Chapitre I
Art. 24. Les collèges électoraux s'ouvrent au jour fixé par la loi pour les élections auxquelles ils doivent procéder.
34 BLECTIOIIS LIGISLATITES.
JUe Jour de roa^ertore du scruUa devra toujours être un dimanclie oa un jour férié, sauf toutefois le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 31 de la Coostltutloo.
Art. 25. Les électeurs se réunissent au chef-lieu de canton.
Art. 26. Néanmoins , en raison des circonstances locales , le canton peut être divisé en circonscriptions.
Art. 27. Toute circonscription électorale doit comprendre une population de plus de cinq cents habitants.
Toutefois, les communes dont le territoire est séparé par la mer dn canton dont elles dépendent, peuvent former une ciroonsciiption , quel que soit le chiffre de leur population.
Aucune commune rurale ne peut être fractionnée en deux ou plusieurs circonscriptions (1).
Art. 28. Le tableau des circonscriptions est arrêté par le préfet, conformément à ravis du conseil général. Les conseils cantonaux sont préalablement consultés. Le tableau est revisé tous les trois ans.
Art. 29. Si la division opérée pour un canton n'est pas faite conformément à l'article 27 de la présente loi , le ministre de l'intérieur , soit d'office , soit sur la réclamation d'un ou de plusieurs électeurs du département , annule la délibération du conseil général , l'arrêté du préfet qui s'en est suivi, et pourvoit, par la même décision, à une nouvelle division dans les limites légales (2).
Art. 30. Transitoirement , et seulement pour les élections de la prochaine assemblée législative, les circonscriptions resteront telles qu'elles ont été formées pour l'élection du 10 décembre dernier.
Néanmoins, à Tégard des cantons où, contrairement à la loi, la division aurait été faite en plus de quatre circonscriptions , il sera procédé, par le ministre de l'intérieur , conformément aux dispositions de l'article précédent.
Art. 31. Chaque canton ou circonscription cantonale peut être divisé , par arrêté du préfet , en autant de sections que le rend nécessaire le nombre des électeurs inscrits; mais toutes les sections doivent siéger au chef-lieu du canton ou dans la commune désignée comme chef-lieu de la circonscription électorale.
Art. 32. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis.
Toutes discussions , toutes délibérations leur sont interdites. Ail. 33. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut , sans son autorisation , être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
(i-s) Nous donnons iel les articles s 7 et sa tels qu'ils ont été réformés par le loi du ss décembre 4849. .
ÉLECTIONS LBGISLâTIVBS. 8&
Art. 34. Le bavean de chaqae collège ou section est composé d'un président,
de «siistre assesseurs, et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs.
Dans les délibérations du bureau , le secrétaire n'a que voix consultative.
Art. 35. Les collèges et sections sont .présidés au chef-lieu de canton par
le juge de paix et ses suppléants, et , à leur défaut , par les maires , ajoints
et conseillers municipaux de la commune.
Dans lc« autres circonscriptions, la présidence est dévolue aux maire, udjoints et conseillers municipaux de la commune désignée comme chef-lieu de la circonscription électorale.
SI les Juges de paix, suppléants, maires, adjoints et conseillers municipaux ne se trouvent pas en nombre suffisant pour présider toutes les sections, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire.
A Paris , les sections sont présidées , dans chaque arrondissement , par le maire , les adjoints , ou des électeurs désignés par eux.
Art. 36. Les assesseurs sont pris , suivant Tordre du tableau , parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire ; à leur défaut , les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire.
A Paris , les fonctions d'assesseurs sont remplies, dans chaque section, par les deux plus âgés et les deux plus Jeunes électeurs présents et sachant lire et^écrire.
Art. 37. Trois menri)res du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations du collège.
Art. 38. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.
Art. 39. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs , contenant les nom , domicile et qualification de chacun des inscrits , reste déposée sur la table autour de laquelle siège
le bureau.
