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Recensement des patentables

1. La législation sur les patentes a été refondue dans la loi du 25 avril 1 844 , dont nous allons faire connaître les principales dispositions.

Tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie , une profession,

est assujetti à la contribution de la patente (1. du 25 avril 1844, art. 1); mais la loi elle-même établit un nombre considérable d'exceptions en faveur d'industries d'une mince importance, dont on peut lire la nomenclature dans Tart. 13.

2. La contribution des patentes est un impôt de quotité qui se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. (Ibid.y art. 2.) Le droit fixe est réglé tantôt eu égard à la population et d'après un tarif général; tantôt eu égard à la population, mais d'après un tarit' exceptionnel , pour les industries les plus importantes; tantôt sans égard à la population. Les diversçs professions sont réparties, conformément à cette division, dans trois tableaux annexés à la loi. {Ibid.^ art. 3.) Les professions non dénommées dans les tableaux n'en sont pas moins assujetties à la patente. Le droit qu'elles payent est réglé, d'après l'analogie, par un arrêté du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, après avoir pris l'avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels sont soumis à la sanction législative. (/6t^., art. 4.) Les commis voyageurs des nations étrangères sont traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs françaist^hez ces mêmes nations. {Ibid. , article 19.) Le patentable qui exerce plusieurs professions, même dans des communes différentes, n'est soumis qu'à un seul droit fixe, qui est le plus élevé de ceux afférents à ses diverses professions. (Ibid.^ art. 7.)

3. Le droit proportionnel est fixé en général, et sauf des exceptions pour lesquelles nous renvoyons à la loi, au vingtième de la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars et remises, chantiers et autres locaux

servant à l'exercice des professions imposables; il est dû lors même que le logement et les locaux sont occupés à titre gratuit. Le droit proportionnel pour les usines et les établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, et de tous leurs moyens matériels de production. {Ibid. , art. 8, 9.)

4. Les patentes sont personnelles; en conséquence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente; le principal associé paye seul le droit fixe en entier; les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit. Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son industrie. {Ibtd.y art. 16.) Les sociétés anonymes sont imposées à un seul droit fixe sous la désignation de l'objet de l'entreprise, et au droit proportionnel. {Ibid.^ art. 17.) Le mari et la femme, même séparés de biens , ne doivent qu^ine patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts. (Ibid.^ art. 15.)

5. La contribution des patentes est due en général pour Tannée entière par ceux qui exerçaient au mois de janvier, sauf la translation au successeur en cas de cession, ou la décharge pour l'avenir, en cas de fermeture par suite de décès ou de faillite déclarée. Ceux qui entreprennent, après le mois de janvier, une profession sujette à patente, ne doivent la contribution qu'à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que la profession ne puisse pas être exercée toute l'année; dans ce cas, elle est due pour l'année entière. Des suppléments sont dus par les patentés qui prennent dans le courant de l'an-

^PPLÉMENT. 1 «35

Dée lies locaux d'un prix supérieur aux anciens^ ou embrassent une profession d'une classe supérieure h la leur. {Ibid. , art. 23.)

6* JLa contribution des patentes est payable par douzièmes; cependant les patentables qui mènent une vie errante sont obligés de payer la totalité du droit au moment où on leur délivre leur patente. Les patentables qui quittent le ressort de la perception , ceux qui vendent volontairement ou forcément leurs fonds, sont tenus de payer tout ce qui reste dû pour Tannée. Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, sont responsables du dernier douzième échu et du douzième courant, quand ils n'ont pas averti le percepteur du déménagement de leurs locataires un mois avant le terme fixé par le bail> et, en cas de déménagement furtif, dans les trois jours. {Ibid.t art. 24, 25.)

7. Tous les patentables doivent sel munir de la formule de leur patente; ils peuvent être requis de la présenter par les juges de paix, commissaires de police, maires , adjoints et tous autres officiers ou agents de police judiciaire. La non -représentation donne lieu , suivant les circonstances r^ la saisie des marchandises et à une amende. Bien plus^ tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires, relatifs à l'industrie sujette ii la patente , doivent en contenir la mention en tête, avec désignation de la date, du numéro et de la commune^ «^ peine d'amende de 25 francs , tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics, tels que notaires, avoués, huissiers, etc., qui auraient fait ou reçu lesdits actes. {Ibid.^ art. 27, 28 , 29.)

