‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 18 sur 78 · Expropriations sur les terrains riverains · texte numérisé non relu

Expropriations sur les terrains riverains

tt. Précautions que doivent prendre les concessionnaires, — Peines. 7, Peines des crimes, délits et contraventions relatifs aux chemins de fer,

1 • La création d'un grand nombre de lignes deche-

SUPPLÉMENT. 1 Ai

mias de fer nécessitait une loi qui déterminât les régies spéciales de police qui leur sont applicables , les servitudes auxquelles doivent être assujetties les propriétés riveraines 9 les précautions à prendre pour que les chemins ne soient pas nuisibles à la navigation et aux routes qu'ils traversent, et enfin le système de pénalité applicable aux nouvelles contraventions auxquelles une nouvelle espèce de voies de communication pouvait donner lieu. Cette matici*e importante a été réglée par la loi du 15 juillet 1845.

2. Les chemins de fer^ construits ou concédés par l'État, sont rangés par l'article 1^'^ dans la grande voirie, et l'article 2 déclare leur être applicables les lois et règlements de grande voirie qui ont pour objet d'as-* surer la conservs^tion des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes , et d'interdire sur toute leur étendue le pacage des bestiaux , les dépota de terres et d'autres objets.

3. D'un autre côté, l'article 3 éleiid aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent l'alignement, Técoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains en cas de réparations, la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet, enfin les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

A partir de la promulgation de la loi, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, n'a pu être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer; les constructions existant à ce moment ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, dans la

I46 ÉLÉMEflTS DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

zone indiquée, peuvent être entretenues dans l'état où elles se trouvaient à cette époque.

Dans les localités où le chemin se trouve en remblai de plus de trois métrés au-dessus du terrain naturel, les riverains ne peuvent pratiquer, sans autorisation préalable, donnée après avoir entendu ou appelé les fermiers ou concessionnaires , des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai. (Loi du 15 juillet 1845, art. 6.) U ne peut être établi à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume , des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt des matières inflammables , sauf les dépôts de récolte f mais seulement pour le temps de la moisson (ibtd.^ art. 7); à une distance de moins de cinq mètres, aucun dépôt de pierres ou d'objets non inflammables , sans l'autorisation préalable du préfet. U faut excepter les dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres, et, si le chemin est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin. Ces diiFérentes distances peuvent être diminuées en vertu d'arrêtés du pouvoir exécutif, rendus après enquêtes. (Ibtd.^ art. 7, 8, 9.)

4. Les contraventions sont constatées , poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie; elles sont punies d'amendes de 1 6 à 300 fr. , et les contrevenants sont condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, constructions, etc., faites contrairement aux dispositions de la loi; s'ils ne le font pas , la sup* pression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré par voie de contrainte. (Ibtd. , art. 11.)

5 Si la sûreté publique ou la conservation duché-

mia de fer l*exige, Tadministration peut faire supprimer, iBoyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, couvertures en chaume, les amas de toute nature existant dans les zones ci -dessus spécifiées au moment de la promulgation de la loi ; elle a le même droit lors de l'établissement des nouveaux chemins de fer. L'indemnité est réglée conformément à la loi du 3 mai 1 841 pour la suppression des constructions, et conformément à la loi du 16 septembre 1807 pour tous les autres cas. Enfin, s'il y avait urgence, on appliquerait la loi des 16 et 24 août 1790. {Ibid.^ art. 10, titre XI, art. 3.) F. Éléments, n^' 1168 à 1 171, elle Supplément^ p. 148, 149.

6. Les chemins de fer doivent être clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie d'après le mode déterminé par l'administration ; partout où ils croisent de niveau les routes de terre, des barrières sont établies et tenues fermées. Les mesures qui ont pour but de garantir le service de la navigation, le libre écoulement des eaux, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales , sont imposées aux concessionnaires par le cahier des charges; s'ils y contreviennent ou s'ils n'exécutent pas les décisions qui ont pour but d'en assurer l'exécution, ils sont poursuivis devant le conseil de préfecture, et condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs, et l'administration prend à leurs frais toutes les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser le dommage, (/i., art. 4, 12, 13, 14, i5.)

Une ordonnance du 9 novembre 1846, en 80 articles, contient des règles nombreuses concernant la police , la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Le ministre des travaux publics^ et les préfets sous son approbation , peuvent prendre des arrêtés dont les

148 Éléments de droit public et administbatif.

dispositions y ainsi q^ie celles de l'ordonnance , sont obligatoires, sous la sanction des pénalités déterminées par le titre 3 de la loi du 1 5 juillet 1845.

7. Le titre 3 de la loi (art. 16 à 27) est relatif aux crimes, délits et contraventions relatifs aux chemins de fer qui sont poursuivis devant les juridictions ordinaires. Il faut remarquer dans ce titre l'article 22, qui établit la responsabilité des concessionnaires et fermiers d'un chemin de fer, et de VÊtat lui-même quand ce chemin est exploité à ses frais , envers les particuliers, pour dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

N*> 1157, § 1, après.

Une circulaire du ministre de Tintérieur, du 18 mai 1849, délègue aux sous*préfets la délivrance des alignements partiels sur le bord des grandes routes , dans les traverses des villes et villages, lorsque Talignement est fixé définitivement par un plan général.

Un arrêt de la cour de cassation, du 6 avril 1846, parait contraire à la jurisprudence indiquée dans ce numéro ; mais le dispositif de cet arrêt, cité dans Dalloz, 4* partie, colonne 52, n'indique pas les faits qui peuvent avoir influé sur la de'cision. Il parait qu'il était question d'une reconsiniciion sur un terrain retranchcAle»

La jurisprudence, qui attribuait compëtence aux conseils de préfecture pour connaître de Fopposition formée contre les arrêtés des préfets ordonnant la démolition des maisons qui menacent ruine (arrêt du conseil du 2 juillet 1820), a été modifiée par des arrêts postérieurs du conseil d*État. Il est jugé aujourd'hui que le droit d'ordonner la démolition des édifices qui menacent ruine appartient au préfet^ à l'exclusion du conseil de préfecture (arr. du cons. 1^' septembre 1832, 23 juillet et 30 décembre 1841); que les décisions administratives rendues sur cette matière après Taecomplissement des formalités prescrites ne peuvent être attaquées devant le conseil d'État par la voie contentieuse. (Conseil d'État, 26 mai 1845 , 18 septembre 1846.) Mais le conseil de préfecture n'en est pas moins complètent pour examiner si des faits constatés aux procès-verbaux il résulte des contraventions aux règlements de grande voirie, et pour les réprimer dans le cas de Taffirmative. (C. d'État, 1 juin 1843.)

Ce que nous venons de dire nous semble devoir entraîner la suppression du second alinéa, qui était fondé sur la jurisprudence ancienne du conseil d'État.

No 1173.

Voir les ordonnances sur la police du roulage, en date des 2 février et 5 octobre 1 843 , 2 octobre 1 844 , 29 octobre 1845, 22 septembre 1846, 1«' octobre 1847, 1*' octobre 1849.

150 ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC ET ADMIflISTRATlF.

N^ un. .

Il faut ajouter aux individus énumérés dans ce paragraphe les agents de surveillance et les gardes nommés ou agréés par les administrations des chemins de fer, dûment assermentés, qui peuventinstrumenter sur toute la ligne à laquelle ils sont attachés, pour la constatation des crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres 1 et 3Jde la loi du 15 juillet 1845. (^. cette loi, art. 23.)