Art. 40. Tout électeur inscrit sur cette Uste a le droit de prendre part au
vole.
Art. 41 . Ce droit est suspendu :
Pour les détenus ;
Pour les accusés contumaces ,
Et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un étoblissement public d'aliénés.
Art. 42. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste.
Art. 43. Toutefois, seront admis au vote, quoique nbn inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription,
36 ÉLBCTlOJfS LÉGISLATIVES.
OU d'un arrêt de Ja cour de cassation annulant un Jugement qui aurait ordonné une radiation.
Art. 44. Lors de Télection , soit du Président de la République , soit des membres de l'Assemblée nationale , les représentants du peuple eeroat également admis au vote, s'ils le requièrent , dans la circonscription électorale du lieu où siège l'assemblée.
Art. 45. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s'il est porteur d'armes quelconques.
Art. 46. Les électeurs sont appelés successivement par ordre de communes.
Art. 47. Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.
Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.
Art. 48. A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé.
Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, ayant le commencement du vote , avoir été fermée à deux serrures , dont les clefs restent : Tune entre les mains du président, l'autre entre celles du scrutateur le plus âgé.
ArL 49. Le vote de chaque ^lecteur est constaté par la signature, ou le paraphe de l'un des membres du bureau , apposé sur la liste , en marge du nom du votant.
Art. 50. L'appel par commune étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté.
Art. 61. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours : le premier jour, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, et le second jour, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir.
Art. 63. Les boites de scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit an secrétariat ou dans la salle de la mairie, et elles sont gardées par un poste de la garde nationale^
Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où ces boites ont été déposées.
Art. 63. Après la clôture du scrutin , il est procédé au dépouillement de la manière suivante :
La boite du scrutin est ouverte , et le nombre des bulletins vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants , il en est fait mention au procès-verbaL
Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins.
Le président répartit entre les diverses tables les bi^iietlns à vérifier.
A chaque table, Tun des scrutateurs Ht chaque bulletin à haute voix, et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet.
ArL 54. Xe présidant et les membres du bureau surveillent l'opération da dépouillement.
éLECTlOMS LBGtftLÀTIVES; tl
Néanmoins, dans les collèges ou sections oî) Il se sera présente moins de 30O votants, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l'Intervention des scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin.
Art. 55. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.
Art. 56. Sont valables les bulletins contenant plus on moins de noms qu'il n'y a de citoyens à élire.
Les derniers noms Inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés. Art. ^7. Les bulletins blancs , Cenx ne contenant pas une désignation sufRisante, Oa conienant une désignation on qualification Inconstitationnefle, Ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement , mais Ils sont annexés au procès-verbal. Art. 58. Immédiatement après le dépouillement , le résultat du scrutin est rendu public , et les bulletins autres que ceux qui , conformément aux articles 38 et 57, doivent être annexés au procès-verbal , sont btùléis en présence des électeurs.
Art. 59. Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans cbaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau ; il est ensuite porté par le président au bureau de la première sec^on, qui, en présence des présidents des autres sections , opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.
Art. 60. Dans les cantons divisés en plusieurs circonscriptions, le résultat du recensement dans cbaque circonscription est porté au bureau de la circonscription du chef-lieu , et le recensement cantonal est fait par ce bureau en présence des présidents des autres bureaux.
Art. 61. Les procès- verbaux des opérations électorales de chaque canton sont rédigés en double.
L'un de ces doubles reste déposé au greffe de la justice de paix; l'autre double est porté au chef-lieu du département par le président du bureau , ou par l'un des membres que le bureau délègue à cet effet.
Le bureau pourra , au besoin , décider que ce double sera envoyé par la poste ou par un courrier spécial.