8. Il est procédé tous les ans au recensement des imposables et à la formation des matrices de patente ; les maires en sont prévenus, ils peuvent présenter des

observuiions ^ que les eontrôleurSy quand ils ne les admellent pas i doivent consigner dans une colonne spéciale ; la matrice est déposée pendant 1 jours au secrétariat de la mairie , afin que les intéressés puissent en prendre connaissance et remettre au maire leurs observations , lescfuelles , en cas de contestation , sont transmises au préfet avec l'avis du directeur des contributions directes. Si le préfet ne oxût pas devoir adopter cet avis, il en est référé au ministre des finances, (Ibid. , art. 20.)

L'article 6 de la loi du 4 août 1 844 a supprimé la rétribution universitaire à partir du l*"** janvier 1845.

N«838, 5« alinéa,

P^otr, pour la mise à exécution du droit qu'a le propriétaire ou usufruitier de répartir ses contributions eutre ses fermiers^ l'article 6 du budget des recettes du 4 août 1844,

N*842, 2« alinéa, à la fin.

La différence d'un dixième entre la cote du réclamant et celle qu'il présente comme point de comparaison, qui était exigée par la loi du 2 messidor an YII , ne Test plus depuis la loi du 24 floréal an VIIL (Arrêt du conseil d'État du 5 juin 1845.)

N« 844 et note 1 .

L'article 8 du budget des recettes du 4 août 1 844 a rétabli les véritables principes, en décidant que le délai

de trois mois^ accordé aux contribuables pour présenter les réclamations qu'ils sont autorises à former contre les rôles des contributions directes , ne court qu'à partir de la publication de ces rôles, et non plus du jour où ils sont rendus exécutoires par le préfet, comme le décidait l'article 28 de la loi du 21 avril 1 832 ; mais c'est du jour de la publication , et non du jour de la notifia cation faite à chaque contribuable, que court le délai. ( Arrêt du conseil d'Étal du 28 mai 1848. ) Si \dL publication des rôles a eu lieu avant l'ouverture de l'exercice, le délai ne court que du premier jour de l'exercice. (Arrêt du conseil d'État du 15 mai 1848.)

Il résulte d'un arrêt du conseil d'État du 20 novembre 1840 que l'exemption de tous droits d'enregistrement et des formes du règlement du 22 juillet 1806, à l'égard des recours dirigés contre les arrêtés des conseils de préfecture en matière de contributions directes, prononcée par les articles 29 de la loi du 26 mars 1 831 et 30 de la loi du 21 avril 1832^ ne s'applique qu'au cas où les recours sont transmis par l'intermédiaire des préfets.

Idem, alinéa 3 , après les mots : a Les frais sont supportés par la commune quand la réclamation est admise, » ajoutez : « s'il s'agit d'impôt de répartition, et par TÉtat , s'il s'agit d'impôt de quotité. » (Conseil d'État, 13 avril 1844.) Ces frais sont ceux de vérification et d'expertise.

Idem, au bas de la page , note 2,

La jurisprudence citée dans cette note se trouve modifiée par les considérants suivants d'un arrêt du conseil du 3 janvier i 848 : c< Considérant que, d'après l'article 29 de la loi du 26 mars 1831 et l'article 30 de la

loi du 2i avril 1832, les contribuables sont admis à transmettre au gouvernement leur recours contre les décisions des conseils de préfecture rendus en cette matière , par l'intermédiaire des préfets.. . ; que le recours du sieur iV. contre les décisions par lui attaquées a été enregistré à la préfecture de. . . dans les trois mois de la notification desdites décisions ; que dès lors il a été formé dans les délais du règlement , etc. »

No 847, 2* alinéa.

