‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 49 sur 78 · Le président proclame le résultat des votes · texte numérisé non relu

Le président proclame le résultat des votes

28. Lesr projets de loi autres que ceux d'intérêt local , et les projets de règlement d'administration publique que le Conseil d'État est chargé de faire, en vertu du paragraphe 1«' de l'art. 4 de la loi organique, sont, sauf les cas d'urgence, soumis à deux délibérations successives.

La seconde délibération ne peut avoir lieu que trois jours après la première et deui jours après la distribution du projet adopté.

Les cas d'urgence, autres que ceux qui sont établis par l'art. 33 de la lo organique, sont déclarés par le Conseil d'État.

29. Les projets de règlement d'administration publique pour lesquels le Conseil d'État a reçu une délégation, spéciale de l'Assemblée nationale sont , après leur adoption , transmis au président de la République pour la promulgation.

Si , dans le délai d'un mois , fixé par l'article 57 de la Constitution pour la promulgation des lois , le président de la République , par un message motivé, demande une nouvelle délibération , le Conseil d'État y procède immédiatement; le résultat de la nouvelle délibération est transmis au pré

56 BÈGLBM£NT BU CONSEIL d'ÉTAX.

sident de la République , qui promulguera ou an référera à rAsseiablée nationale.

I a. — AatemUéet de seotion.

30. Lee sections de législation et d'administration ne penyent valablement délibérer si les deui tiers an moins de leurs membres ne 8ont présents.

31. Les affaires sont distribuées par le président de la section entre les rapportenrs. Gellefl qui rentrent dans les attributions d*une commission on d'un comité sont distribuées par le président de la commission on du comité, loTsqne le président de la section n'a pas désigné lui-même le rapporteur.

32. Les art. 25, 26, premier alinéa , et 27 sont applicables aux séances des seetioni.

f s. ^ De l'esaneD des actes des foDCtloniialres publics, en exécntlon de l'article »s de la

ConsUtotion.

33. L'instruction des affaires relatives à Texamen des actes des fonctionnaires publics est fiiite par la section de législation.

34. La section entend le fonctioonafre, si elle le juge nécessaire. Il est tenu procès-verbal des questions et des réponses.

Page 1