce qui suit :

Le bureau de chaque assemblée dh section sera présidé par le maire , ou , à défaut , par les adjoints ou conseillers municipaux, selon Tordre du tableau. Les scrutateurs , au nombre de six , seront pris parmi les plus âgés des maires^ adjoints et conseillers municipaux des communes du canton ou de la circonscription sectionnairç, appelés au défaiit les uns des autres, selon Tordre de ces diverses fonctions. Le président et les scrutateurs choisissent le secrétaire; le$ votes sont recensés au bureau de la première section. Il suffit, pour être élu , d'avoir obtenu la majorité relative et le cinquième au moins des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. S'il n'y a pas d'élection lors d'une première convocation,

supplkment. 121

il est procédé à de nouvelles élections huit jours après. (Décret du 3 juillet 1848, art. 15, 16, 17.)

N°* 542, 543, 544. Supprimés avec les conseils d'arrondissement.

N** 545, 546. Nous pensons que ces deux numéros, relatifs aux recours auxquels peuvent donner lieu les élections des membres des conseils généraux, sont encore en vigueur. ( V. décret du 3 juillet 1 848 , art. 2.)

Èteclions municipales.

N*> 547. Supprimé.

N° 548. Le premier alinéa subsiste. Les n^* 548, déu:iiiéme alinéa^ 549, 550, 551, 552, alinéas 1 et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les élections des conseillers municipaux seront faites par les citoyens qya^t leur domicile réel depuis six mois dans la commune, et appelés à nommer les représentants du peuple. Ainsi on ne peut plus, comme sous Vempire de la loi du 21 mars 1 831 , voter dans plusieurs communes. Nous pensons , comme nous l'avons dit cidessus , p. 1 1 9, que depuis la loi électorale législative les listes dressées dans chaque commune servent pour toutes les élections.

Les éligibles sont les citoyens inscrits sur les listes électorales de la commune, âgés de 25 ans, et ceux du même âge qui , siins y être domiciliés , y payent une contribution directe ; mais le nombre de ces derniers ne peut excéder le quart des membres du conseil. (Décret (lu 3 juillet 1848, art. 5, 9.)

Le n'' 552 sunrît , sauf le deuxième alinéa.

N""" ^553, 554. Ces auméros, étant relatifs à la confectioQ des listes et aux réclamations auxquelles cette opération pouvait donner lieu, doivent être supprimés aujourd'hui qu'on ne connaît plus de différentes classes d'électeurs i et que la même liste doit servir à toutes les élections 9 comme nous l'avons dit p« 119.

N^ 555. Ce numéro subsiste, sauf la combinaison du paragraphe l®'* avec l'article 80 de la Constitution...

N^ 556. Mettre à la place des neuf premières lignes :

Dans les cqmmuneç qui ont 2,5Q0 âmes et plus , les électeurs soqt divisés en sections; chaque section procède par scrutin de liste à Télection des conseillers municipaux pour toute la commune; les votes sont recensés au bureau de la première section. Cependant, dans les communes où )e gouvernement le juge nécessaire , on pourra répartir les conseillers à nommer entre les différentes sections. (Décret du 3 juillet 1848, art. 7, 8.) La fin comme au texte , sauf ce qui concerne le serment^ qui est supprimé.

N^" 557. Ce numéro, relatif aux déclamations contre les élections, continue d'être applicable. (Décret du 3 juillet 1 848 , art. 2 et 3.)

N"" 558, à supprinier.

Np» 559 à 564, à remplacer ainsi :

Le décret du 3 jujllet 1 848 décide que la ville de Paris et le département de la Seinie feront l'objet d'un

décret spécial ; mais qu'en attendant, une commission provisoire , municipale et départementale, instituée par le pouvoir exécutif, remplacera le conseil dissous parle gouvernement provisoire- (Art. 1, § dernier.) Le décret annoncé n'est pas encore rendu. (Avril 1860.)

jN«« 568, page 633, note 1 • — Cette exemption est étendue par le décret du l**' avril 1848 aux frères des combattants de février.

L'âge , pour l'engagement dans l'armée de terre , a été abaissé à 17 ans accomplis, par le décret du 10 juillet 1848.

