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Les séances de l'Assemblée sont publiques

Néanmoins T Assemblée peut se former en comité secret sur la demande de cinq membres au moins (Const., art 39*;Règli, art. 60.) La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité du. vote (les lois. (Const., art. 40 *,)

Le président ouvre la séance, dirige les délibérations, maintient l'ordre et fait observer le règlement. On peut voir, pour connaître la forme des délibérations , les art. 28 et suiv. jusqu'à Part. 47 du Règlement.

Voici quelles sont aujourd'hui les règles relatives de la confection des lois :

18. L'art. 75 de la Constitution de 1848 veut que le conseil d'État soit constdië sur les projets de loi émanés de Finitiative du gouvernement , sauf les exceptions qu'il a laissé à la loi organique le soin de déterminer. Ces exceptions sont énumérées dans l'art, i*^' de la loi du 3 mars 1849*. Si le gouvernement n'observait pas cette régie, rAssemblée renverrait à l'examen du conseild'État les projets dont elle aurait été saisie sans que le conseil d'État eût été consulté. Quant aux projets émanés de rinitiative parlementaire, le renvoi est facultatif de la part de l'Assemblée. Enfin le gouvernement peut faire, quand il le juge convenable, proposer et rédiger les projets de loi par le conseil d'État. (Const., art. 75* ; I. du 3 mars 1849, art. 2, 3*.) Sauf l'observation des régies ci-dessus , le gouvernement est libre de consulter qui il juge convenable pour la préparation des lois , et, par exemple, d'en charger des commissions composées d'hommes spéciaux.

19. Les projets présentés au nom du gouvernement sont Tobjet d'un exposé de motifs^ d'une délibération des bureaux , d'une délibération et d'un rapport d'une commission. (Règl., 61 , 62 et 63.)

Les propositions formulées par écrit par les repré-

sentants sont remises au président, ({ui, après en avoir donné connaissance à TAssemblée, les renvoie à l'exa* men de la commission de l'initiative. Cette commission doit faire un rapport dans les dix jours. L'Assemblée délibère sur la prise en considération ; si elle est pro^ noncée » il est donné suite à la proposition selon les formes déjà indiquées ; dans le cas contraire, la proposiiion ne peut être représentée avant un délai de six mois. Le délai est réduit à trois mois, si c'est après la prise en considération que la proposition a été repoussée. (/Wrf., 74 à 79.)

20. Pour éviter l'entraînement dont une assemblée unique est susceptible, et donner plus de maturité aux délibérations , les projets de loi , sauf les cas d'urgence, ne sont votés définitivement qu'après trois détibirations^ à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours. La première délibération porte spécialement sur l'ensemble du projet. Si rÀssemblée décide qu'elle passera à une seconde délibération , elle procède au vote de chaque article et des amendements qui s'y rapportent. La troisième délibération , lorsque l'Assemblée l'admet , comprend l'ensemble et les dispositions particulières du projet; elle est suivie du vole définitif. Si, après une des trois délibérations^ le projet est repoussé, il ne peut être reproduit avant le délai de trois mois. (Const., art. 41 *; Régi., art. U et 70.)

Cependant le budget des recettes et des dépenses , les lois des comptes, celles portant demande de crédits spéciaux^ et les lois d'intérêt local , sont votés à la suite d'une seule délibération , comme pour les cas où l'urgence est déclarée. (Règl., art. 71.) {f^oir^ pour ce qui est relatif aux amendements, les art. 65 à 70 du Règlement.)

SUPPLBMEÏ4T. 19

L'urgence peut être demandée lors de la présentation d'un projet de loi ou d'une proposition , soit par le gouvernement , soit par Tauteur de la proposition , soit par tout membre de l'Assemblée. La demande est précédée d'un exposé de motifs , et l'Assemblée décide s'il y a lieu de lui donner suite. Dans le cas de l'affirmative, la demande est renvoyée dans les bureaux , et un rapport est présenté sur l'urgence. Si, sur ce rapport, l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare et peut passer immédiatement à la délibération. Cette délibération porte d'abord sur Tensemble du projet ou de la proposition. L'Assemblée peut le rejeter ou passer outre. Dans ce dernier cas , la discussion continue et |)orte exclusivement sur chacun des articles et sur les amendements qui s'y rapportent. Enfin il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. (Règl.^ 83 à 89;Const., 42*.)

21 . Il y a trois modes de votation : par Msis et levé, au scrutin public ^ au scrutin secret. (Régi., art. 47.) Le vote par assis et levé est le plus ordinaire.

