Chapitre Xlh—- Dispositions transitoires
112. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont
OK LA REPUBLIQUE VK vKÇAISB.— iMATURALISATION. 13
pas contraii*es à la présente Constitution, restent en vigueur Jusqu'à ec qu'il i soit ié^salement déroge.
1 13. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent eu exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.
114. La loi d'organisation Judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.
ti6. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par rAssemblée na. tiuuale constituante , à la rédaction des lois organiques dont l'énumération ^era déterminée par une loi spéciale.
116. Il sera procédé à la première élection du président de la Republique, conformément à la loi spéciale rendue par l'Assemblée nationale, le 28 octobre 1848.
DÉemET
RF^LAIIF A LA riATUBALISATION DES BTBANGEBS (28-31 MABS 18^8).
Le gouvernement provisoire, attendu que beaucoup d'étrangers ont pris une pjirt active aux glorieux événements de février; attendu que ces étrangers , quoique résidant en France depuis plusieurs années, n'ont pas accompli ou pu accomplir les conditions exigées par les lois pour être admis à jouir des droits de citoyen français ; attendu que , s'il est urgent, tout en respectant les principes de la législation existante , de faciliter la naturalisation des étrangers qui ont des titres certains h l'estime publique , il faut en même temps éviter d'étendre cette mesure à ceux dont la position n'est pas suffisamment établie , Décrète :
Art. ]«^ Le ministre de la justice est provisoirement autorisé à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui la demanderont et qui justifleront pur actes ofllciels ou authentiques qu'ils résident en France depuis cinq ans au moins , et qui , en outre , produiront , à l'appui de leur demande , l'attestation par le maire de Paris ou le préfet de police, pour le département de la Seine^etpar les commissaires du gouvernement pour les autres départements, qu'ils sont digues, sous tous les rapports, d'être admis à jouir des <lio\ts de citoyen français.
3. L« payement des droits établis , dans l'intérêt du trésor national , par l'ordonnance du 8 octobre 1814 et par la loi du 28 avril 1816, continuera d'être opéré. Est également maintenue la disposition de l'ordonnance du S
M ABOLlTIOiN DE l'ESCLAVAGE.
octobre 1814, qui autorise à remettre lesdlts droits, en tout ou~en partie, mais seulement quand l'étal de fortune des parties exigera cette remise.
dAcbgv
BELATIF A l'aBOLITION DE l'ESCLWAGE DANS LES COLONIES ET POSSESSIONS FBANÇAISES (27 AVBiL-3 MAI d 848).
Le gouvernement provisoire , considérant que l'esclavage est un attentat OOTitre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme , il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité; considérant que , si des mesures effectives ne suivaient pas de très-près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition , il en pourrait résulter , dans les colonies , les plus déplorables désordres ,
Décrète :
Art. !«'. L'esclavage sera entièrement aboli dans tontes les colonies et possessions françaises , deux mois après la promulgation du présent décret dan» chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies , tout châtiment corporel , toute vente de personnes non libres , seront absolument interdits.
2. Le système d'engagement à temps établi au^^Sénégal est supprimé.
3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont <^argés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique , à la Guadeloupe et dépendances , à l'ile de [la Réunion , à la Guiane , au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique , à l'ile Mayotte et dépendances et en Algérie.
4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines af&ictives ou correctionnelles pour des faits qui, Imputés à des hommes libres, n'anraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les [individus déportés par mesure administrative.
5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra'étre iiccordée aux colons.
6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de Tlnde seront représentées à l'Assemblée nationale.
7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touciie •est appliqué aux colonies et possessions de la République.
8. A l'avenir, ménie en pays étranger, il est interdit à tout Français de pos
séder, d'acheter ou de vendre des esclaves , et de participer soit directement , soit indirectement , à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret auront un délai de trois an& pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers par héritage , don ou mariage , devront , sous la même peine , les affranchir ou les aliéner dans le même délai , à partir du jour où leur possession aura commencé.
PORTANT QUIS *r6tJT FRANÇAIS AGE DE DIX-SEFI ANS POURRA ÊTES ADmS A CONTRACTER UN ENGAGEMENT TOLONTAIRE (10-13 JUILLET 18481 .
Art. ]«^. Tout Français à^é de dix-sept ans accomplis pourra être admis à contracter un engagement volontaire pour l'armée de terre.
2. Ces engagements seront soumis aux formalités exijgées par la loi du recrutement pour les engagements volontaires.
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