‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 41 sur 78 · CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

CONSEIL D'ÉTAT

section da contentieux a refusé de faire droit à la*demande>n 'revendication qui doit lui être préalabiement soumise.

48. Le règlement du Conseil d'État détermine les formes du pourvoi autorisé par l'article 46.

49. Le Conseil d'État ne peut délibérer en assemblée générale s! vingt et un membres au moins ne sont pas présents.

Le président ajvoix prépondérante en cas de partage.

50. L'assemblée générale du^Conseil d'État est présidée par le vice-président de la République.

Titre V. — Di9position$lgénérale$,

51. Les ministres ont entrée dans le sein du Conseil d'État et des sections de législation et d'administration. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

52. Le Conseil d'État et les sections de législation et d'administration peuvent appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative , les membres de l'Institut et d'autres corps {savants , les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraîtraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales.

53. Le Conseil d'État et les sections ont le droit [de convoquer dans leur sein, sur la désignation des ministres, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour en obtenir des explications sur les aifaires en délibération.

54. Les séances ne sont publiques que pour le Jugement des aJTairescontentieuses.

55. Les rapports , procès-verbaux et avis des sections ou du Conseil d'Etat sont annexés aux projets de lois transmis a uî Gouvernement ouà l'Assemblée nationale.

Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.

56. Le vice-président^de la République préside .'.toutes les fois qu'il le juge convenable , les séances des sections , des commissions et des comités , sauf la section du conteotieu);.

57. Les projets de lois, règlements d'administration publique et décrets

délibérés dans le Conseil d'Etat, les sections ou les comités, en.portent la mention.

58. Un règlement folt par le Conseil d'État (déterminera l'ordre intérieur

de ses travaux , la composition des sections et des comités, la répartition et le roulement des conseillers d'État, maîtres des^ requêtes et auditeurs, et toutes les antres mesures de service et d'exécution non prévues par les dispositions qui précèdent.

59. Le même règlement désignera , parmi les affaires soumises à l'examen du Conseil d'Etat , celles qui seront portées devant J'assemblée [générale ou devant les sections, et celles qui ne seront soumises qu'à l'examen d'un comité.

BLSGTIORS LÉGISLATIVES. 29

Titre YI. — Diaposilionê transitoires,

60. Jusqu'à la mise à exécution du règlement prévu par Fart. 58, le président du Conseil d'Ëtat prendra provisoiremeot toutes les mesures nécessaires à l'effet de pourvoir à la formation des sections, à l'élection des présidents et à la pla3 prompte expédition des affaires.

61. Conformément à l'art. 72 de la Constitution, l'Assemblée actuelle procédera , immédiatement après le vote de la présente loi , à l'élection de la totalité des membres du Conseil d'Etat, dans les formes établies par les art. 11, 12 et 13.

Les membres de ce conseil seront renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de la législature prochaine. Un tirage au sort déterminera la moitié qui devra sortir lors du renouvellement à faire par la prochaine Assemblée législative.

62. Les auditeurs actuellement en exercice seront admis au concours, s'ils ne sont pas âgés de plus de trente ans.

63. Le Conseil d'Etat actuel continuera à exercer ses fonctions jusqu'à l'Installation du nouveau Conseil d'Ëtat.

64. Un règlement d'administration publique , qui sera converti en loi dans Tannée de sa promulgation , déterminera les formes de procéder du tribunal des conflits créé par l'art. 89 de la Constitution.

Les conseillers d'Etat et les conseillers à la Cour de cassation qui doivent composer ce tribunal seront au nombre de quatre pour chacun de ces deux corps.

Les lois et ordonnances concernant les formes et les délais des conflits continueront à être observées. Néanmoins les délais établis pour le Jugement demeureront suspendus pendant le temps qui s'écoulera entre la cessation des fonctions de l'ancien Conseil d'État et l'installation du tribunal des conflits.

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