Le recensement général des votes se fait an chef-lieu du département , en séance publique, et en présence des délégués des bureaux des assemblées cantonales, sous la présidence du juge de paix ou du doyen des juges de paix du chef-lieu, A Paris , ce recensement a lieu sous la présidence du doyen des maires. Art. 62. Les militaires présents sous le drapeau sont , dans chaque localité, répartis en sections électorales par département.
Chaque section est présidée par Tofflcier ou souS'0fl9cier le plus élevé en grade, ou , à défaut , par le soldat le plus ancien , assisté de quatre scrutateurs.
Ces quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire.
38 ÉLECTIONS UOISLATIVBS.
II est procédé de la même manière poar les marins et ouvriers portés snr les rôles de l'inscription maritime, et retenus par lenr senrice hors do lieu de leur résidence habituelle.
Le résultat est , pour chaque département, envoyé au préfet par le président de la section.
Le résultat transmis par le préfet au président du bureau électoral du chef-lieu est compris dans le recensement général des votes da département.
Néanmoins l'exercice du droit électoral est suspendu pour les années en campagne et pour les marins de la flotte se trouvant en cours de navigation. Art. 63. Le recensement général des votes étant terminé, le président ea fait connaître le résultat. S'il s'agit d'élections à l'Assemblée nationale , le président proclame représentants du peuple, dans la limite du ncmibre attribué au département par la loi , les candidats qui ont ol)tenn le plus de voix , selon l'ordre de la majorité relative.
Art. 64. Néanmoins, nul n'est élu ni proclamé au premier tour de scratiD. s'il n'a réuni un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.
Art. 65. Dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce chiffre de voix est resté inférieur au nombre de représentants attribué an département par la loi , l'élection est continuée au deuxième dimanche qol suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin , et alors elle a Heu à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages obtenus.
Art. 66. Dans tous les cas où il y a concours par égalité de suffrages , le plus âgé obtient la préférence.
Art. 67. Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales , les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis , par les soins des préfets , au président de l'Assemblée nationale.
Art. 68. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée nationale ; elle est seule juge de leur ?alidité.
Art. 69. Pour l'élection du Président de la République, les militaires en activité de service votent avec les autres électeurs au lien où ils se trouvent au jour de Téiection.
Art. 70. Dans les villes divisées en plusieurs sections , ils sont répartis entre les diverses sections par un arrêté spécial du maire.
Art. 71. Leurs bulletins sont confondus dans la même urne avec ceux des autres citoyens.
Art. 72. Au cas où des 'Circonstances particulières rendent Impossible le vote en commun avec les autres électeurs , les opérations électorales ont lieu sous la présidence de l'officier le plus élevé en grade, assisté de quatre scrutateurs choisis comme il est dit en l'article 62.
Art. 73. Le scrutin est dépouillé séance tenante , et le procès-verbal signé par les membres du bureau est envoyé directement au président de l'Assemblée nationale.
BLBCnOlilS LÉCrlSLATlYBS. 39
Art. 74. Le» électeurs momentanément retenus par leure aflliires ou leur Lnivail dans une commune autre que celle sur la liste de laquelle ils sont inscrits, sont également, pour l'élection, du Président de la République, admis à voter dans le lieu de leur présence actuelle , s'ils produisent la preoTe de leur inscription régulière sur la liste de leur conmiune.
Pour Jouir de cette faculté, ils doivent, dans les trois Jours qui précèdent celai de Télection, déposer les pièces justificatives de leur droit au secrétariat de la mairie ; il leur est donné en échange une carte Indiquant le collège ou la section dans lesquels ils seront admis à voter.*
Chapiteb II. — DtspMltiona «pédales ponr l'Algérie et les colonies.
Art. 75. Les élections pour la présidence de la R^ubUque et pour l'Ae- &emblée nationale auront lieu :
En Algérie, 15 Jours ^
Aux Antilles, 45 Jours f Avant celui fixé pour les mêmes
Au Sénégal et à la Guyane, 80 Jours. • • • ( élections en France.
