Chapitre III. — Dispositions relatives atus conflits d^ attributions
négatifs.
17. Lorsque Tautorité administrative et l'autorité Judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question , le recours devant le tribunal des conflits , pour ffiire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. 11 est formé par requête signée d'un avocat au conseil d'Ëtat et à la Cour de cassation.
18. Lorsque l'aitkire intéresse directement FËtat, le recours peut être formé par. le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l'aflàlre concerne.
19. Lorsque la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative, de l'autre, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut , en outre, être formé par le ministre de la justice.