LOI
SUR LES iLECTIORS téOISLATIVES (15 ET 19 MÂES 1849).
Titre I'». '^Formation des listes électorales*
Art. 1*'. Dans les douze jours qui suivront la promulgation de la présente Ici , la liste électorale sera dressée pour chaque commune par le maire. Art. 2. Elle comprendra , par ordre alphabétique : 1» Tous les Français, âgés de>lngt^et uq ans accomplis, jouissant de leurs
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droits civils et politiques, et habitant dans la commane depuis six mois au
moins ;
2* Ceux qui , n'ayant pas att^nt, lors de la formation de la liste, tes conditions d'âge et d'habitation , les acquerront ayant sa cidtore définitire.
Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rfties de l'inscilptlon maritime , seront portés sur les listes des communes où ils étalent domiciliés avant leur départ.
Les conditions d'habitation depuis six mois au moins dans la commnne ne seront point exigées des citoyens qui, en vertu du décret du 19 septembre dernier, auront quitté la France pour s'établir en Algérie.
Art. 3. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :
1« Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines affiictives et infamantes , soit à des peines infamantes seulement;
2"* Ceux auxquels les tribunaux, Jugeant correctionnellement , ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction ;
3« Les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'article 463 du Code pénal;
4o Les condamnés à trois mois de prison au moins,. pour vol, escroquerie, abus de confiance , soustraction «corn miser par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'article 384 do Gode pénal;
^0 Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des articles 3i8 et 423 du Code pénal;
6* Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure;
7o Les interdits;
8o Les faillis qui , n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été déclarés excusables, conformément à Tartlcle 538 du Gode de commerce, n'ont pas d'ailleurs été réhabilités.
Toutefois le paragraphe 3 du présent article n'est applicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si rioterdiction du droit d'élire n'a pas été, dans 'le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation.
Art. 4. Après l'expiration du délai porté à l'article le', la liste, dressée par le maire, sera immédiatement déposée au secrétariat de la mairie pour y être communiquée à tout requérant; elle pourra être copiée et reproduite par la voie de l'impression.
Le jour même du dép6t de la liste , avis de ce dépôt sera donné par afllches apposées aux lieux accoutumés.
Art. 5. Une copie de la liste et do procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement , qui l'adressera dans les deux jours, avec ses observations , au préfet du département.
BLECXIONS LEGISLATIVES. U
Art. 6. Si ]e préfet estime qae les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux Jours de la réception de la liste, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu , le délai dani leqncl les opérations annulées devront être refaites.
Dans ce dernier cas, le conseil de préfecture pourra , par la même décision, réduire à cinq Jours le terme pendant lequel les citoyens devront prendre connaissance de la liste et former leurs réclamations; il pourra également ordonner que les réclamations seront, dans les trois Jours de leur date, portées devant le Juge de paix, directement et sans examen préalable, par la con>mission municipale.
Art. 7. Tout citoyen omis sur la liste pourra , dans les dix jours à compter de l'apposition des affiches , présenter sa réclamation à la mairie.
Dans le même délai, tout électeur inscrit sur l'une des listes du département pourra réclamer la radiation ou Tioscription de tout individu omis ou indûment inscrit.
11 sera ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date : le maire devra donner récépissé de chaque réclamation.
Art. 8. L'éiectenr dont rinscription aura été contestée en sera averti sans frais par le maire , et pourra présenter ses observations.
Les réclamations seront jugées, dans les cinq jours, par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints; partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal désignés à cet effet par le conseil. Art. 9. Notification de la décision sera , dans les trois Jours, faite aux parties Intéressées par le ministère d'un agent assermenté. Elles pourront en appeler dans les cinq Jours de la notification. Art. 10. L'appel sera porté devant ie juge de paix du canton; il sera formé par simple déclaration au greffe; le juge de paix statuera daos les dix jours, sans frais ni formes de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Toutefois , si la demande portée devant lui Implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parlles.à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. 11 sera procédé , en cette circonstance, conformément aux articles Sbè, 8&6 et 858 du Gode de procédure»
Art. n. La décision du Juge de paix sera en dernier ressort, mais elle pourra être déférée à la Cour de cassation.