A rile de la Réunion, 120 jours J
Art. 76. Néanmoins, pour l'élection de la prochaine Assemblée législative, les délais et formalités, en ce qui touche les colonies , seront réglés ainsi qu'il suit :
Aussitôt après la publication de la présente loi dans chaque colonie, il sera procédé à la formation des listes électorales.
Les élections auront lieu, dans chaque colonie, le premier dimanche qui suivra la clôture desdites listes.
Art. 77. Les subdivisions électorales en sections par communes, quartiers ou sous^arrondissements, seront, dans chaque colonie, déterminées pari-autorité administrative.
Art. 78. Les fonctionnaires désignés par la présente loi seront, au besoin, remplacés par ceux dont les fonctions sont analogues ; une instruction ministérielle y pourvoira conformément aux nécessités locales.
Titre IV. — Deê éligibl9i.
Art. 79. Ne peuvent être élus représentants du peuple :
lo Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines afflictives et inlàmantes , soit à des peines infainantes seulement;
2o Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote, d'élection ou d'éligibilité, par application des lois qui autorisent cette interdiction ;
3« Les condamnés pour crime à l'emprisonnemeut , par application de l'article 463 du Code pénal ;
4« Les condamnés pour vol, {escroquerie , abus de confiance, soustraction
àO ÉLECTIONS LEGI8LAT1VSS.
commise par des dépositaires de deniers publics » ou attentat aux mœors , prévus par l'article 334 do Code péoal ;
5« Ceox qui ont été condamnés par application des articles 318 et 423 du Code pénal ;
6o Ceox qui ont été condamnés pour délit d'usure ;
7» Ceux qui ont été condamnés pour adultère;
8o Les accusés contumaces ;
9o Les interdits et les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire;
lOo Les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendue l'étranger, mais exécutoire en France.
Toutefois le paragraphe troisième du présent article n'est applicable ni aux condanmés en matière politique , ni aux condamnés pour coups et blessures , si l'Interdiction du droit de vote , d'élection ou d'éligibilité, n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par J'arrét de condamnation.
Art. 80. Sera déchu de la qualité de représentant du peuple tout membre de l'Assemblée nationale qui, pendant la dorée de son mandat législatif, anra été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, l'incapacité d'être élu. La déchéance sera prononcée par l'Assemblée nationale, sur le vu des pièces justificatives.
Art. 81.xNe peuvent être élus représentants du peuple,
lo Les individus chargés d'une fourniture pour le gouvernement on d'une entreprise de travaux publics ;
2o Les directeurs et administrateurs de chemins de fer.
Tout représentant du peuple qui , pendant le cours de son mandat , anra entrepris une fourniture pour le gouvernement, ou accepté une place soit de directeur, soit d'administrateur de chemin de fer , ou qui aura pris un intérêt dans une entreprise soumise au vote de l'Assemblée nationale , sera réputé démissionnaire , et déclaré tel par l'Assemblée nationale.
Tout marché passé par le gouvernement avec un membre de la législature, dans les six mois qui la suivent, est nul.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas , pour l'élection de la prochaine législature, aux individus ayant passé des marchés avec le gouvernement antérieurement à la promulgation de la présente loi.
*Ârt. 82. Ne peuvent être élus par les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort :
Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ;
Les présidents , les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ;
Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine;
Le préfet de police, les préfets , sous-préfets , secrétaires généraux et conseillers de préfecture ;
Les ingénieurs en chef et d'arrondissement ;
BLECTIOms LEGISLATIVES. 41
rectenrs et impectears d'Académie ; L.es inspecteurs des écoles primaires ; L.es archevêques, évéques et vicaires généraux;
L.es offlciers généraux commandant les divisions et les subdivisions mili^ taires ;
L.es intendants divisionnaires et les sons-intendants militaires ; L.es préfets maritimes ;
Les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finances; Les directeurs des contributions directes et indirectes , des domaines et de Tenregistrement , et des douanes;