RÈGLEMENT DU CONSEIL D'ÉTAT
i3o Le classement des établissements dangereux, incommodes ou insalubres , et la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;
i4o Les tarifs des droits d'inhumation dans les conimuoes de plus de cinquante mille âmes.
1 0. Sont aussi soumis à la délibération de l'assemblée générale du Conseil d'Etat :
] o Les projets d'avis sur les gr&cee et commutations de p^ne, lorsc^ue la peine prononcée est la peine de mort ou celle de la déportation ou des travaux forcés à perpétuité, et lorsqu'il s'agit de crimes ou délits politiques , quelle que soit la peine prononcée;
2o l^s projets d'avis relatife à la dissolution d'un conseil général , d'un conseil c-antonal , ou è la dissolution d'un conseil municipal , dans les communes chefs>Iieux de département ou d'arrondissement, et dans toutes autres commanes dont la population excède trois mille habitants ;
30 Les projets d'avis relatifs soit à la dissolution des conseils municipaux des antres communes , soit à la révocation des maires élus par les conseils municipaux , lorsque la section de législation est d'un avis contraire à la dissolution ou à la révocation.
11. Sont également soumis à la délibération de l'assemblée générale du Conseil d'Etat tous les' projets qui, d'après les articles suivants , ne devraient être délibérés que par une section ou un comité , lorsque les présidents de section les renvoient à son examen , ou que les ministres demandent qu'elle soit appelée à en délibérer.
1 2. Sont délibérés par la section de législation , sans être soumis à l'examen de l'assemblée générale, les projets d'avis concernant : ]o la dissolution des conseils municipaux et la révocation des maires, dans les cas autres que ceux où l'art. 10 soumet ces avis à la délibération de l'assemblée générale; 20 les demandes en autorisation de poursuites contre les agents de l'administration forestière, de l'administration des douanes et des autres régies Quanclères.
13. Sont également délibérés par la section de législation les projets d'à vi» sur les grâces et commutations, lorsque la peine prononcée est affliclive et infamante, ou simplement infamante, ou qu'elle s'élève au-dessus d'un an de prison.
14. Sont délibérés par une commission de cinq membres, formée dans le sein de la section de législation , et ne sont soumis ni à rassemblée générale ni à la section , les projets d'avis sur les grâces et commutatious , dans les cas autres que ceux qui sont compris au no ] de l'article 10 et dans l'article 13.
15. Sont soumis à la délibération de la section d'administration , et ne sont point déittiérés par l'assemblée générale, les projets de décret non compris dans l'art. 9, et qui , d'après les règlements antérieurs , étaient délibérés par
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rassemblée générale da Conseil d'Etat , et tous les projets qui lui seraient renvoyés par les présidents des comités.
16. Sont soumis à la délll)ération des comités de la section d'administration , et ne sont point portés à l'assemblée générale, ni à la section , toas les projets qui n'étaient précédemment soumis qu'à la délibération des comités de l'ancien Conseil d'Ëtat.
Les projets de décrets relatifs à l'établissement de droits de petite Totrîe ne seront également délibérés que par le comité de l'intérieur.
17. Tontes les liquidations de pension sont revisées exclusiyenient par le comité des finances. Il fait à l'assemblée générale le rapport des projets de règlement relatifs aux caisses de retraite des administrations publiques.
Le rapport des projets relatifs aux caisses de retraite départementales et communales continuera à être fait par le comité de l'intérieur.
18. La section de législation renvoie aux comités de la section d'administration , qui en font le rapport ii rassemblée générale, les projets de loi et de règlements relatifs à des intérêts locaux ou aux affaires spéclaies qoi rentrent dans les attributions de ces comités.
19. Les affaires dont le Conseil d'Etat continue à connaître en verta de l'article 9 de la loi organique, et qui étaient soumises au comité de législation de l'ancien conseil , sont déférées à l'examen du comité de la section d'administration correspondant an département ministériel où elles ont été instruites.
Les autorisations de plaider demandées par les communes, lesdépartennents et les établissements publics, sont déférées au comité de l'intérieur.
Les mises en jugement sont délibérées par la section de législation.
Toutes ces affaires continuent à être Instruites conformément aux règlements antérieurs ; elles sont soumises soit à la section , soit à l'assemblée générale, selon les règles établies par les articles précédents.
20. Les affaires de la commission instituée par l'art. 14 et des comités de la section d'administration , qui doivent être délibérées par l'assemblée générale du Conseil d'Etat , y sont portées directement par la commission ou le eomité, tans être soumises à l'examen de la section.
Titre III. — De l'ordre intérieur des travaux. I i«r..- Assemblées t^nér^es,.
!i,i. Les Joui» et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'Etat , sur la proposition du président.
22, 11 est dressé par le secrétaire général , pour chaque séance, un rôle des all{\}res qui doivent être portées à l'assemblée générale. Ce r61e mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire^
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La portloa de ce rôle comprenant les afTaires de grand ordre est imprimée et adressée aax conseillers d'Etat , maîtres des requêtes et auditeurs , deux jours au moins ayant la séance; les projets de loi et de règlement d'administration publique portés au rôle sont distribués en même temps lorsqu'ils ne l'ont pas été précédemment.
Un règlement intérieur, arrêté par le président du Conseil d'Etat et les présidents de section , détermine les affaires qui font partie da grand ordre.
23. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présenta
Les conseillers d'Etat qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le président du Conseil d'Etat. ^
11 en est de même des maîtres des requêtes qui sont chargés de rapports portés à l'ordre du jour.
En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent , de l'agrément du président du comité, remettre l'affaire à un de leurs collègues.
24. Le président informe l'assemblée des communications qui ont été adressées au Conseil d'Etat , et spécialement des projets de loi ou de règlement d'intérêt général qui iui ont été renvoyés par l'Assemblée nationale ou pat: le gouvernement. Si ces projets sont rédigés , ils sont immédiatement imprimés et distribués à tons les conseillers d'Etat , maîtres des requêtes et auditeurs ; s'ils ne sont pas rédigés , il est fait mentioQ.de leur objet dans le premier ordre du jour qui suit la communication, du président.
25. Le président a la police de l'assemblée ; il dirige les débats , résume la discussion , pose les questions à résoudre,.
Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.
26. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal* Toutes les élections ont. lieu au scrutin secret.