Le conseil d'État n'a point adopté la solution que nous donnons dans ce numéro ; il a décidé, notamment le 19 avril 1844, que toutes les contraventions en piatière de grande voirie se prescrivaient par un a^, en vertu de Farticle 640 du Code d'instruction criminelle, quelle que fût la peine applicable : d'où l'on est fondé à conclure que la peine se prescrirait par deux années, en vertu de l'article 639 du même Code. Mais la réparation du dommage doit être poursuivie , quel que soit le laps de temps écoulé , dans l'intérêt toujours subsistant de la viabilité. (C. d'Etat, 19 avril 1834.)

No 1201 , 4« alinéa- Un arrêt du conseil, du 26 avril 1844, décide que^ dans le cas de l'article 15 de Ja loi du 21 mai 1836, c'est le juge de paix chargé de régler l'indemnité, et non le conseil de préfecture^ qui nomme le tiers expert.

SUPPLEMENT. i 451

5^ alinéa.

Une circulaire da ministre de l'inlérieur, du 16 juiU let 1 845, émet Topinion, contraire à la nôtre et fort con^ tesiable, qu'il n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable^ lorsque la portion de terrain ajoutée au chcmiu est couverte de constructions.

No 1205.

Voir une ordonnance du 8 août 1 845, relative aux formalités à remplir en cas d'extraction de matériaux des forêts soumises au régime forestier, pour les travaux des chemins vicinaux.

Une décision du ministre des finances, du 26 août 1846, porte que les actes énumérés dans l'article 58 de la loi^du 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, doivent être visés pour timbre et dispensés , en vertu de cet article , du droit fixe d'un franc auquel ils e'taient assujettis par l'article 20 de la loi du 21 mai 1836: ce dernier article continue à s'appliquer à ceux qui ne sont pas énumérés dans l'art. 58 de la loi du 3 mai. {V. aussi instruction de l'administration de l'enregistrement, du 26 novembre 1846; instr. du ministre de l'intérieur, du 4 février 1847.) Les mêmes dispenses sont accordées aux actes de jcession amiable, postérieurs à la déclaration d'utilité publique, de propriétés nécessaires aux chemins.

N^ 1214, alin^^ quatrième.

Le consei) d'État n'a peint confirmé Topinion émise

dans cet alinéa sur la consUUation de la viabiiilé avctnt t exploitation ; il a, au contraire, décidé plusieurs fois qu'il n'est pas nécessaire que la constatation de viabilité soit antérieure à Tusage ; qu'il suffit ^que l'ejcistence de la viabilité à l'époque où l'usage a commencé soit prouvée. ( F. arrêts des 1 décembre 1 846, 1 5 mai , 9et 1 8 juillet 1 848, 1 2 février 1 849.) H a été jugé aussi^ le 1 7 janvier 1 849, qu'à défaut par la partie de nommer son expert^ c'est au conseil de préfecture^ et non au sous-préfet, qu'il appartient d'en nommer un d'office ; et le 12 février 1849, que les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture en cette matière ont lieu sans frais , l'article 1 4 de la loi du 21 mai 1 836 assimilant le recouvrement des subventions à celui des contributions directes. ( F. 1. du 21 avril 1832. )

N^ 1218, après.

Une circulaire du directeur des contributioi^^ directes , en date du 1 2 décembre 1 846 , décide , conformément à la jurisprudence du conseil d'État (arrêt du 18 avril 1845), que, bien que les rôles de prestation soient publiés au mois de novembre pour l'année suivante, le délai du recours ne part que du 1*' janvier suivant.

A la fin du premier alinéa, supprimer la dernière [Airase : ce Aucune disposition de loi, etc. » Cette proposition cesse d'être vraie en présence de la circulaire du 23 août 1841 , qui prescrit une enquête.

Un avis du conseil d'État , du 1 1 janvier 1 848 ,

StlPPLÉMËNT* 153

porte î 1' qu'il n'y a pas lieu de percevoir des droits de voirie sur les points du territoire de la commune où il n^y a pas d'habitations agglomérées ; 2*" que , dans ces limites, les droits de voirie sont applicables à toutes les constructions , quel qu'en soit le propriétaire^ fût-ce même l'État, pour les édifices affectés à un service public; 3^ que le recouvrement de ce droit doit être poursuivi dans les formes indiquées par l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837.

No 1244,

Un arrêt de la cour de cassation , du 30 janvier 1 836, décide qu'en matière de petite voirie les maires sont seuls appréciateurs des causes qui peuvent rendre la démolition des édifices nécessaire, sauf recours devant l'autorité administrative supérieure ; que , par conséquent, le tribunal de police municipale, saisi d'une poursuite en contravention dirigée contre un propriétaire qui n'a point satisfait à l'arrêté qui lui enjoignait de démolir un mur dans un délai déterminé, ne peut , avant de prononcer la peine , ordonner que des experts vérifieront si le mur menace ruine. Ainsi il n'y a entre cette procédure et celle relative aux édifices qui bordent les grandes routes, qu'une différence; c'est que dans Tune c'est le maire , et dans l'autre c'est le préfet qui ordonne la démolition: le recours à exercer est, dans l'un et dans l'autre cas, administratif. (Conseil d'État^ 26 mai 1845, 18 septembre 1846. F. hic, p. 148 et

No 1245, à la fin.

La dépense des trottoirs peut être reconnue d'utilité publique par un arrêté du président de la république, sur la demande du conseil municipal , dans les rues et

places dont l'aligneinent a été arrêté par un acte du pouvoir exécutif* La dépense de construction est alors répartie entre la commune et les propriétaires riverains dans des proportions déterminées par l'arrêté, après une enquête de commodo oui mcommodo , de telle aorle que la portion à la charge de la commune ne soit jamais inférieure à la moitié de la dépense totale , sauf les usages en vertu desquels ces frais seipient à la charge des propriétaires riv^ains pour une proportion supérieure, usages qui sont maintenus. La portion de dépense à la charge des propriétaires est recouvrée dans la forme déterminée par l'article 28 de la loi de finances du 25 juin 1841 , c'est-à-dire à l'aide d'un tarif dressé par le conseil municipal , approuvé par le président de la république. (L.du 7 juin 1845.)

1268 , à ajouter.

Un décret du gouvernement provisoire , en date du 8 mars 1848, fondé sur ce que les sources d'eau minérales constituent une richesse publique dont la conservation importe à l'intérêt national et à l'humanité, et dans le but de prévenir les tentatives qui pourraient en compromettre l'existence, défend de faire aucun sondage j aucun travail souterrain dans un périmètre de mille mètres de rayon autour des sources d'eau minérales dont l'exploitation a été régulièrement autorisée, sans l'autorisation du préfet du département , donnée sur l'avis de l'ingénieur, du maire et du médecin inspecteur de rétablissement thermal.

N"* 1284, quatrième alinéa.

Après les mots : « Les seuls titres qui puissent conférer un droit sont ceux antérieurs à cette date, » ajoutez :

Le conseil d*Êtat décide même qu'il n'est pas néces* saire , pour que les propriétaires d'usine aient droit à l'indemnité , qu'ils rapportent un titre régulier de concession ; qu'il leur suffit de prouver que l'usine existait avant 1566. {V. arrêt du conseil du 10 mars 1848,) Il décide également que l'indemnité est due lorsqu'il y a affectation spéciale d'une force motrice à l'usine par un acte de vente nationale. (C. d'État, 3 décembre 1846.)

N^ 1286, deuxième alinéa, à la fin.

