Règlement du conseil d'État
1 . Le conseil d'État a été replacé au nombre des institutions constitutionnelles, et réorganisé sur de nouvelles bases par les articles 71 à 76 de la Constitution, et par la loi organique du 3 mars 1849 *.
Aujourd'hui le conseil d'État participe :
Au pouvoir législatif; •
Au pouvoir exécutif;
A l'autorité administrative;
A l'autorité judiciaire.
2. Pariicipation au pouvoir législatif. — Tantôt il , prépare et rédige les projets de loi , ce qui a lieu lorsque
le gouvernement réclame son initiative ( loi du
SUPPLEMENT. 3l
3 mars 1849, art. 3^); tantôt il donne seulement son avis. (F. hic, n«18.)
Il rédige^ sur le. renvoi formel qui lui en est fait par l'Assemblée nationale , des règlements d'administration publique qui forment, comme nous l'avons dit ailleurs^ une sorte de législation secondaire; et il prépare, sur le renvoi du gouvernement, les règlements que la loi ne l'a pas chargé de rédiger» (Ibtd., art. 4*; Règl. du 26 mai 1849, articles 9, 15, 16*.)
3. ^u pouvoir exécutif. — Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la république, (/éirf., art. 5 *.)
Son avis doit précéder Fexercice du droit de grâce. (Const., art. 55 '*^; loi du 3 mars 1849, art. 7*; Règl., art. 10, 13, \k^.)
C'est seulement sur son avis conforme que le président de la république peut révoquer les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens (Constitution^ article 65 ^), ou dissoudre les conseils généraux, cantonaux, municipaux. (Ibid.^ article 80*; Règl., articles 10, 12*0
4. j4 r autorité administrative. — Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres; il exerce une autorité de contrôle, de surveil-lance et de tutelle administrative dans les cas déterminés par les lois anciennes et nouvelles. (Ibid., art. 5, 5 dernier, et art. 9 "^.3 II est impossible de faire l'énumération de toutes les attributions de cette nature; qui sont exposées dans les chapitres où il est traité des différentes matières administratives.
Il exerce une autorité de haute police administrative, en appréciant, dans un rapport qui est rendu public, les actes de tout fonctionnaire autre que le président delà république, qui lui sont dénoncés par
32 Éléments de droit public et administratif.
l'Assemblée nationale ou le président. (Const.> art. 99*; loi du S mars 1849, arl. 8 *; Régi., 33, 34, 35, 36'*'.) Il faut observer que tantôt l'avis du conseil d'Etat n'est que purement consultatif; de sorte que le président de la république n'est pas tenu de le suivre; et que tantôt il est obligatoire, en ce sens que le président ne peut pas statuer autrement : tels sont les cas de révocation d'agents du pouvoir élus par les citoyens, de dissolution d'assemblée départementale , etc. C'est ce qui est exprimé par ces mots: De tavis du conseil dFAat^ lesquels sont équivalents à ceux-ci: Conformément à [ avis du conseil d! Etat. (Const., art. 65*-80*^ et résolution interprétative de l'Assemblée nationale des 2 et 8 mars 1849. ) Il est bien entendu , toutefois, que, même dans ce cas, l'avis du conseil d'Etat n'impose pas au président l'obligation de suspendre ou de révoquer, mais lui en confère seulement le droit,
5, A t autorité judiciaire, — Il résout , sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux: 1° relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois; 2<» relativement à l'application des lois. (Loi du 3 mars 1849, art. 5^.)
Enfin il statue sur toutes les matières du contentieux administratif, (/ûfem, art. 6 *.) Sous ce dernier point de vue, le conseil d'Etat est un véritable tribunal. Nous nous occuperons de son organisation et de ses attributions en traitant des juges administratifs, (f^. les modifications correspondantes an nM9l8 des Eléments.)