‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 64 sur 78 · sera établi une académie dans chaque département · texte numérisé non relu

sera établi une académie dans chaque département

68 BNSEIONBMBIIT SECONOAI&B.

8. Chaque académie est administrée par an recteur , assisté , si le ministre le juge nécessaire , d'un ou de plusieurs inspecteurs , et par un conseil académique.

9. Les recteurs ne sont pas clioisis exclusivement parmi les membres de renseignement public.

Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.

10. Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit : Le recteur , président ;

Un inspectenr d'académie, an fonctionnaire de l'enseigiiement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;

Le préfet ou son délégué ;

L'évéque ou son délégué ;

Un ecdésiastique désigné par l'évéque ;

Un ministre de l'une des deux Eglises protestantes , désigné par le ministre de l'instruction publique , dans les départements où U existe une Eglise légalement établie ;

Un délégué du consistoire Israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;

Le procureur général près la cour d'appel , dans les villes où siège une cour d'appel, et, dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance ;

Un membre de la cour d'appel, élu par elle , ou , à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance , élu par le tribunal ;

Quatre membres élus par le conseil général , dont deux au moins pris dans son sein.

Les doyens des facultés seront , en outre, appelés dans le conseil acadé-

miqne, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs (acuités

respectives.

La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité

des délibérations du conseil académique.

11. Pour le département de la Seine, le conseil académique est composé

comme il suit :

Le recteur , président;

Le préfet ;

L'archevêque de Paris ou son délégué ; Trois ecclésiastiques, désignés par l'archevêque ; Un ministre de l'Église réformée, élu par ie consistoire; Un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg , élu par le consistoire; • Un membre du consistoire Israélite , élu par le consistoire; Trois inspecteurs d'académie , désignés par le ministre ; Un inspecteur des écoles primaires , désigné par le ministre ;

CNSElGNEHEIfT SBCONDAIBB. 69

L.e procureur général près la cour d'appel , ou un membre du parquet désigné par lui ; %

Un membre de la cour d'appel , élu par la cour ;

Un membre du tribunal de première instance , élu par le tribunal ;

<}aatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du conseil général de la Seine , pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis , tous élus par le conseil général ;

Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.

Les doyens de facultés seront , en outre , appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative , pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.

12. Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans , et indéfiniment rééligibies.

13. Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.

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