‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 57 sur 78 · Chapitre II. -*- Dispositions relatives aux eonfiiêe d^attributions · texte numérisé non relu

Chapitre II. -*- Dispositions relatives aux eonfiiêe d^attributions

positifs,

12. Les arrêtés de conflits et les pièces continuent d'être transmis au ministre de la Justice par les procureurs d« la République et les procureurs généraux, conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 1*' juin 1828, et à l'article 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831 : ils sont enregistrés immédiatement au secrétariat du tribunal des conflits. Dans les cinq jours de l'arrivée, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence. Dans tous les cas , les pièces seront rétablies au secrétariat du tribunal des conflits dans le délai précité.

13. Les avocats 4^ parties peuvent être autorisés à prendre communicaion des pièces au secrétariat , sans déplacement.

M. Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces , Je rapporteur (ait au secrétariat le dépôt de son rapport et des pièces.

TBIBDNAL DES GORtUTS. — PBOCBDUBS. GS

15. 11 est fttataé, par le tribanal des conflits , dans les délais fixés par Tarlicle 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831, et Tarticle 15 de l'arrêté du 30 dé- «sembre 1848. Ces délais sont suspendus pendant les mois de septembre et d'octobre.

16. Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourroit à la notification prescrite par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et par l'articie 16 de l'arrêté du 30 décembre 1818.

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