Chapitre V. — Des revendications formées en vertu de Varticle M de la
loi du 3 mars 1849.
28. Lorsque le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant la section du contentieux du conseil d'Etat n'appartient pas au contentieux administratif, il adresse au président de la section un mémoire pour revendiquer l'affaire. Dans les trois jours de l'enregistrement du mémoire au secrétariat de la section , le président désigne un rapporteur. Avis de la revendication est donné, dans la forme administrative, aux parties intéressées; il peut en être pris communication dans le délai lixé par le président. Dans le mois qui suit l'envoi des pièces au rapporteur, le rapport est déposé au secrétariat de la section , pour être transmis immédiatement au ministère public. Le rapport est fait à la section en séance publique, et il est procédé d'ailleurs ainsi qu'il est établi au paragraphe 3 du titre 4 de la loi. du 3 mars 1849, et au paragraphe 4 du titre 3 du règlement du 26 mai 1849.
29. La section du contentieux prononce dans le mois qui suit le dépôt du rapport. A défaut de décision dans ce délai , le ministre de la justice peut se pourvoir, conformément à l'article 47 de la loi du 3 mars 1849.
30. Le dernier paragraphe de l'article 1& est applicable aux délais établis par les deux articles précédents.
31. La décision de la section du contentieux est transmise par le président au ministre de la justice. Dans la quinzaine de cet envoi , ie ministre fait connaître, par une déclaration adressée au président , s'il entend porter la revendication devant le tribunal des conflits. Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendication qui lui a été soumise , il est sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce que le ministre ait fait connaître qu'il n'entead p^s se pourvoir devant le tribunal des conflits , ou jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine établi ci-dessus. Lorsque le ministre a déclaré qu'il portait la reveo-
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cljcation devant le tribunal des conflits, la section doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce tribunai.
32. Lorsque le ministre de la justice se pourvoit devant le tribunal des conflits, il adresse à ce tribunal un mémoire contenant l'exposé de l'aflàire et ses conclusions. A ce mémoire est jointe la demande en revendication qui a été soumise à la section du contentieux , et la décisioa par laquelle cette section a refusé de faire droit à la demande du ministre. Il est procédé conformément aux articles 13, 14, 15 et 16.
33. La décision qui intervient est transmise au président de la section du contentieux du conseil d'Etat. 11 en est fait mention en marge de Indécision qui a donné lieu au recours du ministre.
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Art. 1. Le tribunai des conflits est présidé par le ministre de la justice.
Ses décisions ne peuvent être rendues qu'au nombre de neuf juges , pris également, à l'exception du ministre, dans les deux corps qui concourent à sa formation.
2. En cas d'empêchement du ministre, il est remplacé, dans la présidence du tribunal des conflits , par le ministre chargé du département de l'instruction publique.
3. Si un autre membre du tribunal est empêché, il est remplacé, selon le corps auquel il appartient, soit par un conseiller d'État , soit par unmembre de la cour de cassation.
A cet effet , chacun des deux corps élit dans son sein deux suppléants.
Ces suppléants seront appelés à faire le service dans l'ordre de leur nomination.
La durée de leurs fonctions sera la même que celle des membres titulaires , et ils seront nommés en même temps.
11 sera procédé à cette nomination par le conseil d'État et par la cour de cassation , dans les huit jours qui suivront la promulgation de la présente
loi.
4. Les décisions du tribunal des conflits ne pourront être rendues qu'après
un rapport écrit fait par l'on des membres du tribunal et sur les conclusions du ministère public.
5. Les fonctions de rapporteur seront alternativement confiées à un conseiller d'État et à un membre de la cour de cassation , sans que cet ordre
puisse être interverti.
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6. Les foactkMis du nriatotère publie seront remplies par deux commissaire» du gouvernement , choisis tous les ans par le président de la République, Tun parmi les maîtres des requêtes au conseil d'État, l'autre dans le parquet de la cour de cassation.
Il sera adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs , pour le remplacer en cas d'erapêcbemenL
Ces nominations devront être faites, chaque année, avant l'époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal.
7 . Dans aucune a£Ure, les fonctions du rapporteur et celles du ministère public ne pourront être remplies par deux membres pris dans le même corps.
S. Le délai fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 est porté à trois mois pour le jugement des conflits actuellement pendants et de ceux qui pourront être élevés dans les trois mois qui suivront l'installation du tribunal des conflits.
9. Le règlement du 26 octobre 1849 est modifié en tout ce qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi.
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( DU 19 JANYlEa 1850. )