‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 47 sur 78 · MAI 18A · texte numérisé non relu

MAI 18A

Titre 1er. — De Vorganisation intérieure du Conseil d*État. 1 1**. — ne la composition des secUons et comités.

Art. l«r. La section de législation est composée de seize conseillers dtut, un maître des requêtes et neuf auditeurs.

BSGLEliBIfT DU CONSEIL D'ÉTAT. 51

^^H 2. La section d'administration est composée de qainse conseillers d'État ,

douze maîtres des requêtes et quinze auditeurs» maji £Ue>eidivise en trois comités :

1» Comité .de l'intérieur, de la Justice, de Tinstruction publique et des cultes;

2o Comité des finances , de la guerre et de la marine ;

3o Comité des travaux publics , de l'agriculture et du commerce, et des affaires étrangères.

Chacun de ces comités est composé de cinq conseillers d'État.

Le comité de l'intérieur est composé, en outre, de cinq maîtres des requêtes et de cinq auditeurs ; le comité des finances , de quatre maîtres des requêtes et de cinq auditeurs ; et le comité des travaux publics , de trois maîtres des requêtes et de cinq auditeurs.

3. La section du contentieux est composée, conformément à l'art. 36 de la loi organique, de neuf conseillers d'État, et, en outre, de huit maîtres des requêtes.

f 1. — D« la répartition des conieillers d'État, maUres des requêtes et anditears.

4. La répartition des conseillers d'État entre les sections est faite en assemblée générale, par la voie du scrutin , à la majorité absolue. Cette répartition a lieu après chacun des renouvellements faits en vertu de l'article 72 de la ConstUation.

En cas de nomination par suite de démission on de décès , ou par toute antre cause, le conseiller d'État nommé par l'assemblée entre dans la section à laquelle appartenait celui qu'il remplace.

Les conseillers d'une section peuvent , avec l'agrément du conseiller d'État, permuter avec les conseillers d'une autre section.

5. La répartition des conseillers d'État entre les commissions permanentes dans la section de législation,. et entre les comités, dans la section d'administration est faite par la voie du scrutin , à la majorité absolue.

Les conseillers d'État d'une commission ou d'un comité peuvent, avec l'agrément de la section , permuter avec les conseillers d'État d'une autre commission ou d'un autre comité.

La répartition des conseillers d'Etat entre les commissions temporaires de la section de législation est faite par le président de la section.

6. La répartition des maîtres des requêtes et des auditeurs entre les sections est faite par le président du Conseil d'Etat et les présidents de section.

Entre les commissions et comités , cette répartition est faite par le président de la section.

7. Les présidents des commissions de la section de législation et des comités de la section d'administration sont élus an scrutin et à la majorité absolue par les conseillers d'État de la commission ou du comité.

Le président de la section d'administration préside le comité auquel il lu.

52 BBGLKMRNT DU CONSEIL d'ÉTAT.

coavient de s'attacher ; 11 préside les autres comUés toutes tes fois qu*il le ]age convenable.

Le président de la section de législation peat également présider les diverses eommlssions de cette sectioa.

I >.— Du roulement.

8. 11 est (ait , an moins tons les trois ans , après le renouyellement des conseillers d'Etat par l'Assemblée nationale, nn roulement des maîtres des requêtes et auditeurs, entre les diverses sections , par le président du Conseil d'Etat et les présidents de section.

Titre II. — De Vaiiribution des affaires à Vassemblëe générale^ aux sections^ aux commissions et aux comités.

9. Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'Etat , indépendamment des projets de loi et de règlement d'administration publique , dont l'examen lui est attribué par la loi organique , les projets de décret qui ont poor objet :

10 L'enregistrement des bulles et autAs actes du saint-siége;

2o Les recours pour abus ;

3o Les autorisations de congrégations religieuses et d'établissements d^sen* dant de ces congrégations ;

4o L'autorisation des poursuites intentées contre des commissaires de police, des maires , sous-préfets , préfets et tons agents du gouvernemeat autres que ceux qui sont énumérés dans le no 2 de l'art. 12;

5o Les prises maritimes ;

6» La création de tribunaux de commerce et de conseils de prud'hommes , la création ou la prorogation de chambres temporaires dans les cours et tribunaux ;

7e La concession de portions du domaine de l'Etat et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie ;

80 L'autorisation ou la création d'établissements d'utilité publique foedës par l'Elat, les départements, les communes ou les particuliers;

9o L'autorisation à ces établissements , à ceux qui sont énoncés au no 3 du présent article, et aux communes et départements , d'accepter des dons et legs dont la valeur excéderait cinquante mille francs;

iQo L,eg autorisations de sociétés anonymes , tontines , comptoirs d'escompte et autres établissements de même nature ;

llo L'exécution des routes départementales , dés cuiaux et chemins de fer d'embranchement, des ponts et de tous autres travaux qui peuvent être aotorisés par des décrets du pouvoir exécutif;

12« Les concessions de dessèchement ;

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