Le conseil d'État a décidé, le 3 janvier 1848, que les travaux de curage et de simple entretien d'une rivière navigable, effectués, au nom et par ordre de l'administration , dans l'intérêt de la police des eaux et de la bonne exploitation des usines elles-mêmes, ne sauraient donner contre l'État ou le concessionnaire qui le représente un droit à l'indemnité pour chômage des usines .

Idem^ quatrième alinéa.

La jurisprudence du Conseil d'Etat est contraire à l'opinion que nous avons émise dans cet alinéa. Elle décide qu'il ne peut être dû d'indemnité pour diminution de force motrice ou pour chômage d'usine située sur un cours d'eau navigable , qu'autant que l'établissement en est légal, et encore si le titre qui le constitue ne soumet pas le propriétaire à la démolition sans indemnité. (^. arrêt du 3 septembre 1844.)

N<> 1303, à la fin.

Nous indiquons ici, mais seulement pour mémoire^ puisqu'elles ne sont relatives qu'à des intérêts privés, les deux lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 : la pre-

mière relative à la serviiude d'aqueduc imposée sur le terrain d'autrui au profit du propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de sa propriété , des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer; la seconde y à la servitude d appui sur la propriété du riverain , servitude créée dans le même but que la précédente. Ces lois déterminent les indemnités qui sont dues dans ces différents cas^ et renvoient les contestations devant les tribunaux ordinaires.

N^^ 1323, à la fin.

Foir les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 184Î, citées dans Falinéa cislessus.

N" 1359, alinéa troisième.

La jurisprudence du conseil d'État parait changée sur ce point. Un arrêt du 23 mars 1845 décide que le conseil de préfecture est compétetit pour statuer sur les indemnités réclamées par les adjudicataires pour inexécution prétendue des clauses de leur marché. C'est une opinion Fort contestable.

Le conseil d'État décide que le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité formées contre l'État par le concessionnaire du péage d'un pont^ en cas de suppression du péage par le ministre. \V. arrêt du 20 mai 1 848; même observation que ci-dessus. )

La composition des conseils généraux a été modifiée

>ar le décret da 3 juillet 1848, que nous avons fait connaître à propos du n*" 535, p. 119. Leurs séances )nt été rendues publiques.

Les conseils d'arrondissement ont été supprimés pour l'avenir, et remplacés par des conseils cantonaux qui ne sont point encore organisés. ( V. hïc , p. 119.)

IN0I392, à la fin.

T^. un arrêt du conseil, du 17 février 1848, qui décide que les délibérations des conseils généraux qui ont pour but de répartir les contributions directes entre \es arrondissements , ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse, même pour inaccomplissement des formalités prescrites par la loi. (Cette opinion est trèscontestable. )

NM408, à la fin.

La cour de cassation a décidé, le 5 juiilet 1845, qu'un règlement administratif dont la violation emporte une pénalité, et spécialement un règlement sur la chasse^ n'est obligatoire qu'autant qu'il est publié dans la forme ordinaire, et que son insertion au Bulletin officiel de la préfecture est insuffisante pour en donner aux administrés une connaissance légale.

No 1432, après.

L'époque de la clôture de l'exercice a été fixée, pour laliquidation et l'ordonnancement des dépenses départementales, au 31 mai de la deuxième année de l'exercice, et pour les payements, au 31 juin. (Ordonnance du 4 juin 1 843. ) De cette manière le préfet peut présenter au conseil général , dans sa session du mois d'août^ des

comptes définitifs, tandis qu'auparavant il ne pouvait en présenter que de provisoires.

L'organisation municipale a été modifiée par le décret da 3 juillet 1 848^ que nous avons. £iit connaître à propos du n*547. (/^. Aèc, p. 121.)

Foivj relativement aux changements de circonscriptions territoriales des communes, et aux conséquences qu'ils doivent avoir^ les circulaires du ministre de Tiatérieur des 29 janvier 1848 et 29 août 1849.

No 1485.

Nous avons fait connaître, à propos du n*" 547 dti Elémefits f la nouvelle organisation des conseils municipaux. (^. hic, p. 121.)

N° 1493 , après ce numéro.

Le décret du 3 juillet 1848, bien qu'il ne contienne que des mesures provisoires, en attendant des lois organiques sur la composition des administrations municipales (art. 2), a cependant innové d'une manière grave en décidant : 1 ^ que les maires et adjoints seront choisis par le conseil municipal , et pris dans son sein pour les communes dont la population est inférieure à 6 mille âmes, et qui ne sont ni chefs-lieux d'arrondissement ni chefs-lieux de département; l'élection a lieu au scrutin secret, et il faut la majorité absolue ayx deux premiers tours de scrutin ; 2^ qu'ils ne pourront plus être révoqués que par décision du pouvoir exécutif. Le préfef

conserve cependant le droit de suspendre les maires et adjoints pour trois mois. Aux termes de Tarticle 65 de la Constitution, le président de la république ne peut révoquer les agents du pouvoir exécutif élys par les citoyens, que de l'avis du conseil d'État ; et , d'après le décret du 3 juillet 1 848, les maires et adjoints révoqués ne peuvent être réélus pendant un an. (Décret du 3 juillet 1848, art. 10, 11.)

L'art. 1 5 de la loi du 21 mars 1 831 » qui exigeait que le maire eût son domicile dans la commune , est abrogé par l'article 3 du décret du 3 juillet 1848.

N"" 1522, avant-dernier alinéa, à la fin.

La jurisprudence citée à la fin de cet alinéa a été modifiée par la cour de cassation, qui a décidé^ le 12 novembre 1844, que les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 n'ont pas interverti de plein droit le caractère de la possession des communes ; que celles-ci ne pouvaient obtenir la propriété des terrains dont elles n'avaient qu'une jouissance précaire qu'à la charge par elles de former leur action en revendication dans le délai déterminé par la loi. (Chambre civile. )

L'opinion que nons avons émise sur la question discutée dans cet article est confirmée par les arrêts du conseil des 30 mars et 18 novembre 1846.

N^« 1539 et 1542.

11 existe sur la question de compétence traitée dans

460 ÉLtMEJNTS DE DROIT PUBLIC £T ÀDMUflSTRATlF.

ces nuiDéros un désaccord entre la jurisprudence du conseil d'État et celle de la cour de cassation. Voir, pour connaître le dernier état de la question , arrêt du conseil du 8 septembre 1846, et les noies des 29 jan* vier 1847, 15 mai 1848, 15 janvier 1849; arrêts de la cour de cassation des 13 février 1844, 14 juin, 19 avril 1847.

N'' 1540, deuxième alinéa, à la fin.

Le conseil d'État a confirmé et expliqué sa doctrine dans un arrêt du 26 avril 1844, qui porte que les articles 17 et 18 de la loi du 18 juillet 1837 ne s'appliquent qu'a la jouissance indivise ou à la répartition des fruits , mais ne confèrent point aux conseils municipaux , non plus qu'aux préfets , le droit de changer un mode de jouissance individuel et héréditaire des fonds communaux établi par un ancien partage approuvé par l'autorité royale; qu'un tel mode de jouissance ne saurait , aux termes des articles 1 et 2 du décret du 9 brumaire an XIII , être changé qu'en vertu d'un acte du pouvoir exécutif.

Troisième alinéa, à la fin. — Notre opinion est confirmée par un arrêt du conseil du 8 mars 1847.

N* 1543, après.

Nous rappelons que les biens communaux assujettis à la contribution foncière payent^ en outre, une taxe annuelle comme biçns de mainmorte, en vertu de la loi du 16 janvier 1849. (/^. hïc, p. 130 et 131.)