Le vote au scrutin public peut être demandé en tome matière par vingt membres au moins, excepté pour les questions de fixation d'ordre du jour, de rappel au règlement , de priorité, d'ajournement , de renvoi , de clôture de la discussion et de la prise en considération de la proposition d'urgence. (Régi., art. 48, 49, 51, 52, 53. ) il est obligatoire après deux épreuves douteuses , et sur les projets de loi portant ouverture de crédit, autres que ceux d'intérêt local. (Ibid.^ art. 50.) Ce scrutin a lieu à l'aide de bulletins blancs et bleus portant les noms des représentants. Les premiers expriment l'adoption , les seconds le rejet. Les noms des votants sont insérés au Moniteur. (Ibid., art. 53 et 54.)

Le scrutin secret est obligatoire dans tous les cas où le scrutin public peut ou doit être admis^ s'il est réclamé par quarante membres. Il a lieu au moyen de boules blanches et noires. {Ibid.j art* 55 à 59.)

22. Les représentants peuvent interpeller les ministres; ils remettent au président une demande écrite qui explique l'objet des interpellations; le président en donne lecture à l'Assemblée^ qui ^ après avoir entendu un des membres du gouvernement, décide^ sans débat, le jour où les interpellations seront faites. La discussion est terminée soit par un ordre du jour pur et simple, soit par un ordre du jour motivé. Ce dernier ordre du jour doit être rédigé par écrit et déposé sur le bureau du président, qui en donne lecture. (Règl., art. 79 à 83.)

23. Le droit de pétition, consacré par la Constitution, est réglé par les art. 30 et suivants du Règlement. Les pétitions, rédigées par écrit et signées > sont adressées au président de l'Assemblée ; il est interdit de les apporter en personne à la barre. Inscrites sur un rôle, dans l'ordre de leur arrivée , les pétitions sont renvoyées à la commission spéciale et permanente, à moins qu'elles n'aient pour objet un projet de loi soumis à l'examen d'une commission; c'est alors à cette commission qu'elles sont renvoyées par le président de l'Assemblée. Il est rendu compte des pétitions selon l'ordre de leur inscription au rôle général^ à moins que la priorité n'ait été accordée à une pétition par l'Assemblée. La commission fait chaque semaine un rapport, et les pétitions qui en sont l'objet sont ou repoussées par l'ordre du jour, ou renvoyées au ministre que la matière concerne, ou déposées au bureau des renseignements. (Règl., art. 90 à 96.)

Ce qui est relatif aux congés des représentants , à la

police intérieure et extérieure de TAssemblée , aux peines disciplinaires applicables aux représentants^ et à la comptabilité, est Tobjet des chapitres 10, 11, 12 et 13 du Règlement.

24. Le président de la république ne concourt pas, comme autrefois le roi, au pouvoir législatif; cependant nous avons vu qu'il y participait indirectement par Tinitiative. C'est lui aussi qui est chargé de la promulgation I laquelle se Fait au nom du peuple français dans le délai de trois jours, s'il s'agit d'une loi d'urgence, et dans le délai d'un mois, s'il s'agit d'une autre loi , à partir du jour où elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Si le président de la république ne procédait pas à la promulgation dans ces délais, 11 y serait pourvu par le président de l'Assemblée. (^Const., art. 56, 57 et 59 *.)

Le vote de l'Assemblée nationale suffit pour conférer à un projet le caractère obligatoire ; la loi n'a donc plus besoin, comme autrefois, d'être sanctionnée par le chef du pouvoir exécutif. Cependant , comme le président de la république est placé de manière à bien apprécier les effets que doit produire ua acte législatif, il est autorisé, s'il croit que la loi votée peut avoir des inconvénients, à demander, dans le délai de la promulgation, par un message motivé, une nouvelle délibération. L'assemblée se réunit dans ses bureaux et nomme une commission pour faire un rapport. La décision qui intervient est définitive f elle est transmise au président de la république, qui doit faire la promulgation dans le délai fixé pour les lois d'urgence. (Const.^ art. 58*; Règl., art. 7a.)

La promulgation résulte de l'insertion au Bulletin oQiciel , créé par la loi du 12 vendémiaire au IV, et la loi est réputée connue dans le département où siège le

2*î ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC BT ADMINISTRATIF.

gouveroement un jour apr& que le Bulletin a été reçu de rimprimerie nationale par le ministre de la justice, lequel doit constater sur un registre l'époque de la réception (1). Dans les autres départements, la promulgation est réputée connue après l'expiration du même délai , augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois 1 myriamëtres entre la ville ou la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département. ( P^otr le tableau des distances annexé à l'arrêté du 25 thermidor an XL) (C. dv., art. I**; ordonn. du 27 nov. 1816.) Les lois sont aujourd'hui ainsi intitulées : « L'As-

SEBfBLEE NATIONALE LEGISLATIYB A ADOPTÉ LA LOI DONT

LA TBNBUR SUIT. A Elles sc terminent par ces mots ; a Délibéré en séance publique, a Paris , lb..., etc. » Suivent les signatures du président et des secrétaires de l'Assemblée. La formule de promulgation est ainsi conçue : u La présente loi sera promulguée et scellée DU SCEAU de l'État. » Viennent ensuite les signatures du président de la république et d'un des ministres.