Le droit du percepteur de saisir le conseil de préfecture pour en obtenir la décharge des cotes indûment imposées ayant été dénié par le conseil d'État ( v. notamment arrêts du 8 sept. 1846), la loi de finances du 3 juillet 1846 a régularisé l'exercice de ce droit par une disposition ainsi conçue : « Dans les trois mois de la publication des rôles , les percepteurs des contributions directes formeront, s'il y a lieu , pour chacune des communes de leur perception , des états présentant par nature de contribution les cotes qui leur paraîtront avoir été indûment imposées , et adresseront ces états au préfet et au sous-préfet ^ par l'intermédiaire des receveurs de finances. Les états dont il s'agit seront renvoyés aux contrôleurs des contributions directes, qui vérifieront les faits et les motifs allégués par les percepteurs, et donneront leur avis, après avoir pris celui du maire et des répartiteurs. Le directeur des contributions fera son rapport , et le conseil de préfeciure sicUuera. Le montant des décharges prononcées sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, sera réimposé au rôle de Tannée suivante. »

Ainsi, à l'égard des cotes indûment imposées, on agit conformément à la loi ci-dessus; à l'égard des cotes

irrecouvrables 9 on suit la marche indiquée dans le troisième alinéa du n*" 847 des Éléments.

N<> 860 , après ce numéro.

Les droits sur les boissons ont subi de nombreuses vicissitudes depuis la révolution du 25 février 1848. Un décret du gouvernement provisoire, en date du 31 mars 1848^ supprima Texercice; il fut abrogé par un décret de TÀssemblée ^constituante du 22 juin 1 848. L'article 2 de la loi de finances du 1 6 décembre 1 848 prorogea la perception des contributions indirectes jusqu'au A^^ avril 1849. L'article 3 de la loi de finances du 19 mai 1849 prononça l'abolition de l'impôt sur les boissons à partir du 1"' janvier 1850, en prescrivant la présentation d*un projet de loi pour aviser à son remplacement. Mais la loi du 20 décembre 1849 a rapporté cet article, et a créé dans le sein de l'Assemblée une commission chargée de procéder immédiatement à une enquête sur l'état de la production et de la consommation des vins et des esprits , sur l'influence qu'exerce en cette matière l'impôt des boissons, et sur les modifications que cet impôt peut recevoir; le rap^ port , les résultats de l'enquête et les modifications dont la législation actuelle sera jugée susceptible , doivent être soumis à l'Assemblée législative avant le 1"^' juillet 1850.

En présence de la refonte générale que va subir la législation sur les boissons, nous croyons inutile d'exposer les modifications partielles qu'elle a reçues depuis notre dernière édition.

N"" 888, après le premier alinéa.

Le décret du gouvernement provisoire du 1 5 avril

1848 a aboli l'impôt du sel à partir du 1 ""' janvier 1 849 ; mais une loi de l'Assemblée constituante, en date du 28 décembre 1848 , a rapporté ce décret en réduisant l'ancien impôt à 10 francs par cent kilogrammes. Le même décret permet l'entrée des sels étrangers en France, moyennant un droit d'entrée et le payement delà taxe de consomma tion« (P^. loi du 13janv. 1849.) Une loi du 26 février 1846 avait déjà abaissé à un centime par kilogramme le droit sur les sels destinés à l'alimentation des bestiaux , sous la condition que ces sels seraient mélangés^ aux frais des intéressés, avec des substances qui les rendraient impropres à toute autre destination. Cette loi est encore en vigueur, puisque le droit qu'elle établit est inférieur de moitié au droit nouveau, f f^. décr. du 28 décembre 1848, art. 7.)

N° 892 , après.

La législation relative au sucre indigène a été complétée par la loi du 2 juillet 1 843 , qui prescrit dans son article premier- l'élévation progressive du droit au taux payé à l'importation pour les sucres des colonies françaises, soumet les glucoses granulées aux mêmes droits, et établit un droit spécial pour les glucoses à l'état de sirop. Une loi du 31 mai 1846 règle le mode de perception de l'impôt.

N* 901 , après.

Prévoyant le cas où la perception des droits sur les boissons serait interrompue dans une localité , la loi . du 22 juin 1848 autorise le gouvernement à faire appliquer d'office, et pour tous les droits non perçus^ l'abonnement général autorisé par. l'article 73 de la loi du 28 avril 1 816> pendant toute la durée de l'interrup-

SUPPLBMBMT, l4l

non. A défaut du vole spécial et immédiat du conseil municipal , le remplacement s'opère dans chaque commune au dfioyen de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes , et les communes sont autorisées à recouvrer par voie d'abonnement forcé, sur les débitants, les sommes qu'elles ont été contraintes de verser au Trésor pour leur compte. ( Décret du 22 juin 1848, art. 4.)

N" 959, à la un.