L'art. 32 de la loi du 25 avril 1844 sur les patentes porte qu'il est prélevé, sur le principal de la con-

iribuiiaii des patentes, huit centimes par franc au profit de la caisse municipale.

N^ 1 5/i 4 , à la fin*

L'article 19 de la loi du 3 mai 18M attribue aux communes sur le terrain desquelles des délits de chasse ont été commis les amendes prononcées par les tribunaux f déduction faite de la gratification accordée par l'article 10 aux rédacteurs des procès-verbaux.

N«> 1557, note l"^'.

Le conseil d'État décide que les offres faites pour la confection des chemins vicinaux, quand elles sont devenues définitives et obligatoires par l'acceptation faite par le préfet, en vertu de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, constituent des contrats relatifs à des travaux publics dont le contentieux est de la compétence des conseils de préfecture, mais que, jusqu'à l'acceptation des préfets, les offres peuvent être retirées. (C.d'Ét. , 6 janvier 1849.) Il décide que les souscripteurs son aussi dispensés de payer par suite de non-accomplissement des conditions qu'ils avaient mises à leur sou^ scription. (C. d'État, 1" mai 1846, 19 mars 1849.)

N° 1608, premier alinéa, à la fin.

D'après l'arrêt du conseil du 26 août 1848, ce n'est pas au conseil de préfecture, mais au préfet ou au président de la république, suivant la valeur de la chose à partager, qu'il appartient , en vertu des articles 19, 20 et 46 de la loi du 18 juillet 1837, de statuer sur les contestations nées îi l'occasion des délibérations prises parles conseils municipaux, relativement à la formation et à l'attribution des lots pour l'exécution d'un partage

de biens indivis entre plusieui*s communes, fixé dans ses; bases par des jugements et arrêts.

La jurisprudence du conseil sur cette question parait fixée en ce sens que les travaux qui intéressent les biens palrimoniaux sont de la compétence des tribunaux, que ceux qui ont été entrepris en vue d'un service public ou dans un but d'utilité générale sont soumis à la juridiction des conseils de préfecture. ( V , arrêt du conseil du 25 mars 18A6, et la note des rédacteurs du Recueil des Arrêts du conseiL )

N« 1633, à la fin.

Un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation, du 7 juin 1848, décide que les communes peuvent être actionnées au possessoire par des particuliers, sans le dépôt préalable du mémoire exigé par l'art, 51 de la loi du 18 juillet 1837.

N*» 1634, après.

La cour de cassation a décidé, le 28 juin 1 843, que le préfet ne peut, en vertu de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, exercer les actions judiciaires que le maire refuserait ou négligerait d'exercer. Le conseil d'État a décidé, le 23 août 1845, qu'un conseil de préfecture a été régulièrement saisi d'une contestation par la demande introduite par le préfet , après délibération du conseil municipal de la commune. Nous oe partageons pas cette opinion.

Foir une ordonnance du 6 décembre 1 843, relative aux cimetières.

Faire précéder le chapitre qui commence par ce numéro de Tannotation suivante : Une loi du 10 janvier 1849 organise l'administration de Fassistance publique à Paris , ce qui comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.

Administration des établissements de bienfaisance. N"" 1696. Remplacer ainsi le premier alinéa:

Une ordonnance du 6 juillet 1846 règle ainsi qu'il suit les formalités à remplir pour l'administration des biens des établissements de charité et de bienfaisance. Les délibérations des administrations de ces établissements ayant pour objet l'acceptation de dons et legs d'objets mobiliers ou de somme d'argent, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs , et en vertu d'un arrêté du président de la république , lorsque leur valeur est supérieure, ou qu'il y a des réclamations de la part AfdS ayants droit à la succession. Les délibérations qui portent refus de dons et legs , et toutes celles qui concernent des dons et legs d'objets immobiliers , ne sont exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du président de la république. (Ord. du 6 juillet 1846, art. 4.) Substituer à la première phrase du deuxième alinéa : Leà délibérations ayant pour objet des acquisitions, des ventés on échange d'immeubles, le partage des biens indivis, sont exécutoires sur arrêtés des préfets en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs pour les établissements dont le revenu est au-dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres établissements. S'il

t64 ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

s'agit d'une valeur supérieure, il est statue par le président de la république. {Ibid., art. 2.)

yoiTj pour Tautorisation en matière d'échange, l'alinéa ci-dessus. {Ibid.^ art. 2.)

Voir le même alinéa pour le cas de vente (ibtd.y art. 2); ajouter à la fin : La vente des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements autres que ceux qui servent à un usage public pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par le président de la république^ qui déterminera les formes de la vente. (Ibid., art. 2, à la fin.)

Substituer le chiffre de 30,000 fr. au chiffre de 20|000 fr., indiqué dans ce numéro. (Ibid.^ art. 1.)

N° 1704, à la suite.

Les transactions consenties par les administrations des établissements de charité et de bienfaisance ne peuvent être exécutées qu'après homologation par le préfet en conseil de préfecture , s'il s'agit d'une valeur mobilière inférieure à trois mille francs, et par le président de la république s'il s'agit d'objets immobiliers, quelle que soit leur valeur, et d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à trois mille francs. (Ordonnance da ejuillet 1846, art. 5.)

La* cour de cassation a décidé, le 21 mai 1849, que

si les revenus des biens des enfants admis dans les hospices excèdent ia dépense , le surplus doit leur être restitué par les hospices, qui exercent à leur égard la tutelle.

Caisses d'épargne. — N^» 1 71 7 , 1 71 8 , après.

Une loi du 22 juin 1845 contient quelques modifications à celle du 5 juin 1835, sur les caisses d'é<pargne : le maximum du versement pour un déposant est fixé à 1^500 fr. au lieu de 2,000; mais cette somme peut s'élever à 2,000 fr. par suite de la capitalisation des intérêts. (L. 22 juin 1845, art. 1 .) Lorsqu'elle a atteint ce chiffre , elle cesse de porter intérêt. (/6û/., art. 3.) Nul ne peut avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre Tintërêt de la totalité des sommes déposées. (Ibtd., art. 5.)

On excepte de la fixation du maximum ci-dessus indiqué : 1 ^ les remplaçants dans les armées de terre et de mer, qui sont admis à déposer en un seul versement le prix stipulé dans facte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève , lequel prix, lors même qu'il excède deux mille francs, produitdes intérêts pendant la durée du service; 2** les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime, qui peuvent déposer en un seul versement le montant de leur solde, décompte ou salaire^ au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum fixé par l'art. 1*'; 3^ les sociétés de secours mutuels dûment autorisées, qui peuvent verser jusqu'à concurrence de six mille francs, et dont le dépôt peut s'élever par l'accumulation des intérêts jusqu^à huit nulle francs, (Ibid., art. 4.)