Dans le cas où il est nécessaire d'accélérer l'exécution de la loi , elle peut être envoyée directement aux préfets , lesquels prennent immédiatement un arrêté par lequel ib ordonnent que la loi sera imprimée et affichée partout où besoin sera. La loi alors devient exécutoire à compter du jour où les préfets ont rempli cette formalité, c'est-à-<lire le lendemain de l'affiche. (Ord. du 27 mars 1816, du 18 janv. 1817.)

25. Nous venons de parler de la préparation » de l'initiative, de la discussion , du vote et de la promuU galion de la loi , suivant la Constitution de 1848. Mous

(1) L'avis du conseil d'Etat du 24 féviier 1817 déclare qu'il faut un jouifranc ; qu'ainsi , lorsque la date de la réception du Bulletin est le 1", la loi n'est exécutoire que le 3 au plus tôt.

SUPPLÂMENT. g 23

renvoyons au § 4 du chapitre 2 des E/émenis^ n^* 82 à 86^ pour ce qui est relatif à l'abrogation de la loi; les principes , sur cette matière, n'ont pas changé.

Nous devons cependant indiquer les régies relatives aux modifications à faire à la Constitution. L'Assemblée nationale législative, quia le droit défaire, de modifier et d'abroger les lois, ne peut toucher à la Constitution. Les modifications à la loi fondamentale de notre droit public ne peuvent être faites que par une asseipblée spéciale , convoquée sur le voeu émis par l'Assemblée nationale dans la dernière année de sa législature. Ce vœu ne peut être converti en résolution qu'après trois délibérations consécutives y prises chacune, à un mois d'intervalle, aux trois quarts des suffrages exprimés par cinq cents membres au moins. L'assemblée de révision n'est nommée que pour trois mois; elle ne doit s'occuper que de la révision pour laquelle elle est convoquée : elle peut cependant , en ctis d'urgence , pourvoir aux nécessités administratives. (Constitution, art 111 *.)

$ 111, Pou?oir exécutif.

26. Le pouvoir exécutif est confié aujourd'hui à un président élu au scrutin secret, à la majorité absolue des volants, et pour quatre années, par le suffrage direct des électeurs de la France et de l'Algérie. (Const . , art. 43 , 45 et 46^.) Cependant, si aucun candidat n'avait obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés , et au moins deux millions de voix , ou si les conditions d'aptitude dont nous allons parler n'étaient pas accomplies, ce serait l'Assemblée nationale qui nommerait le président de la république > à la majorité absolue et au scrutin secret , parmi les cinq candidats éligibles

qui auraient obtenu le plus de Yoix. (Ibid.^ art. 47 ^.) Le$ conditions pour être nommé président sont : d*êire né Français et de n'avoir jamais perdu cette qualité; d'être âgé de trente ans au moins, et de ne pas se trouver au nombre des personnes déclarées inéligibles. Ces personnes sont : le président et le vice-président sortant de charge, les parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. Ces incapacités durent quatre années. (Ibid., art. 45"^.) L'élection du président a lieu de plein droit à l'époque fixée par la Constitution, le deuxième dimanche du mois de mai. Si la présidence devenait vacante par décès, démission ou autrement, il serait procédé dans le mois à une élection nouvelle* Mais, dans ce cas, les pouvoii*s du président nouvellement élu n'en expireraient pas moins le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivrait son élection. (Ibid.f art. 46^.) Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis à l'Assemblée nationale/ qui statue sur la validité âe l'élection et proclame le président. (Jbid.f art. 47*.) Celui-ci prend possession de ses fonctions en venant prêter au sein de l'Assemblée nationale le serment de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que lui impose la Constitution. (Ibid., art. 48*.)

