L'épreuve orale dorera une demi-heure
Elle consistera : l« en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2» en un examen.
L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure.
L'examen portera soit sur le sujet de l'exposition faite par le candidat , soit sur sa composition imprimée, ou sur toute autre matière indiquée en l'article 11 ci-dessus.
Le sujet de l'exposition , contenu eu une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci' une heure avant le commencement de son épreuve.
Des interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents.
23. Dans répreuve orale, Tordre à suivre entre les candidats sera Indiqué par un tirage au sort.
TiTRC Y. -* Jugement,
24. Lorsque les épreuves seront terminées , le président prononcera la clôture du concours , et le jury procédera immédiatement , et en séance secrète, à la délibération.
25. Si, d'après le résultat du [concours , le jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination , il en sera fait déclaration en séance publique.
26. Dans le cas contraire, il sera décidé d'abord à quel nombre de places il y aura lieu de nommer, sans que ce nombre, pour cette première opération , puisse excéder la moitié de$ places mises au concours.
50 HÈOLSUEIIT DU CONSEIL d'kTAT.
27. Après les premières nominations, le Jury décidera s'il y a lieu de voir à la totalité on à une partie des places restant à donner.
28. Les nominations auront lieu par scrutin de liste et é. la ma) absolue.
Dans ce scrutin , la yoIx du président ne sera pas prépondérante.
29. Lorsque deux scrutins n'auront donné la majorité absolue à a candidat, une épreuve nouvelle aura lieu entre ceux des candidats qui ront obtenu le plus de voix»
Les candidats appelés à cette nouvelle épreuve seront en nombre d des places restant à donner^ En cas d'égalité de sulTrages» le plus Agé sera préféré.
30. Le Jugement sera rendu siins désemparer, et le résultat du concofll proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par lepréS' dent et tous les juges , sera transmis immédiatement au président de la fif* publique.
TiTBE yL — DUpositions transitoires.
31. Les auditeurs en exercice au moment de la promulgation de la loidi^ 3 mars 1849 n'auront à produire d'autres pièces justificatives que leur acte de naissance.
Ils pourront se présenter tant qu'ils n'auront pas trente ans aecomplis aa jour de l'ouverture des concours. /
Ils ne seront pas soumis à l'épreuve préparatoire mentionnée dans l'article 13.
32. Pour le prochain concours , il n'y aura qu'un mois d'interyalle entre l'Insertion au Moniteur de l'arrêté prescrit par l'article 1*' et le jour fixé pour l'ouverture de ce concours.
En conséquence, les délais mentionnés dans l'article 4 du présent règlement seront abrégés de moitié, et il en sera fait mention dans les aiBcbes.
BftttUBHBNT invéSlB^Uli DU CONSEIIi M^^AtAT.