166 ÉLéMEMTS DB DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Tout déposant dont le crédit est d'une somme suffisante pour acheter une rente de cinq francs au moins peut obtenir^par Tintermédiaire de radministration de la caisse d'épargne^ et sans frais , la conversion de la rente en une inscription au grand-livre de la dette pu- Mique. (/Awf., art. 6, et décret du 7 juillet 1848, art. 7. )

A l'époque de la révolution de février 1848, le montant des dépôts des diiFérentes caisses d'épargne à la charge du Trésor s'élevait à la somme de trois cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-sept mille sept cent dix-sept francs trente-deux centimes. Le gouvernement provisoire commença par élever le (aux de l'intérêt de 4, à 5 pour cent (décret du 7 mars 1848 ) ; puis, craignant que les demandes de remboursement n'excédassent les sommes dont le Trésor pouvait disposer, il rendit, le 9 mars 1848, un décret prescrivant le remboursement partie en argent , partie en bons du Trésor. Ce décret fut remplacé par celui de l'assemblée constituante, du 7 juillet 1848, qui ordonna les remboursements, partie en numéraire, partie en inscriptions de rentes 5 p. 0/0 au cours de 80 francs, de tous les dépôts antérieurs au 24 février. Mais, comme le cours public des rentes tomba bientôt au-dessous de 80 fr. , un décret du 21 nov. 1848 voulut qu'il fût tenu compte aux déposants de la différence entre létaux de soixante et onze francs soixante centimes et celui de quatre-vingts francs, prix d'émission de la rente. Il est résulté de ces différentes opérations que le Trésor s'est libéré des créances provenant des dépôts faits aux caisses d'épargne avant le 24 février, en remboursant une petite partie en numéraire , et le reste en rentes^ de telle sorte que les déposants ont reçu cinq francs de rente pour chaque somme de 71 fr. 60 c; ils ont donc gagné sur

SUPPLEMBIIT. 167

le capital 28 fr. 40 c, et sur l'intérêt 1 pour cent. Les caisses d' épargne, ainsi libérées, continuent à recevoir les dépôts produisant 5 pour cent, d'après ies règles exposées ci-dessus.

N^ 1724, alinéa 2.

La loi du 19 janvier 1850 a modifié les obligations des communes relativement à l'enseignement primaire.

L'enseignement primaire n'a plus , à proprement parler , deux degrés ; il comprend nécessairemefit certaines matières, et ii peut être étendu à d'autres. Ces matières sont énumérées dans l'article 23 de la loi du 1 9 janvier 1 850. ( f^. à l'Appendice. )

N« 1725. Substituer:

L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de payer ; la liste en est dressée tous les ans par le maire, de concert avec les ministres des différents cultes^ approuvée par le conseil municipal et arrêtée par le préfet (Ibid. , art. 24 et 45 *.) Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires , ou , avec l'autorisation du conseil académique , s'entendre avec une commune voisine pour l'entretien d'une école, ou encore pourvoir à l'enseignement gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. (Jbid.^ art. 36*.) Les départements sont tenus de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique^ soit dans l'école normale établie à cet effet par le département. {Ibid.y art. 35 *.)

i68 ÉLÉMK{«TS DE DROIT PUBLIC ET ADMIMiSTRATlF.

N«* 1726, 1727. Substituer:

Toute commune doit fourm'r à l'instituteur un local convenable tant pour son habitation que pour ia tenue de l'école, le mobilier de la classe et un traitement. (Ibid.^ art. 37*.) Le traitement des instituteurs se composera, à partir du 1*' janvier 1851 : 1" de 200 fr.; 2<» de la rétribution scolaire; 3° d'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteindra pas 600 fr. Cette dépense doit être supportée parla commune, et, en cas d'insuffisance, par le département, et même par l'État. (Art. 38, 40*.) La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; cependant l'instituteur peut être autorisé par le conseil académique, sur l'avis conforme du conseil général , à la percevoir lui-même. (Ibid., art. 41 *.)

N^ 1728. Substituer:

Les autorités préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont les inspecteurs généraux ou spéciaux , le recteur, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte Israélite; et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique. (Ibid.j art. 18, 19, 20, 21, 22, 42,43,44*0

Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal, et choisis soit sur une liste d'admissibilité oii d'avancement dressée par le conseil académique, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations reli-

gieuseE vouées à renseignement » et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique» soit par les consistoires pour les écoles protestantes, soit enfin par le conseil académique, après une mise en demeure d'un mois, si le conseil a fait un choix non conforme à la loi, ou s'il n'en a fait aucun. L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique (1). (Ibid., art. 31 *.) Les instituteurs communaux sont soumis à des obligations spéciales et assujettis à une juridiction disciplinaire. (F. les art. 32, 33*.)

Les communes de 800 âmes dé population el audessus, celles même d'une population inférieure peuvent être tenues d'entretenir une école de filles, si leurs ressources le leur permettent. (/^. ibid.j art. 48, 49, 50, 51 , 52*.) Foir^ pour les salles d*asile, les art. 57, 58, 59*; pour les pensionnats primaires, l'art. 58*; pour les écoles d'adultes et d'apprentis, les art. 54, 55*; pour les différents établissements communauxd'insLruclioii, l'art. 56*.

N^ 1730, après.

Ce qui est relatif aux collèges communaux est réglé par les art. 71, 72, 73, 74. 75* de la loi.

f^otr une loi du 10 mai et une circulaire du 1 1 mai 1 846, relatives a la perception des droits d'octroi

(1) Voii'i pour les examens et les certificats cl« stage, le& art. 46, 47 *•

170 ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC KT ADMiNiàTRATlF.

sur les bestiaux y et une circulaire du 12 février 1848 sur la marche à suivre dans rinstruclion des affaires ayant pour objet la création d'un octroi ou la modifi* cation des tarifs e^ règlements de cette perception;

Sur les exemptions de prélèvement dont il est question dans la note 1 .

Des difficultés s'étant élevées sur les cas où les exemptions de prélèvement doivent avoir lieu, Tart. 1 2 du budget du 3 juillet 1846 a décidé que l'exemption du prélèvement accordée, par l'art. 1 6 de la loi du 1 7 août 1 822, aux villes qui sont autorisées à ajouter des centimes additionnels aux tarifs de leur octroi pour subvenir à des dépenses d'établissement d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunt , est applicable toutes les fois que les taxes additionnelles concernent des objets d'utilité publique générale ou locale, et qu'elles sont spécialement affectées à des dépenses temporaires et accidentelles.

Des conflits.

No» 1 802 , deuxième alinéa , 1 803 , 1 804. Substituer :

La Constitution a créé, pour juger les conflits d'attribution entré l'autorité judiciaire et l'autorité administrative , un tribunal spécial composé d^ membres de la cour de cassation et du conseil d'Élat , désignés tous les trois ans par leur corps respectif. (Coust., art. 89"^.)

Le tribunal des conflits n'est pas permanent. Il se réunit sur la convocation du ministre de la justice, son président. (Règl. du 26 octobre 1849 *.) Il ne peut rendre sa décision qu'au nombre de neuf juges , outre le président y qui est* comme nous l'avons dit, le ministre de la justice, et, en cas d'empêchement , le oiinistre de l'instruction publique. Le conseil. d'État el la

SUPPLÉMENT. i 71

cour de cassation choisissent dans leur sein , outre les . juges 9 chacun deux suppléants qui sont appelés à faire le service dans Tordre de leur nomination, en cas d'empêchement des juges. (L. du 4 février 1850, art. 1, 2, 3*.) Les fonctions du ministjère public sont remplies par deux commissaires du gpuvérnement, choisis tous les ans par le président de la république ^ l'un parmi les maîtres des requêtes au conseil d'État, l'autre dans le parquet de la cour de cassation (^tbtd., art. 6 ^); les fonctions de greffier , par un secrétaire nommé par le ministre de la justice. Les parties peuvent se faire représenter par des avocats au conseil d'État et à la cour de ' cassation. (Régi., art. 4*.)

N° 1 805 et suivants.

L'organisation du tribunal des conflits ne change rien à la procédure qui a lieu devant les tribunaux, conformément à l'ordonnance du 1®' juin 1828.

Le principe développé dans cet article est modifié par l'art. 47 de la loi du 3 mars 1849 *. Aujourd'hui le ministre de la justice a le droit de revendiquer les affaires portées devant la section du contentieux du conseil d'Etat qui n'appartiennent pas au contentieux administratify et, lorsque la section du contentieux a refusé de faire droit à sa demande en revendication, de porter la question devant le tribunal des conflits, (f^. plus bas, p. 175.)

