Il négocie et ratifie les traités
DB LA RépUBLlQUB rBAIfÇAISK. T
Aucun traité n^est définitif qu'après avoir été apprauvé ptr l*As94mblé& nationale.
54. Il veille à la défense de TËtat , mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.
5â. Il a le droit de faire grâce; mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris Tavis du Conseil d'Ëtat.
Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Le président de la République, les ministres, ainsi qae toutes autres personnes condamnées par la haute Cour de justice, ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale.
« 56. Le président de la République promulgue les Ms au «mm du Peuple Français.
57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jo^ura» et les autres lois dans le délai d'un a)ois, à partir du jour où eli^ft aiAsofiit-été adoptées par l'Assemblée nationale.
58. Dans le <^^lai fixé pour la pr-on^ulgiition, M; piéfi^dentde la f^^blMl«e peut, par un message motivé» demandf>r une nouvelle délibération*
L'Assemblée délibère : s«\ résolution devient déûnitive; elle est tt^n^'iae au président de la République.
En ce cas, la promulgation a lieu dans le dél^i fixé pour les loia d'upgetice.
59. A défaut de promulgation par le président de la Hépublj^u^ diitfis les délais déterminés par les articles préoédenlp, il y sm^afit pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
60. Les envoyés et les ambassadeurs des Ipuissam^es étfaag^es «H)t accrédités auprès du président de la République.