N** 592 , après.

L'article 24 de la loi du 19 mai 184d^ portant fixation du budget des dépenses et des recettes de 1 849, estainsi conçu: «Lesdeux tiers des employés subalternes, » dans les administrations dépendant de TÉtat, tels » qu'hommes de service, garçons de bureau , portiers M et autres, seront exclusivement choisis parmi les » citoyens, soldats, marins et ouvriers des arsenaux » qui auront passé sous les drapeaux le nombre d'an* » nées voulues p^r la loi, et qui auront été réformés n pour infirmités ou blessures contractées au service. » Le ministre déterminera par un règlement les con- » ditions d'âge pour l'admission.

» Les dispositions précédentes sont applicables aux » blessés de juillet 18*^0, de février et de juin 1848, et > aux condamnés politiques depuis 1830. »

N' 600, après.

Les dispositions de Tarticle 64 et 67 de la loi du 22 mars 1831 ont été modifiées par le décret du 7 juillet 1849, qui autorise le pouvoir exécutif, sous sa responsabilité, et seulement jusqu'à la publication de la loi organique de Tarmée et de la garde nationale, à réunir le commandement des troupes dans un ou plusieurs départements, et le commandement supérieur de tout ou partie des gardes nationales comprises dans la même circonscription.

N« 615, après.

Une loi du 30 avril 1846 apporte quelques modifications à l'organisation des compagnies et escadrons de la garde nationale, et du conseil de discipline.

Expropriation des canatuv.

N«» 620 et 664, après.

Plusieurs lois des 5 août 1821 et 14 août 1822 ont concédé à des compagnies la jouissance d'un certain nombre de canaux. Les conditions de ces concessions ont élé très-onéreuses pour l'Etat, parce qu'à cette époque l'esprit d'association était encore dans son enfance , et qu'on ne pouvait obtenir de lui quelques efforts que par l'attrait de grands avantages. Le commerce se plaignait depuis longtemps de l'élévation des droits de péage sur ces canaux , élévation qui nuisait à la circulation et augmentait le prix des marehan-

dises. Le moyen de remédier à cet inconvénient était d'exproprier moyennant une indemnité les compagnies concessionnaires^ et d'exploicer les canaux au profit de l'Etat avec des tarifs modérés. Toutefois, le principe de l'expropriation pour des droits de cette nature pouvait être l'objet de doutes et de contestations; il était évident, d'un autre côté , que les foriJles de la loi de 1841 ne s'appliquaient pas à des actions sur les canaux. La loi du 29 mai 1845 a pour l)ut de poser le principe d'une manière bien nette, et de déterminer une. forme particulière pour la fixation de l'indemnité.

L'article 1 porte que les droits attribués aux compagnies par les lois des 5 août 1821 et 14 août 1822, neprésentés par les actions de jouissance des canaux exécutés par voie d'emprunt, pourront être rachetés par l'Etat pour cause d'utilité publique. Mais comme le ra- ' chat des droits de jouissance des différents canaux n'est pas également nécessaire, parce que, sur quelques-uns, les tarifs ont toute la modération possible , et qu'à l'égard des autres la menace de l'expropriation peut amener les compagnies à transiger avec l'Etat, la loi ajoute que ces rachats ne pourront s'opérer, pour chaque compagnie, qu'en vertu de his spéciales. (L. du 29 mai 1845 , art. 1 .)

Ce sera donc- le pouvoir législatif qui déclarera l'utr*lité de l'expropriation. Comme cette déclaration emportera la détermination de la chose à exproprier , il n'y aura à cet égard aucune formalité à remplir. L'expropriation ici est prononcée par le pouvoir législatif lui-même, après la fixation du prix des valeurs; cette fixation est opérée par une commission spéciale instituée pour chaque compagnie par arrêté du président de la république , et composée de neuf membres , dont trois sont désignés par le ministre des finances, trois

par la compagnie, et trois par le premier président et les présodents rémiis de la cour (Tappel de Paris. {Id.j

art. 2.)

