L.es conservateurs et inspecteurs des forêts
Cette prohibition s'applique, pour les colonies , aux gouverneurs et à tons les citoyens y remplissant une fonction correspondant à Tune de celles énumérées au présent article.
Art. 83. La prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivront la cessation de la fonction par démission , destitution , changement de résidence, ou de toute autre manière.
Toutefois. cette disposition ne s'appliquera pas aux fonctionnaires dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi , soit dans les dix jours qui la suivront.
Art. 84. Tout fonctionnaire rétribué élu représentant du peuple, et non compris dans les exceptions admises par les articles 85 et 86 de la présente loi, , sera réputé démissionnaire de ses fonctions , par le seul fait de son admission comme membre de l'Assemblée législative, sMl n'a pas opté, avant la vérification de ses pouvoirs , entre sa fonction et le mandat législatif.
Art. 85. Sont, en vertu de l'article 28 de la Constitution , exceptés de Tincompatibilité prononcée par cet article entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple:
Les ministres ;
Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine; Le procureur général à la cour de cassation ; Le procureur général à la cour d'appel de Paris ; Le préfet de la Seine;
Les citoyens chargés temporairement d'un commandement extraordinaire ou d'une mission extraordinaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Toute mission qui aura duré six mois cessera d'être réputée temporaire. Art. 86. Sont également exceptés :
Les professeurs dont les chaires sont données au concours ou sur présentation faite par leurs collègues, quand ils exercent leurs fonctions dans le lieu GÙ siège l'Assemblée nationale;
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à une administration dans lesquels la distinction entre l'emploi et le grade est établie par une loi.
Art. 87. Les fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article précédent seront, par le seul fait de leur admission à l'Assemblée législative, réputés avoir renoncé à leur situation d'activité.
42 ÉLECTIONS LÉeiSLATlYBS.
Ed conséquence, à dater du jour de lenr admission , et pendant la durée de leur mandat , les officiers de tous grades et de toutes armes , nommés représentants du peuple , seront considérés comme étant en mission hors cadre ; les sous-officiers et soldats comme étant en congé temporaire.
Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines seront réputés démissionnaires de leur emploi , et ne conserveront , pour être remis en aetiTité , quand rincoropatibllité aura cessé, que Taptltode constatée par lenr grade an moment de leur admission dans l'Assemblée législative.
Art. 88. Les fonctions pnbliques rétribuées, commandements ou missions auxquels , par exception à l'article 28 de la Constitution , les membres de l'Assemblée nationale peuvent être appelés pendant la durée de la l^slatnre, par le choix du pouvoir exécutif, sont ceux énumérés en l'article 85.
Art. 89. La prohibition exprimée par le deuxième paragraphe de l'article 38 de la Constitution comprend tonte la durée de la législature , et six mois au delà.
Titre V. — Dispoêitùmi générales.
Art. 90. Chaque département élit au scrutin de liste le nombre de représentants qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi. Ce tableau sera revisé dans les trois premiers mois de l'année 1852, et ensuite tous les cinq ans. ^
Art. 91. Le représentant élu dans plusieurs départements doit Caire connaître son option au président de TAssemblée nationale , dans les dix jours quf suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.
Art. 92. En cas de vacance par option , décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de quarante jours.
Art. 93. Ce délai est de deux mois pour la Corse et l'Algérie;
De trois mois pour les Antilles et la Guyane ;
De quatre mois pour le Sénégal ;
De cinq mois pour l'île de la Réunion.
Art. 94. L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté de convocation du collège et l'ouverture du collège est de vingt jours au moins. ,
Art. 95. L'Assemblée nationale a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.
Art. 96. L'indemnité prescrite par l'art. 38 de la Constitution est fixée à 9,000 francs par an. Elle est incompatible avec tous traitements d'activité, de non-activité ou de disponibilité. Ces traitements restent suspendus pendant la durée de la législature; toutefois les représentants du peuple , investis des
BLIGTIONS LSGISLilLTlVKS. li^
fonctions énomérées dans l'art. 8^ , touchent le traitement afférent à leur fonction , sans pouvoir cumnler avec ce traitement riudemnité législative.
L.es représentants envoyés des colonies reçoivent, en outre, l'indemnité de passage pour Ta lier et le retour.
Art. 97. A partir de la réunion de la prochaine Assonblée législative, les dispositions de Tart. & du décret du 10 Juillet 1848 cesseront d'avoir leur efTet.
L'Indemnité fixée pour les représentants pourra être saisie, même en totalité.
Titre VI. Dispoêitions pénalêt.
