Le recours doit être communiqué aux parties intéressées
21 . Lorsque le recours est formé par des particuliers , l'ordonnance de soit communiqué, rendue par le ministre de la justice, président du tribunal des conflits, doit être signifiée, par les voies de droit, dans le délai d*un mois. Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre le délai d'un mois, celui qui est réglé par l'article 75 du Code de procédure civile.
22. Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est , dans le même délai , donné avis à la partie intéressée, par la voie administrative. Dans les affaires qni intéressent l'Etat directement , si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la justice est chargé d'assurer la communication du recours au ministre que l'aifiiire concerne.
28. La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental , de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d'un mois à partir de la notification. A l'égard des colonies et des pays étrangers , les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra, par l'ordonnance de soit eammuniqué.
24. Les parties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par leurs avocats , communication des productions an secrétariat , sans déplacement , et dans le délai déterminé par le rapporteur.
Wt TBIBUNAL BES GOnFLITS. — PEOGÉDVBE.