Le conseil d'État a jugé, le 18 juillet 1846, contrai-

172 Éléments de droit public et administratif.

remenl à notre opinion, que le conflit ne pouvait être élevé devant le tribunal de simple police.

No 1817,

f^oir^ comme complément de la jurisprudence citée dans ce numéro, l'arrêt du conseil du 6 mars 1846 (Recueil des jirréts du conseil^ p. 116) et la note de rarreliste.

N* 1825. Substituer ce qui suit :

A l'expiration du délai de quinzaine» les arrêtés de conflit et les pièces à l'appui continuent d'être transmis au minisire de la justice par le procureur de la république et les procureurs généraux , conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 1^*^ juin 1828, et à l'article 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831; ils sont enregistrés immédiatement au tribunal des conflits. Dans les cinq jours de leur arrivée, les arrêtés de conflit et les pièces sont communiqués au ministre dans lesatlributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu*il juge convenables sur la question de compétence; dans tous les cas les pièces sont rétablies aa secrétariat du tribunal des conflits dans le délai précité. Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication des pièces au secrétariat sans déplacement. (Règl. du 26 octobre 1849, art. 12, 13*.)

L'art. 15 du règlement porte qu'il est statué par le tribunal des conflits dans les délais lîxés par l'art. 7 de

SUPPLÉMENT. f73

Tordonnance du 12 mars 1831 et Tari. 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848; que ces délais sont suspendus pendant les mois de septembre et d*octobre. Cet article laisse subsister les difficiiltés discutées dans ce numéro.

N^ 1827. Substituer:

Les décisions du tribunal des conflits sont précédées d'un rapport écrit, fait par l'un des membres du tribunal designé par le ministre de la justice immédiatement après le dépôt des pièces au secrétariat du tribunal. Les fonctions de rapporteur doivent être alternativement confiées à un conseiller d'Ëlat et à un membre de la cour de cassation , sans que cet ordre puisse être interverti. Le rapporteur doit déposer son rapport au se* crétariat dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces. Ce rapport est transmis à celui des commis^ saires du gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque affaire, et qui doit toujours appartenir à un autre corps que le rapporteur. (L. du 4 février 1 850, art. 4, 5, 7 *. Règl. du 26 octobre 1 849, art. 6, 7, 14*.) Le rapport est lu en séance; immédiatement après, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions. (Règl., art. 7, 8^.) La décision est rendue dans la forme prescrite par l'art. 9 du règlement ; elle n'est pas susceptible d'opposition. (Règl., art. 9, 10*.) Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notification prescrite par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831^ et par l'article 16 de Tarrêtédu 30 décembre 1848. (Règl., art. 16*.)

N" 1828, deuxième alinéa.

La solution de la question traitée dans cet alinéa ne peut être douteuse aujourd'hur, parce que le tribunal des conflits n'a qualité que pour statuer sur les conflits qui s'élèvent entre C autorité judiciaire et f autoriié administrative. (Art. 89^ de la Constitution). Les questions de même nature qui naissent entre les diSërents organes de l'autorité administrative sont jugées par le conseil d'État, qui conserve à cet égard ses anciennes attributions de régulateur des compétences. ( P^. art. 9 de la loi du 3 mars 1849*.)

No 1829.

Par qui seraient annulées aujourd'hui les décisions rendues, au mépris du jugement du tribunal des conflits, par l'autorité déclarée incompétente? Les parties pourraient sans doute se pourvoir devant la juridiction supérieure, et remonter ainsi jusqu'à la cour de cassation ou jusqu'au conseil d'État, suivant la nature de Taffaire. L'on ne peut douter que la décision rendue par une autorité incompétente ne soit annulée. Mais le ministre de la justice pourrait aussi saisir le tribunal des conflits, qui, usant du droit que lui attribue, dans une circonstance analogue , l'article 4 de l'ordonnance du 1**^ juin 1828, annulerait la décision , fût-elle émanée du conseil d'État ou de la cour de cassation.

N*» 1 831 . Substituer à partir du deuxième alinéa :

Le règlement du 26 octobre 1849 établit, en matière de conflit négatif, la procédure suivante : Le recours est exercé par l'une des parties intéressée^ au moyen d'une requête signée d'un avocat au conseil et à la cour de

SOPlPLÉMENT. 475

cassation. Lorsque l'afFaire intéresse directement l'Étaly le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que TaiFaire concerne. Le ministre de la justice peut aussi l'exercer lorsque la déclaration d'incompétence de l'autorité judiciaire émane d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle. (Règl-, art. 17, 18, 19*.)

Le recours doit être communiqué aux parties intéressées. L'ordonnance de soit communiqué, rendue par le ministre de la justice, est signifiée à la partie adverse dans le délai d'un mois, augmenté du délai prescrit par l'art. 75 du Ç, de proc. civ. pour ceux qui demeurent hors de la France continentale. Cette communication a lieu par les voies de droit, lorsque le recours est formé par un particulier contre un particulier, et par la voie administrative quand le recours est formé par un ministre, ou quand il est formé par un particulier dans une affaire qui intéresse directement l'État, La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental , de répondre etde fournir ses défenses dans le délai d'un mois à partir de la notification; si elle réside dans les colonies^ le délai est déterminé par Tordonnance de soit communiqué. Les parties intéressées peuvent prendre par elles-mêmes ou par leurs avocats communication des productions au secrétariat, sans déplacement et dans le délai déterminé par fe rapporteur. (Régi., art. 17, 25 *.;

N<> 1832 bis.

Revendication des affaires judiciaires.

La revendication des affai^es judiciaires portées mal ^ propos devant la section du côtitenfieux du conâeil

d'État est une heureuse innovation de la loi du 3 mars 1 849, innovation que rendait possible la création d'une juridiction nouvelle chargée de staluer sur les questions de compétence. C'est le ministre de la justice qui exerce la revendication, en adressant un mémoire à la section du contentieux. On applique ensuite des régies analogues à celles prescrites par l'ordonnance du l^*^ juin 1 828 en matière de conflits. La section du contentieux doit statuer sur sa propre compétence dans les formes et les délais prescrits par les art. 28, 29, 30 du règlement du 26 octobre 1849^. Â défaut par elle de statuer dans le délai fixé, le ministre peut se pourvoir devant le tribunal des conflits. Lorsque la section du contentieux a statué, sa décision est transmise au roinistre, qui, en cas de rejet* de sa demande, a quinze jours, à partir de l'envoi, pour faire connaître, par une déclaration adressée au président, s'il entend porter la revendication devant le tribunal des conflits. La section^ pendant cette quinzaine, doit surseoir à statuer, à moins que le ministre ne lui ait fait connaître qu'il n'entendait pas se pourvoir. Si le ministre a déclaré qu'il portait la revendication devant le tribunal des conflits, la section est obligée d'attendre sa décision et de s'y soumettre. Le ministre adresse au tribunal des conflits un mémoire contenant l'exposé de Tafiaire et ses conclusions , la demande en revendication qu'il a soumise à la section du contentieux, et la décision par laquelle cette section a refusé de se dessaisir. Il est ensuite procédé conformément aux art. 13, 14, 1 5 et 16 du règlement ^. La décision qui intervient est transmise au président de !a section du contentieux. Il en est fait mention en marge de la décision qui a donné lieu au recours du ministre. (Règl. du 26 octobre 1849. /^. les art. 28 à 33*.)