Art. 98. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités , ou aura , en se faisant Inscrire , dissimulé une incapacité prévue par la loi , ou aura réclamé ou obtenu son inscription sur deux ou plusieurs listes , sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
Art. 99. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de concordat , d'excuse déclarée par jugement, ou de râiabilitation , aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance , soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation , sera pnni d'un empriBonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 fr. à 500 fr.
Art. 100. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale , soit en ^ vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 98 , soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 fr. à 2.000 fr.
Art. 101. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Art. 102. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter on dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait , ajouté ou altéré des bulletins , ou lu des noms autres que ceux inscrits , sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans , et d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr.
Art. 103. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage , aura inscrit sur le bulletin des noms autres que ceux qui lui étaient désignés.
Art. 104. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes sera punie d'une amende de 16 fr. à 100 fr.
La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois , et d'une amende de 50 fr. à 300 fr., si les armes étaient cachées.
Art. 105. Quiconque aura donné , promis ou reçu des deniers , effets ou valeurs quelconques sous la condition , soit de donner ou de procurer un
44 BLEGTlOnS LÉGISLATIVES.
soifrage , soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deui ans , et d'une amende de 500 fr. à 5,000 frl
Seront punis des mêmes peines ceux qui , sous les mêmes conditions , auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés , ou de tout autre avantage , soit individuel , soit collectif.
Si le coupable est fonctionnaire public, la peiné sera du double.
Art. 106. Ceux qui , soit par voies de fait , violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer h un dommage sa personne , sa famille ou sa fortune , l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront , soit influencé , soit tenté d'influencer son vote , seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
Si le coupable est fonctionnaire public , la peine sera du double.
Art. 107. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses , auront surpris ou détourné , tenté de surprendre ou de détourner des suffrages , déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
Art. 108. lorsque, par attroupements , clameurs ou démonstrations menaçantes , on aura troublé les opérations* d'un collège électoral , porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote , les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans , et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
Art. 109. Toute irruption dans un collège électoral , consommée ou tentée avec violence , en vue d'interdire ou d'empêcher un choix , sera punie d*an emprisonnement d'un an à cinq ans , et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.
Art. 1 10. Si les coupables étaient porteurs d'armes , ou si le scrutin a été violé , la peine sera la réclusion.
Art. 111. Elle sera des travaux forcés à temps , [si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté , soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements , soit dans un ou plusieurs arrondissements.
Art. 112. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion , se seront rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau , soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d*une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
Si le scrutin a été violé , l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans , et l'amende de 1 ,000 à 5,000 fr.
Art. 1 13. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence , la peine sera la réclusion.
BLBGTIONS LB0ISLATITXS. 45
Art. 114. La Tiolation du scrutin faite, soit par les membres du bureau , soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore déxM>uillé8 , sera punie de la réclusion.
Art. 115. Sera puni d'une amende de 25 fr.à 300 fr. tout président de collège ou de section qui aura fermé le scrutin avant l'heure fixée par l'article 51 de la présente loi.
Dans ce cas , les art. 1 16 et 117, § 1er, ne seront pas appliqués. Art. 116. Les condamnations encourues en vertu des articles précédents emporteront l'interdiction du droit d'élire et d'être élu.
Cette interdiction sera prononcée par le même arrêt pour un an au moins et cinq ans au plus.
Art. 117. Les crimes et délits prévus par la présente loi seront jugés par la coiir d'assises.
Li'art. 463 du Code pénal leur est applicable.
Lorsque, en matière de délits, le jury aura reconnu l'existence des cir- ^constances atténuantes , la peine prononcée par la cour ne s'élèvera jamais ao-dessus du minimum déterminé par la présente loi.
Dans le même cas , la cour pourra ne pas prononcer l'interdiction du droit d'élire ou d'être élu.
Art. 118. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, et commis antérieurement au premier acte de poursuite , la peine la plus forte sera seule appliquée.
Art. 119. Si le crime ou délit est imputé à un agent du gouvernement, la poursuite aura lieu sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable.
Art. 120. Si le fonctionnaire inculpé est renvoyé de la plainte , la partie . civile pourra , selon les circonstances , être condamnée à une amende de 100 fr. à 5,000 fr. et aux dommages et intérêts.
Le jury statuera sur le point de savoir s'il y a lieu à amende : il prononcera de plus, mais à la simple majorité, sur le chiffre des dommages-intérêts, dans tous les cas il en aura été demandé, soit par la partie civile, soit par l'accusé.
Art. 121. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, è partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
Art. 122. La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas , avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents , ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.
Art. 123. Les électeurs du collège qui aura procédé à l'élection à l'occasion de laquelle les crimes ou délits auront été commis auront seuls qualité pour porter plainte ; toutefois leur défaut d'action ne portera aucun préjudice à l'action publique.
Art. 124. Les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.