La loi f dans les articles 8, 4, 5 et 6, détermine l'organisation de cette commission , indique la marche à suivre si la compagnie ne nomme pas ses commissaires, et si les commissaires nommés par elle s'abstiennent de prendre part aux délibérations de la commission. Enfin, dans l'article 7, elle déclare qu'après que la commission aura prononcé^ le rachat ne deviendra définitif qu'en vertu d'une loi spéciale qui ouvrira, s'il y a lieu, les crédits nécessaires. Cette loi devra être proposée aux chambres dans l'année qui suivra la décision ; sinon le rachat ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi nouvelle. (Art. 7, 8.)

N« 726, après.

La loi du 10 juin 1847 proroge pour 10 ans les articles 1 et 2 de la loi du 20 mai 1836. Les terrains dépendant du sol forestier à concéder de cette manière ne pourront dépasser 5 hectares , à moins qu'ils ne soient possédés par des communautés d'habitants. Les terrains situés dans les villes dont la pppulation agglomérée dépasse cinq mille habitants ne pourront excéder 10 ares.

No« 743 à 755.

Les matières traitées dans ces différents numéros n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. Un décret du gouvernement provisoire, en date du 26 février 1848, a prescrit le retour au domaine de l'État de tous les biens , meubles et immeubles, composant la

SUPPLiMENT. i27

liste civile; quant aux biens désignés sous le nom de domaine privé , tant ceux du roi que des membres de la famille royale , ils ont été placés sous le séquestre pour la conservation des droits de l'Etat et des droits des tiers. Un décret du 25 octobre 1848 a prescrit ao ministre des finances d'opérer l'entière liquidation des dettes de l'ancienne liste civile et du domaine privé; il a déterminé les règles de cette liquidât ion , et a ordonné que le compte définitif^ en ce qui concerne les droits de l'État, serait soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.

Deux ordonnances, en date des 21 juillet et 9 novembre 1848, ont statué sur le domaine en Algérie.

N« 768 , note 2.

L'article 6 du budget des recettes du 19 juillet 1845 modifie ainsi les dispositions contenues dans cette note:

cc Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits du bois des communes et des établissements publics» prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1841 , continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires. Quant aux produits délivrés en nature , la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances , sur les propositions des agents forestiers, les observations des conseils municipaux et des admi* nistrateurs^ et l'avis des préfets. »

N* 774 bis.

Une ordonnance du 20 juin 1845 porte qu'à l'avenir le droit de chasse dans les forêts domaniales sera affermé, soit par adjudication aux enchères et à Tex-

tinclion des feux , soit par adjudication au rabais , soit enfin sur soumissions cachetées, pour une durée de neuf années au plus.

No 782.

Les dispositions transitoires du titre 15 du Code forestier , relatives aux défrichements, qui devaient cesser d'être appliquées au 23 mai 1847^ ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 1850 par la loi du 22 juillet

Un décret du gouvernement provisoire, en date du 2 mai 1 848 , porte que les autorisations de défrichement de bois appartenant aux particuliers, aux communes ou aux établissements publics, ne seront accordées qu'à la condition de payer une taxe de 25 pour cent de la plus-value résultant de la conversion du sol boisé en terres arables , prés ou autres natures de culture; de cinquante pour cent à l'égard des bois nationaux qui pourront être aliénés à l'avenir ou qui ont été aliénas sans faculté de défricher depuis la promulgation du Code forestier, s'ils se trouvent dans les mains des premiers acquéreurs au moment du décret. Ou excepte de cette disposition les bois énumérés dans l'article 223 du Code forestier^ dispensés par cet article de la nécessité de l'autorisation.

La plus-value destinée à servir de base à la taxe est fixée par le conseil de préfecture , sur les rapports des agents de l'administration des forêts et des contributions directes^ après les observations du propriétaire et du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le bois est situé. Si le propriétaire repousse l'évaluation , l'autorisation de défricher est suspendue, mais reste valable , si plus tard il consent à payer la

taxe déterminée, dont il ne peut pas demander le changement pendant iO ans; passé ce délai , il peut les faire reviser. (/^. pour la marche que doit suivre Tadministration , l'arrêté du 4 mai 184S«)

JL'art. 219 du Code forestier porte que si , dans les six mois après la signification de l'opposition au défrichement, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire, le défrichement pourra être effectué. Mais l'article. 4 du décret du 3 mai 1848 décide que ce délai n'est point applicable h la durée des opérations et des formalités nécessaires pour déterminer le chiffre de la taxe.