La surtaxe d'un décime, établie sur les lettres recueillies ou adressées dans les communes où il n'existe pas d'établissement de poste , a été abrogée par la loi du 3 juillet 1846. (Art. 1.)

N« 960, à la fin.

L'article 8 du décret du 24 août 1848 permet aux tribunaux, dans tous les cas de contravention aux lois sur la poste, de modérer la peine et de réduire Taroende à 1 6 fr.

N« 965 , à la fin.

La taxe des lettres a été établie, par le décret du 14 août 1848, d'une manière uniforme quant aux distances, et proportionnelle quant au poids. La taxe est de 20 centimes pour 7 grammes et demi et audessous; 40 centimes de 7 grammes et demi à 15 grammes; un franc de 15 à cent grammes; et audessus, un franc par cent grammes ou fraction de cent grammes^ pour les lettres circulant à l'intérieur, et pour les lettres de et pour la Corse en^ Algérie. (Dé-^ eret du 24 août 1848, art. 1, 2, 3.)

Les lettres recommandées et les lettres chargées sont soumises au double port; raffranchissement en est obligatoire. L'affranchissement s'opère à l'aide de timbres vendus par l'administration et apposés sur les lettres. {Ibid., art. 4, 5.)

Une ordonnance du 21 juillet 4846 généralise la recommandation des lettres » qui peut avoir lieu aujourd'hui non-seulement des départements à Paris , mais de tous les bureaux pour tous les lieux où la France entretient des bureaux de poste. L'cH^donnance indique les formalités qui doivent être observées dans ce cas par l'administration ; elle veut que la lettre soit sous enveloppe et fermée de trois cachets de cire avec empreintes.

La taxe à percevoir sur les envois de fonds et de valeurs a été réduite à deux pour cent du montant des envois ou de la valeur des objets par la loi du 3 juillet 1846.

No 972 après.

Une ordonnance du 19 février 1843 autorise Tadministration des postes à transiger, avant comme après le jugement y sauf l'approbation du ministre des finances, dans toutes les affaires contentieuses qui concernent sod service.

N* 989, après.

D'après Far licle 31 de la loi definancesdu19mail849,

. aucune pension civile ne peut être accordée en vertu

des décrets des 22 août 1790, 15 germinal an XI cl

13 septembre 1806, qu'autant que les infirmités sur

lesquelles an se fonde pour les obtenir ont été constatées par trois médecins désignés par le ministre , avec l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 26 à 31 .

N*» 1023, après.

Les décrets du 15 juillet et du 1 5 novembre 184S autorisent le ministre des travaux publics à adjuger ou à concéder aux associations d*ouvriers les travaux publics qui en sont susceptibles; les actes d'association sont enregistrés gratis.

No 1065, 1066, 1067.

La permanence du corps législatif a permis de modifier la législation relative aux crédits non compris dans le budget. Aux termes de l'article 14 de ia loi du 1 9 mai 1849, les suppléments de crédit nécessaires pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée des fonds affectés à un service porté au budget ne peuvent être accordés que par une loi , sauf le cas de prorogation de l'Assemblée nationale. La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, complémentaires et supplémentaires, à ouvrir dans les cas prévus par l'article 42 de la loi du 23 mai 1834.

No 1076.

Les comptes de chaque ministre doivent désormais présenter dans leurs développements la comparaison , article par article , des dépenses prévues et des dépenses imprévues. (Décret du 20 juillet 1848, art. 13.)

N« 1079, après.

Une ordonnance du 26 août 1844 règle la comptabi-

144 KLKMKNTS DB DROIT PUBMG ET ADMINISTRATIF.

lité des matières apf^artenant à l'État; une ordonnance du 25 janvier 1845, la comptabilité des matières appartenant au ministère de la guerre ; une ordonnance du 22 juin 1847, la solde» les revues, l'administration et la comptabilité des corps de troupe de la marine.

T^oir^ sur les saisies-arrêts des caution nements, une cii*culaire du directeur des domaines du 22 juillet 1847.

NM 1 1 , 2*' alinéa de la page 365.

La disposition de la loi du 11 juin 1842, qui accordait un recours à TEtat contre les départements et les communes traversés par les chemins de fer, pour les deux tiers du prix des indemnités dues pour les terrains et bâtiments occupés par les chemins de fer, a été abrogée par la loi du 19 juillet 1845.

N® 1110. Ajouter a ce numéro.

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