&IIP»LBMENT. 477

N*» ?838, fin du premier alinéa.

La jurisprudence cîlée dans la fin du premier alinéa a été changée par un arrêt du conseil du 24 juillet 1848, lequel décide que l'article 78 de la loi du 28 avril 1 81 6 ne renvoie au préfet en conseil de préfecture^ sauf recours au conseil d'Ëtat, que la connaissance des contestations qui s'élèvent entre la régie et les débitants ou leurs syndics, pour fixer réqaivalent du droit qui doit être réparti sur la totalité des redevables, en remplacement du droit de détail par exer^ cice, et non le jugement des contestations qui s'élèvent entre les syndics et les débitants à Toccasion de la répartition.

No 1867, à la fin.

- Cependant le conseil d'État a décidé , le 3 janvier 1848, qu'un conseil de préfecture y en ajoutant à l'indemnité qu'il condamnait l'État à payer à un particulier pour préjudices r&uUant de travaux d'utilité publique, le montant des frais d'expertise nécessités par le refus de l'admiaistralion , n'avait violé aucun ]»rincipe de la matière. Le principe de la condamnation aux dépens de là partie qui succombe , même lorsque cette partie est l'État , est aujourd'hui proclamé dans l'art. 44 de la loi du 3 mare 1849 ^

Quoique cette loi ne soit relative qu'au conseil d'État, la règle qu'elle pose est évidemment applicable à tons les tribunaux administratifs. Cette règle , en effet , est fondée sur l'équité, et l'on ne comprendrait pas que ce qu'on trouve juste de faire en appel ne puisse être fait en prrarière instance. S'il eq était ainsi , la partie qui aurait gagné son procès contre l'État devait le conseil de préfecture , mais à laquelle on aiur^it refusé d'accodnler les dépens^ se verrait obligée, pour

1T8 ELEMENTS DE DROIT PUBLIA ET ADMlNISÎTRATlF.

les obtenir, de se pourvoir devant le conseil d*État, qui devrait nécessairementajouter aux dépens de première instance ceux qui auraient été faits devant lui, de telle sorte qu'en définitive TÉtat supporterait une perte plus considérable.

yoir^ pour la nouvelle composition du con^l aca^ démique et du conseil supérieur de l'instruction publique, la loi du 19 janvier liB50^ art. 1 à 3, 7 à 13^; pour leurs attributions, art. 5 à 7, 14 à 17^v

Le principe que ^autorité administrative est seule compétente toutes les fois qu'il y a des créances à mettre à la charge de l'État , ou des condamnations à prcmoncer contre loi, est ébranlé sur plusieurs points par la doctrine et par la jurisprudence. Nous nous contenterons de citer les arrêts de la cour de cassation des l^'' avril 1845, 22 novembre 1848, qui jugent que les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en réparation du dommage causé par le fait ou la négligence de l'administration des postes. La même chose a été décidée plus récemment encore, à l'égard de détournement de lettres par un employé de la poste, dans l'arrêt du 1 2 janvier 1 849. Vûir aussi, dans un cas spécial , l'arrêt du conseil d'État du 20 avril 1 847. ( Consulter, sur cette question , les ouvrages spéciaux. Dufour, t. II, p. 561 ; Trolley, 1. 1, p. 167 et suivantes.)

N« 1897, après.

Il faut distinguer, dans les réponses faites par les ministres aux réclamations qui leur sont adressées, s'ils ont prononcé comme juges en vertu d'une loi qui leur attribue juridiction sur la matière, ou seulement comme

SUPPiÉMENT. 179

cx)olradicteurs des réclamants. Dans le premier cas, il faut se pourvoir contre la décision devant le juge supé-^ rieur; dans le second cas, il faut attaquer le ministre^ qui n'est pas un juge mais un adversaire, devant l'autorité compétente. Cette distinction est rappelée dans de nombreux arrêts du conseil, et notamment dans ceux des 26 juin 1^845, 5 juin, 24 juillet, 29 novembre 1 848, 28 novembre 1849.

Gour des comptes. — N° 1903 , alinéa premier, .

L'organisation de la cour des comptes a été modifiée ainsi qu'il suit par le décret du gouvernement provisoire du 2 mai 1848. Le nombre des conseillers maîtres a été réduit de 1 8 à 1 2 ; le nombre des conseillers référendaires de première classe ^ de 48 à 15 ; celui des conseillers référendaii:es de seconde classe, de 62 à 55. H suffît de trois membres présents pour qu'une chambre puisse juger. (Décret du 2 mai 1843, article 1,5,)

/^em^ alinéa deuxième.

Les fonctions de conseiller maître sont attribuées, moitié au moins aux conseillers référendaires de première chsse , et le reste à des fonctionnaires publics ayant au moins quinze ans de service.

Les fonctions dfe conseiller référendaire de première classe sont dévolues à ceux de la seconde, savoir : deux tiers aux choix, et un tiers à raneienneté.

Les fonctions de référendaire de seconde classe sont dévolues, moitié à des citoyens qui justifient de di;H: ans de services publics, moitié au choix du ministre des finances.

N!* 1904, premier et dernier alinéa.

Le premier secrétaire du parquet a reçu Le litre et

remplit les fonctions de substitut du procureur général. (/6û/., art, 2, 3,4, 6*.)

N* 1914^ à la place des cinq premières lignes.

Aux termes de Fart. 90 de la Constitution, c'est aujourd'hui devant le tribunal des conflits que sont portés les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les arrêts de la cour des comptes. {P^oir^ pour la procédure à suivre, les arL 25, 26, 27 du règlement du 26 octobre 1849 *. )

Conseil itÊtai. — Section du contentieux.

No» 1918 à 1928.

La théorie que nous avions embrassée sur la nature de la juridiction du conseil d'État a été adoptée par la loi du 3 mars 1 849 , dont l'article 6 porte que : t< Le >» conseil d'État statue en dernier ressort sur le con- » tentieux administratif, n Ainsi le conseil d-État est aujourd'hui un véritable tribunal; ses décisions puisent leur force en elles-mêmes, et n'ont plus besoin d'être approuvées par le pouvoir exécutif. L'application de la loi n'est plus subordonnée à la volonté d'un ministre, et le ministre n'est plus obligé d'apposer sa signature à lin acte dont il était impossible qu'il fût responsable.

Ce n'est plus le conseil d'État tout entiçr, mais une section qui est chargée du jugement des affaires con* tentieuses. La section dite du contentieux est composée de neuf membres ; elle ne peut délibérer qu'en nombre impair et lorsque sept au moins de ses membres soat présents; les conseillers absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers pris dans les autres seclions, d'après l'ordre du tableau. Un maître des requêtes tiommë pkr le président de la république remplit auprès

d'elle les fonctions du ministère public. La police de ses 3iidiences est régie par les art. 88 et suivants du Code de procédure civile. (L. du 3 mars 1849, art. 36, 38, AI, 42*.)

La section du contentieux prononce tantôt en prenpier et dernier ressort, tantôt comme tribunal d'appel , tantôt comme tribunal de cassation et régulateur des compétences.

En premier et dernier ressort. Ce sont là des cas exceptionnels qui doivent être prévus par la loi. On peut voir, comme exemple, la loi du 22 avril 1806, art. 21 j citée dans le n"* 1923 des Éléments, et les lois des l*'* mars 1808, 4 mai 1809, relatives aux majorais^ matière qui disparait tous les jours.

Elle statue comme tribunal d appel sur les recours dirigés contre les décisions du contentieux administra* tif rendues par les juges du premier degré.