No 789.

Supprimer la fin du n"" 789 , à partir de ces mots : « L'article 2 de la loi du 14 juillet 1838 , » cet article ayant été abrogé par l'article 5 de la loi du 4 août 1 844. La même suppression doit avoir lieu dans la note n^ 1, où cet article abrogé aujourd'hui est cité.

La loi du 4 août 1844 prescrit les mesures suivantes relativement à la répartition des contributions : (c A dater du l*''^ janvier 1846, le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mo*biliére sera diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons qui auront été détruites. A partir de la même époque , ce contingent sera augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mçsure que ces maisons seront imposées à la contribution foncière. L'augmentation sera du vingtième de la valeur locative réelle

des locaux consacrés à l'habitation personnelle...

A l'avenir, lorsque, par suite du recensement officiel de

la population ^ une commune passera dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle dont elle faisait partie , le contingent du département dans la contribution des portes et fenêtres sera diminué ou augmenté de la différence résultant du changement de tarif. En cas de difficulté sur la catégorie dans laquelle une commune doit être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population , la réclamation sera instruite et jugée conformément aux dispositions de larlicle 22 de la loi du 28 avril 1 816. » ( L. du 4 août 1844, art. 2, 3,4.)

No 791.

Il existe une classe de biens appartenant à des personnes morales , telles que départements , communes , hospices, séminaires^ fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, etc., qui sont susceptibles de produits , et par conséquent portés sur les rôles de la contribution foncière. Ces biens ne sont jamais transmis h titre de succession , puisque les personnes' morales ne meurent pas; ils sont en quelque sorte enlevés à la circulation, puisqu'ils ne peuvent être aliénés que dans des cas tout exceptionnels et avec l'accomplissement de nombreuses formalités. Il en résulte qu'ils ne donnent lieu que très-rarement au payement des droits qui sont perçus, lorsque les biens passent d'une main dans une autre. Afin de remédier au préjudice que le Trésor éprouve par suite de ce caractère des biens dits de mainmorte ^ une loi du 16 janvier 1849 frappe les biens immeubles passibles delà contribution foncière , c'est-à-dire non affectés à un service public^ appartenant aux personnes morales

indiquées ci-dessus , d'une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs ou par décès. Cette taxe est calculée à raison de 62 centimes par franc du principal de la contribution foncière. Les biens dont il s'agit ont un produit annuel de 64,209,456 fr.; le principal de la contribution foncière qu'ils payent est de 5,280,000 fr.^ qui, multiplié par 0,625, produit la taxe de 3,300,000 fr., c'est-àdire un peu plus du vingtième de leurs revenus. C'est la proportion qui existait dans l'ancienne législation. Cette taxe est à la charge du propriétaire , oomme toutes les contributions de la même nature; elle peut être mise à la charge du fermier par une clause spéciale du bail ; mais, pendant la durée des baux existants au moment de la promulgation de la loi , elle doit être payée par le propriétaire, nonobstant la généralité des stipulations qu'on est dans l'usage d'insérer dans les baux touchant les contributions qui pourront être imposées pendant leur durée. (L. du 16 janvier 1849, article 3.)

Voir les dispositions de la loi du 4 août 1844, citées cÎKlessus comme modifiant le n* 789. {Htc., p. 129.)

L'article 5 du budget des recettes du 3 juillet 1846 modifie la fin de ce numéro, en permettant aux conseils municipaux de répartir la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle , soit au centime le franc des loyers d'habitation , soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces

loyers ^ déduclion faite, dans l'un et Taulre cas, des faibles loyers jugés devoir être exemptés de toutes cotisations. Les délibérations prises à ce sujet ne reçoivent leur exécution qu'après avoir été approuvées par un arrêté du président de la république.

Voir les dispositions des art. 3 et 4 de la loi du 4 août 1844, cités comme modifiant le n^ 789. {Hic, p. 129.)

Substituer ce qui suit aux n°* 813 à 818.

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