‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 28 sur 78 · préside aux solennités natiouales · texte numérisé non relu

préside aux solennités natiouales

62. II est logé aux frais de la République, et reçciU un tiai^çmeoti do m. cent mille francs par an.

63. 11 réside au lieu où siège l'Assemblée nationale » et ^e peut ^rtir du territoire continental de la République sans yétTeautor^é P^ unç loit

64. Le président de la République nomme et révoque l9STniP>3tre^«

Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les agents diplomatiques , les commandants en chef des armées de terre et de fper, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales delà Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieur.

Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les «onditions réglementaire^ déterminées par la loi , les agents seeondaires du gouvernement.

65. 11 a le droit de suspendre, pour un terme qui i^ pourra «xoé<ler trois mois, les agents du i>ouvoir exécutif élus par les citoyens.

il ne peut les révoquer que de l'avis du Cousail d'Etat. La loi détermine tes cas où les agents révoqués peuvent être déclorés iiiéli> gibles aux mêmes- fonctions.

8 COffSTlTUTlOn

Cette déclaration d'inéligtbilité oe |H>urra être prononcée que par un jugement.

66. Le nombre deë ministres et lenrs attriboUons sont fixés par le pouToU législatif.

67^ Les actes da président de la République, antres que ceux par lesquels il nomme et réToque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contre-signes par nntministre.

68. Le président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables , chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouTcrnement et de l'administration.

Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblèf nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.

Par ce senl fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; les Juges de la haute Cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture ; ife convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder' au jugement du président et de ses complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.

Une loi déterminera les autres cas de responsabilité , ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.

69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du président de la République.

70. Il y a un vice-président de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président, dans le mois qui sait son élection.

Le vice-président prête le même serment que le président.

Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président jusqu'au slxiôme degré inctusivement.

En cas d'empêchement du président , le vice-président le remplace.

Si la présidence devient vacante par décès , démission du président , oo autrement, il est procédé, dans le mois, h l'élection d'un président.

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