27. Sous la monarchie constitutionnelle, le roi était inviolable ; ses ministres seuls étaient responsables de ses actes, lesquels n'avaient de valeur qu'autant qu'ils étaient contre-signes par l'un d'eux. Sous l'empire de la Constitution de 1848, le président et les ministres sont responsables , chacun en ce qui le concerne , de tous les actes du gouvernement et de l'administration. La conséquence de cette modification dans notre droit public est de donner an président une plus grande

part dans la direction des affaires publiques que celle attribuée au roi par le régime constitutionnel. Ainsi , on ne pourrait appliquer au président le système politique qu'on formulait en ces mots : le roi règne et ne gouverne pas. Aujourd'hui le gouvernement du président, responsable de ses actes, est beaucoup plus personnel que ne l'élait celui du roi, qui se trouvait abrité derrière la responsabilité de son cabinet.

Le président présente chaque année, par un message à l'Assemblée nationale, Texposé de l'état général des affaires de la république. {Ibid.y art. 52*.) Nous avons vu plus haut qu'il jouissait du droit de faire des propositions de loi (îirf., art. 49* }, et qu'il était chargé de promulguer celles que T Assemblée avait adoptées {id. , art. 56 à 60^); enfin il surveille et assure l'exécution des lois. (^Id. , art. 49^ .) Il négocie et ratifie les traités; mais c'est l'Assemblée qui les rend définitifs par son approbation [id.y art. 13^); il veilleà la défense de l'État, mais ilne peut entreprendre aucune guerresans l'autorisation de l'Assemblée. {Id. , art. 54 *. ; Il dispose de la force armée, mais il nepeutjamaisla commander en personne, (/c?., art. 50*.) Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre en aucune manière l'empire de la Constitution et des lois. (Id. , art. 54 *.)

Le président, responsable de l'exécution des lois et des actes du gouvernement et d'administration , doit avoir le droit de choisir et révoquer ses auxiliaires : il nomme et révoque en conseil de ministres ses prin-« cipaux agents énumérés dans le § 2 de l'article 64 de la Constitution ; il nomme et révoque, sur la proposition du minisire compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agents secondaires du gouvernement. (Jd. , art. 64*,) Quant aux agents du

pouvoir exécutif élus par les citoyens^ il a le droit de les suspendre pour un terme qui ne peut excéder trois mois ; il peut aussi les révoquer, mais conformément à l'avis du conseil d'Etat. {Id. , art. 65^.) Il peut sous la même condition dissoudre les conseils généraux, cantonaux et municipaux. {^Id. , art« 80^.)

28. Le nombre et les attributions des ministres sont fixés par le pouvoir législatif. (Ibtd., art. 66'*'.) Les ministres choisis par ië président doivent cohtre*signer tous ses actes pour les rendre valables , à l'exception de ceux par lesquels ils sont nommés et révoqués. Le contre-seing engage la responsabilité du ministre signataire. {Ibtd.f art. 67*.) Les ministres, lors même cju'ils sont choisis en dehors de l'Assemblée, sont admis dans son sein, et entendus toutes les fois qu'ils le demandent. Ils peuvent aussi se faire assister de commissaires nommés par un décret du président.

29. On a voulu protéger spécialement l'existence et l'indépendance du pouvoir législatif contre les attaques possibles du pouvoir exécutif. Toute mesure par laquelle le président dissoudrait l'Assemblée, la prorogerait ou mettrait obstacle à l'exercice de son mandat, est déclarée crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée ; les juges de la haute cour se réunissent immédiatement à peine de forfaiture; ils convoquent les jurés dans les lieux qu'ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices ; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. (G)nst. , art. 68*.)

30. Le président représente la France à l'extérieur et à l'intérieur II reçoit un traitement de six cent mille

francs ; il est logé aux frais de la république et doit résider dans le lieu où siège l'Assemblée nationale » et ne peut sortir de la France continentale sans une loi. Les envoyés, les ambassadeurs sont accrédités auprès de lui; enfin il préside auxsolennités nationales. (Gonst., art. 60 à 64*.)

31 . Le principe de Tétection populaire n'a pas été admis pour le vice-président. Il est nommé par l'As* semblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président dans le mois de son élection. Il ne peut être choisi parmi, les parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. Il prête le même serment que le président, (/étrf., art. 70*.) Lés fonctions ordinaires du vice-président sont de présider le conseil d'État ; ses fonctions extraordinaires sont de remplacer le président en cas d'empêchement , et d'exercer toutes ses fonctions dans le cas de vacance ; mais il doit, dans ce cas, convoquer les assemblées électorales dans le mois. (/ètrf. , art. 70 *.)

