AU NOM DU F£UPLE FRANÇAIS , LE CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX
40. L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire général ; elle porte la formule exécutoire suivante :
' « La République mande et ordonne aux ministres de (ajouter le départeo ment ministériel désigné par la décision ), en ce qui les concerne, et à M tons huissiers à ce requis , en ce qui concerne les voles de droit commun contre les parties privées , de pourvoir à Pexécution de la présente décision. »
{ tf . — Des poiinr<ri8 du mlBlftre de la Justh» contre les décisions de la sectloii da
cimteatteux.
41. Lorsqu'on vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 46 de la loi du 3 mars 1849, le ministre delà justice défère à l'assemblée générale du Conseil d'Ëtat une décision de la section du contentieux , le pourvoi est déposé au secrétariat général du Conseil d'État.
42. Dans les cinq jours de l'enregistrement du pourvoi, le président nomme, pour l'examen de l'affaire, une commission de cinq conseillers d'Ëtat pris en dehors de la section du contentieux.
43. Dans les quinze jours de la réception du pourvoi, un membre de la commission désigné par elle fait le rapport en assemblée générale.
L'affaire est portée au rôle imprimé.
44. La décision qui intervient est transmise au ministre de la justice. Elle est transcrite, en cas d'annulation, en marge de la décision annulée.
TiTaE IV — Dispositions générales.
46. Les présidents de section et conseillers d'Etat siègent dans l'ordre du tableau.
Le tableau comprend : io les présidents de section , dans l'ordre fixé par l'article 26 de la loi organique ; 2o les conseillers d'Etat , d'après leur ordre de nomination, conformément à la liste cfflcielle insérée au Bulletin des lois.
Lors des renouvellements prévus par l'art. 72 de la Constitution, les conseillers d'Etat réélus conservent leur rang parmi les anciens membres.
I^s maîtres 4es requêtes et les auditeurs siègent dans l'ordre de leur nomination.
46. En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents de la section de
m BBGLkMEIlT DU CONSEIL D*BTAT.
législation et de la seotion dn cooteotleoi sont remplacés par le oonsefUer d'Etat de leur section , le premier dans l'ordre du tableau, et le préaldrat de la section d'administration par le président d'un comité dans Tordre étidtli par l'art. 2.
47. Les conseillers d'Etat ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le président du Conseil d'Etat, après avoir pris l'avis du président de la section et du président du comité ou de la commission dont ils font partie.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé du président de leur section.
48. Dans les cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les conseillers d'Etat de ia section de législation ou de la section d'administration ne se trouvent pas en nombre pour délibérer, et toutes les fols que les nécessités du service l'exigent, le président du Conseil d'Etat, de concert avec les présidents de section , y pourvoit par l'appel de conseillers d'Etat pris dans les autres sections.
Il en est de même entre les commissions et entre les comités. L'appel des conseillers d'Etat est fait , parmi les membres de la section , par le président de la section , de concert avec les présidents des commissions ou comités, t 49. Tout conseiller d'Etat , maître des requêtes on auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée dn congé qu'il a obtenu, subit la retenae intégrale de la portion de son traitement aiférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le président dn Conseil d'Etat en informe le président de la République.
Ô0« Les auditeurs sont tenus d'assister à toutes les séances du conseil d'Etat et des sections et comités auxquels ils sont attachés. Ils ne peuvent être chargéi du rapport des afiTaircs qui sont déférées à l'assemblée générale par les articles 9 et tO.
51. Au procès- verbal des sections et des assemblées générales du Conseil d'Etat est annexée une analyse sommaire des discussions relatives aux projets de loi , aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, en raison de leur importance, le président Jugerait que la discussion doit être recueillie.
Cette analyse est faite par an auditeur désigné à cet effet par le^ président, et assisté d'un rédacteur spécial agréé par le président.
Elle reproduit sommairement les discussions , sans mention des noms des membres qui y ont pris part.
Elle est soumise à la révision du président ou de l'un des censelHers d'Etat on mailres des requêtes présents à la séance et délégué par le président.
Le Conseil d'Etat peut rendre publics les rapports , Fanalyse de ses discussions et les avis concernant : lo les projets de loi dfnitiative parlementaire; 2« ceux du gouvernement après leur présentation à rAssemblée nationale; 3o les projets de règlement d'administration publique énoncés en l'article }8, après leur promulgation^
« ÉTAT Dl SIÉGB. â9
£»2. Les sectlona et le Conseil d'Etat peuvent ordonner l'impression et la fiistiibulioD anx membres du conseil des rapports et documents annexés aux projets de loi et de règlement.
&3. Tous les employés du Conseil d'Etat sont nommés par le président. Ceox qui font partie des bureaux du secrétariat général sont nommés sur la proposition du secrétaire générai. Un règlement intérieur, préparé par ce fonctionnaire et arrêté par le président, détermine les conditions d'admission et d'avancement de ces employés.
â4. La bibliothèque est placée sous la surroillance d'une commission de trois conseillers d'Etat , pris dans chacune des sections et élus par elles au scrutin. Cette commission règle tout ce qui concerne l'acquisition , le prêt et Vusage des livres.