Comme tribunal de cassation, elle annule pour vice de forme, pour incompétence et excès de pouvoir, les décisions contentieuses qui lui sont déférées par les parties, et celles qui lui sont déférées par le ministre, à défaut par les parties de s'être pourvues dans les délais. Dans ce dernier cas, l'annulation n'a lieu que dans l'intérêt de la loi , les parties ne profitant pas de l'auButation. Elle annule aussi les actes purement administratifs contraires à la loi qui lui sont dénoncés par le ministre, (/èirf., art. 43, 44*. )Elle a évidemment le n^me droit, quoique la loi ne le dise pas, lorsque c^ actes lui sont déférés par les parties ellesmêmes.

Il râiuUe encore des principes posés par les articles que nous venons de citer, que la section du contentieux résout les questions de compétence qui naissent entre les différents oi^anes de l'administration.

182 ÉLÉMBHTS DE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATIF.

Nous pensons même que c'est elle qui doit statuer, dans le cas prévu par Tart. &, sur les difficultés qui s'élèvent entre les ministres relativement aux attributions qu'ils tiennent delà loi. En effet, aucun artielede la loi ou du règlement ne saisit une autre section de cette attribution^ et nulle autre n'est plus propre que celle du contentieux à prononcer sur cette matière; enfin il y a toujours possibilité d'un recours devant l'assemblée générale. (Ibid,, art. 46*.)

Le recours comme d'abus, les autorisations de poursuivre les fonctionnaires publics, les prises maritimes, ne sont pas portés à la section du contentieux , mais à l'assemblée générale du conseil d'État. (Régi, du 26 mai 1 849, art. 9 ^. Les conflits sont portés devant le tribunal spécial créé par la Constitution. P^. ci-dessus,

N^ i92Sy au commencement.

Le décret du 21 juillet 1806 et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses continuent à être observés devant la section du contentieux. Ces lois et règlements sont exposés dans les n°» 1928 et suivants des Eléments, sauf les modifications suivantes.

No 1930.

La règle que le dépôt du pourvoi à la préfecture ne peut équivaloir au dépôt au secrétariat du conseil d'État reçoit exception dans le cas où, aux termes de l'art. 29 de la loi du 26 mars 1831 et de l'art. 30 delà loi du 21 avril 1 832 , les contribuables sont admis à transmettre leurs recours contre les décisions du eon^ seil de préfecture par l'intermédiaire des préfets. (Arrêt du conseil du 3 janvier 1848 (d'Huart). f^oir hic, p. 137 et 138011 est utile alors de tirer un certificat de l'enregistrement du dépôt.

•UPPLEMBMT, 183

L'opinion que nous avons émise dans ce numéro est confirmée par Târrét du conseil du 31 mai 1848, qui décide que le pourvoi incident peut être formé en tout état de cause, nonobstant Tacquiescement qui aurait pu résulter du payement du montant de la condamnation^ et qui est non avenu par suite du pourvoi principal.

L'incerfitude introduite par la jurisprudence du conseil d'État sur le point de départ des délais du pourvoi est encore augmentée par un arrêt du 25 mars 1 846, qui décide que le ministre des travaux publics a dû se pourvoir contre une décision du conseil de préfecture relative au décompte des entrepreneurs, dans les trois mois de la connaissance qu'il a eue de l'arrêté par une lettre du préfet. {P^oir^ sur cette question ^ la note de Tarrét du 25 mars 1846 , Recueil des Arrêts j 1. 1846^ p. 184; Serrigny^ Supplément, p. 125; ChouveaUf Code d'instruction administrative, p. 131.) Nous empruntons à cet auteur le conseil suivant : (( Quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'adoptent à cet égard les tribunaux administratifs , je conseille aux parties intéressées de faire des notifications par huissiers quand elles voudront être assurées de la conservation de leurs droits, car une jurisprudence qui ne s'appuie que sur des considérations ne peut jamais offrir aux plaideurs une complète'^sécurité. »

Le pourvoi dans l'intérêt de la loi , qui avait été introduit parla jurisprudence, est aujourd'hui régularisé par Tart. 44 de la loi du 3 mars 1 849. {F. à l'Appendice.)

N* 1938, à la fin.

Dans les cas prévus par la fin de ce paragraphe , la

184 ELEMENTS DE OROtT I^0BU€ ET ADMIMISTRATIF.

requête doit être signée par la partie, et non par un des officiers ministériels qui ont qualité pour représenter les parties devant les tribunaux ordinaires (C. d'Ët. des 2 sept. 1 840, 5 mars 1 841 ); elle ne serait pas valablement signée par un mandataire autre qu'un avocat au conseil. (/î., 21 décembre 1847.)

No 1942.

La communication aux parties adverses , ainsi que les demandes de pièces , les mises en cause , et tous les autres actes d'instruction , sont aujourd'hui délibérés en chambre du conseil, ^ur Texposé du rapporteur. (Règlement du 26 mai 1849 , art. 37*.) Les décisions relatives à ces actes d'instruction sont signées par le président.

No 1944. {V. l'alinéa ci-dessus. )

No 1948, à la fin.

Nous avons cité à la fin de ce numéro un arrêt du conseil qui admet Tintervention de créanciers; hypothécaires dans une instance dont le résultat pouvait' les priver de leur gage. Nous devons dire que trois autres arrêts repoussent , le premier^ rintervenlioo des créanciers d'un entrepreneur (C, d'Ét. du ÎÎ2 février 4821 ); les deux autres, l'intervention des créanciers dans la liquidation d'une indemnité d'émigré , parce qu'ils ne sont pas subrogés aux droits de leurs débiteurs. (C. d'Ét., 16 août 1832, 24 janvier 1834. )

No 1956. Substituer ce qui suit:

Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique, par écrit, devant la section, par celui des conseillers d'£tat ou maîtres des requêtes que le prési' dent de la section en a chargé. Après le rapport, les

avocats des parties sont admis à présenter des observations orales ; le maître des requêtes chargé des fonctions du ministère' public donne ses' conclusions. La décision est lue en séance publique ; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibératioi>s et signée par le président , les rapporteurs et le secrétaire du conten-> tieux. Il y est fait mention des membres présentis et ayant délibéré. Elle contient les noms et demeures des parties , leurs conclusions , le vu des pièces principales et les lois appliquées. Elle porte en tête : « Au nom du

PEUPLB FRANÇAIS , LE CONSEIL d'ÉtAT , SECTION DU CON- TENTIEUX. » Les expéditions qui en sont délivrées par le secrétaire général portent la formule exécutoire. {P^oir loi du 3 mars 1 849 , art. 37 , 39 *; règlement du 26mai1849, art. 39, 40*.)

La mise à exécution contre la partie doit être précédée de la signification à l'avocat qui a occupé pour elle. ( Décret du 22 juillet 1 806 , art. 27 , 28 *. )

N° 1957. Supprimer le premier alinéa.

N^ 1959. Substituer :

Rien n'était réglé relativement aux dépens par le décret de 1 806. Cependant la jurisprudence avait admis que la partie qui perdait son procès devait être condamnée à payer les dépens , si celle qui le gagnait y avait conclu. Lorsque l'État était en cause , on décidait en général qu'aucune loi n'autorisait à prononcer des dépens pour ou contre l'État. L'article 42 de la loi du 3 mars 1 849 déclare applicable à la section du contentieux l'article 130 du Code de procédure civile, relatif à la condamnation aux dépens. Aucune difficulté ne pourra donc exister à l'avenir sur ce points et l'État, quand il perdra son procès , pourra être condamné aux dépens comme un simple particulier.

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