46 / COffCOimS POUB l'AlIDITOBAT
QUI MpDIVIB L'âBT. 9 DU GODB GITIL (33 MAB8 1849).
Art. !•'. L'iodivldn né en France d'nn étranger sera admis, même après Tannée qni suivra l'époque de sa majorité, à fiiire la déclaration prescrite par Farticle 9 du Code civil , s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes:
1* S'il sert on a servi dans les armées françaises de terre ou de mer ;
2o S'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extraqéité.
ntaUBBHBmV D'ABHINISVlUkVION Pini^l^UB
SUB LB CONCOUBS POUR LÀ NOMINATIOR DBS AUDirBUBS AU CONSEIL D'ÉTAT (9 MAI 1849).
Le Président de la République»
Vu l'article 75, $ 2 , de la \!k)nstitntion , portant que le conseil d'Ëtat fait seul les règlements d'administration pnbliqne à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale ;
Vu l'article 4 de ta loi sur le conseil d'Ëtat, du 8 mars 1849, d'après lequel les lois portant expressément que le conseil d'Ëtat fera nn règlement d'administration pnbliqne pour en assurer l'exécution seront seules considérées comme contenant la délégation spéciale énoncée en l'article 75, $ 2 , de la Constitution ;
Vu l'article 20 de là loi, portant expressément que le conseil d'État fera un règlement pour déterminer les formes et conditions de la nomination des auditeurs au concours;
Vu le règlement délibéré par le conseil d'Ëtat, en exécution dudit article, et à nous transmis par le message du vice-président de la République, président du conseil d'Ëtat , en date du 3 mai 1849,
Arrête :
Est promulgué le règlement dont la teneur suit :
Titre I*'. — Annonce du concours et formation de la liste des can-
didiUs.
Art. !•'. Pour la première nomination des auditeurs au conseil d'État,
AU CONSEIL D'BTÀT. 47
et. poar les nominations ultérieures aux places qni deviendront vacantes , le président du conseil d'État indiquera , par un arrôté, le nombre des places à mettre an concours , et déterminera l'époque à laquelle le concours devra s*oavrir.
2. L'arrêté du président du conseil d'État sera inséré an Moniteur et aclressé immédiatement aux préfets des départements , ainsi qu'aux recteurs des académies.
Des affiches conformes seront apposées sans retard , à la diligence des préfets , partout où ils le jugeront nécessaire; elles contiendront, en outre, le texte des articles 4, 5, 6, 7 et 11 du présent règlement.
3. Le délai entre Tinsertion de l'arrêté au Moniteur et le jour fixé pour rouTerture du concours sera de deux mois.
Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle , elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris avant Tonverture du concours , au nombre de celles précédemment indiquées.
4. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du conseil d'État dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Moniteur; ils déposeront au secrétariat leur acte de naissance, ainsi que les pièces justificatives des conditions énoncées dans l'article suivant.
Les aspirants auront aussi la faculté de se faire loscrire et de produire les pièces au secrétariat de la préfecture de leur résidence, dans le même délai. La liste des inscriptions et les pièces seront transmises , dans les dix jours » par les préfets , au secrétariat du conseil d'État.
5. Nul ne pourra se faire inscrire en vue du concours : !<> s'il n*est Français jouissant de ses droits ; 2<> si , au jour fixé pour l'ouverture du concours , il doit avoir moins de vingt et un ans ou plus de vingt-cinq ans -, 3o s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit , es sciences ou es lettres, obtenu dans une des facultés de la République, soit un diplôme de l'école des chartes , soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école nationale des mines , de l'école forestière, ou de l'école d'administration , soit un brevet d'ofllcier dans les armées de terre et de mer.
6. La liste des inscriptions sera close par le secrétaire général du conseil d'État , cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'article 4 pour l'envoi des pièces.
7 . La liste des candidats qui seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par le président du conseil d'État , assisté des présidents de sections.
Cinq jours au moins avant l'ouverture du concours , elle sera déposée au secrétariat du conseil d'État , où toute personne pourra en prendre communication.
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f v»»'^4.v4.f^TJI»^,'''' .a;»
48 CONCOUBS POUB L*AUDITORÂT
TiTRR II. — Organitation du jury.
8. Le jury de concours se composera d'un conseiller d'Etat faisant les Ibnctions de président, de quatre autres conseillers et de deux maîtres des requêtes , choisis par le président du conseil d'Etat.
Le président du Jury aura la direction et la police du concours ; il aura voix prépondérante en cas de partage, sauf le cas prévu par l'article 28.
9. Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne pourra être moindre de cinq.
10. Il sera dressé procès-verbal de chaque séance, et le proeès-verbàl sera signé par chacun des juges.
TiTAE III. — Matière des épreuveê.