32. Lesactes parlesquelsle président de la république exerce le pouvoir exécutif ont reçu la qualification de dé-cret${\)o\i A' arrêtés. Qeh deux ipots sont employés indistinctement dans le Bulletin des Lois, sans qu'on trouve

(1) Depuis 1789 le mot décret a signifié tantôt un acte du pouvoir législatif, tantôt un acte du pouvoir exécutif. Il reçoit le premier sens dans les constitutions du 3 septembre 1791 (v. ch. a, § 2 et 3 ), du. 5 fructidor an 111 ( art. 92). Cependant on le voit quelquefois, dans le Bulletin officiel , en tète d'actes du pouvoir exécutif. — A partir de la constitution du 22 frimaire an VIII, il est remplacé par le mot loi; les actes du pouvoir exécutif sont qualifiés d*arrélë«; mais, après le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII , qui établit le gouvernement impérial, le mai décret remplace le mot arrêté. On sait que l'empereur rendit , sous le titre de décrets, de véritables lois. ( y. Elém,, n<» 99.) — Le nom d*ordonnance a été donné aux actes du poQToir exécutif pendant la monarchie constitutionnelle de f8i4 à 1848. La qualification de décret reparait avec le gouvernement provisoire; elle indique un acte législatif; elle garde ce sens jusqu'à la publication de la constitution de 1848, et depuis cette époque on ne la trouve plus dans le Bulletin qu'avec. le sens que nous lui donnons ici.

de différence entre les actes qu'ils qualifient (1 ); ils ont la même signification que le mol ordonnance sous la monarchie constitutionnelle.

Tout ce que nous avons dit dans les Eléments de droit public^ à partir du n* 95, sur le droit de faire des ordonnances , leurs différentes espèces , leurs formes , leur publicité , les moyens de s'opposer aux ordonnances inconstitutionnelles , reçoit encore son application aux décrets ou arrêtés, sauf les modifications suivantes :

l"" Le conseil d'État prépare les règlements d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels TÂssemblée nationale lui donne une délégation spéciale. (Gonst. , art. 75^. L. du 3 mars 1849, art. 45, § **.)

Dans le premier cas, le projet peut être modifié par le pouvoir exécutif; dans le second cas, le règlement est envoyé, pour être promulgué , au président de la république, qui peut, dans le mois, par un message motivé, demander une nouvelle délibération. Le résultat delà nouvelle délibération lui est transmis, et il peut, s'il ne croit pas devoir faire la promulgation, en référer à l'Assemblée. (Règl. du t6 mai 1849, art. 28, 29*.)

2^ Les décisions du conseil d'Etat rendues en matière contentieuse n'ont plus le nom et la forme d'ordonnances ou de décrets; ce sont aiijourd'h.ui de véritables arrêts. (L. du3 mars 1849, art. 6*.)

S"" Les décrets ou arrêtés sont intitulés du nom du président de la république^ signés de lui et contre-signes parun ministre, (Gonst., arl. 67*.) Ils ipentionnent l'intervention du conseil d'Etat , dans les cas où la loi l'exige.

(1) Le mot arré<d avait le même sens sous le gouvernemeat provisoire. £q donnant le nom de décret aux actes du président de Ja république, il aurait été plus convenable de réserver la dénomination d'arrêté aux actes des ministres, des préfets et des maires. ( F, Elém., n» 103.)

SUPPLÉMRIST. 29

33. Le droit de grâce, dont nous avons parlé n°* 1 05 à 113^ est attribué, par rarlicle55 de la Gonstidilion^ au président de la république; cet article réalise le vœu que nous avions formé, n** 106 des Éléments ^ de voir l'exercice du droit de grâce entouré de garanties , en imposant au président l'obligation de prendre Tavis du conseil d'État. La densandeest instruite parle ministre de la justice, qui^ s'il croit qu'il y a lieu d'y donner suite, l'envoie au conseil d'État avant de la soumettre au président; l'avis ebt donné sur le rapport d'une commission spéciale permanente. Le président peut , dans cette matière y ne pas suivre l'avis du conseil. (Régi, du conseil, 26 mai i849, art. 10, n*'» 1, 13, 14.)

Nous avons signalé , n^ 1 1 des Eléments^ la difFérence qui existe entre Y amnistie et la grâce ^ et nous avons soutenu dans le n'' 1 1 1 , contrairement à la jurisprudence alors en vigueur, que l'amnistie, qui est une grâce avant jugement, ayant pour effet de prévenir ou d'arrêter des poursuites prescrites par la loi dans tous les cas où un crime a été commis, ne pouvait être accordée que par une loi. C'est ce que le second paragraphe de l'article 55 de la Constitution décide aujourd'hui, conformément aux véritables principes.

Enfin le dernier paragraphe de cet article renvoie aussi au pouvoir législatif, par des raisons qu'il est facile de comprendre, la grâce du président de la république, des ministres et des pei*sonnes condamnées par la haute cour de justice.

N^» 118 à 124. (Ces numéros sont remplacés par ce

qui suit. )

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