Art. 12. Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé daus les dix Jours de la notification de la décision ; il ne sera pas suspensif.
11 sera formé par simple requête, dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
S3 ÉLKCTIONS LÉGISLATIVES.
Art. 13. Tous les aetes Jadiciaires leroQt, en matière électorale , dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des éiectears seront délivrés gratoitement sur papier libre à tout réclamant. Ih porteront en tête de leur texte renonciation de leur destination spéciale, et ne seront admis pour aucune autre.
Art. 14. Si la décision du maire a été réformée, le Juge de paix en donnera avis au préfet et au maire dans les trois Jours de la réformation.
Art. 16. A l'expiration du dernier des délais fixés par les articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, S l«^ et 14 de la présente loi , le maire opérera toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmettra au préfet le tableau de ces rectifications , et arrêtera définitivement la liste électorale de la commune.
Dans tous les cas , et nonobstant toute espèce de retard , les listes électorales, pour toutes les communes, seront censées closes et arrêtées le cinquantième jour qui suivra celui de la promulgation de la présente loi.
Art. 16. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat* de la commune; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet, conformément aux articles 5 et 15 de la présente loi, restent déposés au secrétariat général du département.
Communication en est toujours donnée aux citoyens qui la demandent.
Art. 17. Dès que les listes seront devenues définitives , le préfet en enverra à Tintendant militaire un extrait contenant les noms de tous les électeurs en activité de service militaire.
L'intendant militaire adressera aux conseils d'administration , aux chefs de corps, copie ofilcielle de la partie de cet extrait concernant les hommes sons leurs ordres.
Des extraits semblables , en ce qui concerne les hommes immatriculés sur les rôles de l'inscription maritime et retenus par le service des ports ou de la flotte, seront également envoyés par les préfets aux commissaires. de marine, qui les trausmettront sans délai aux chefs maritimes sous les ordres desquels ces hommes sont placés.
Art. 18. Toutefois, et pour Télection de la prochaine assemblée législative, dans les localités où les extraits officiels de la liste définitive n'auront pu parvenir aux conseils d'administration , aux chefs de corps, pour le jour de rélection , les militaires et les hommes an service des ports ou de la flotte seront admis à voter sur le vu de l'extrait de la liste telle qu'elle aura été originairement dressée par le maire , et transmise en copie an préfet conformément aux articles i, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
A cet effet, dès la réception de cette copie, le préfet pourvoira à ce que les extraits en soient immédiatement envoyés, comme il est dit en l'article précédent.
Art. l9. Quinte jours avant rélection, le préfet fera publier, dans le Recueil des actes administratifo du département , le tableau deaj corps aux-
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quels appartiennent les électeurs du département en activité de service militaire ou maritime, et Tindication des lieux où ces corps se trouvent.
Ce tableau sera en même temps déposé au secrétariat de la préfecture, pour y être communiqué à toute réquisition.
Titre 11. — Révision annttelle des liites électorale».
Art. 20. Les listes électorales sont permanentes.
11 ne peut y être fait de changement que lors de la révision annuelle ; cette révision s'opère conformément aux dispositions suiyantes :
Art. 21. Du Ic' au 10 janvier de chaque année, le maire de chaque commune ajoute aux listes les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi , ceux qui acquerront les conditions d'âge et d'habitation avant le V' avril, et ceux qui auraient été précédemment omis.
Il en retranche :
l» Les individus décédés ;
2** Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ;
3« Ceux qui ont perdu les qualités requises ;
4« Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits , quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
Il tient un registre de toutes ces décisions, et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui.
Art. 22. Le tableau contenant les additions et retranchements faits par le maire à la liste électorale est déposé , au plus tard le 15 janvier, au secrétariat de la commune.
11 est ensuite procédé , à l'égard de ce tableau , conformément aux articles 4, 5,6, ]*'$, 7. 8,9,10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.
Art. 23. Le 31 mars de chaque aimée, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications, et arrête définitivement la liste électorale de la commune.
Il est ensuite procédé conformément aux articles 16 et 17 de la présente loi.
La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.
L'élection , à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu , se fait sur cette liste.
Titre 111. — Des collèges électoraux.