CHAPITRE
Des écoles communales,
36. Toute Gonuauae doit entretenir une on {dusieurs écoles primaires. Le conseil académique di| département peut autoriser une commune à se
réunir à une ou plusieurs communes voisines^ pour l'entretien d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites , à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources.
Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit , dans une école Ubre , de tous les eaCants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.
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Dans les ooaunanes où les différents culu» recomiM sont proleaiés pobli- <I Dément » des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à clsaciin de oeseultes , saaf ce qui est dit à Tart. 16.
La coœmane peut, aTec l'autorisation du conseil académique, exiger que l 'instituteur communal donne , en tout ou en partie , à son enseignement les développements dont il est parlé à l'art. 23.
37. Toute commune doit fournir à Vinstituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école , le mobilier de classe et un traitement.
38. A dater du le' janvier 1861, le traitement des instituteurs communaux se composera :
lo D'un traitement fixe qui ne peut être infériear à 200 fr.;
2o Da produit de la rétribatioii scolaire;
3o D'un supplément aocordé à tous ceux dont le tia^ment , joiot au produit de la rétribution scolaire , n'atteint pas 600 fr.
Ce supplément sera ealoalé d'après le total de la rétribution scolaire pendant Fannée précédente.
39. Une caisse de retraite sera sabrtituée ptf on règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs.
40. A défeotde fondations, dons ou legs, le omiseil mnnioipai délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans ia commune.
En cas d'Insuffisance des revenus ordinaires , il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil muaicipal , ou , à défaut do vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition , qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances , ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Lorsque des communes , soit par elles-mêmes , sirit en se réunissant à d'autres communes , n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée , aux dépenses de l'école communale , Il y sera pourvu sur les res-sources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, an moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général , ou , à défaut du vote de ce conseil , établie par un décret. Cette imposition , autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de rinstroction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'État.
Chaque adnée , un rapport , annexé au projet de budget , fera connaître l'emploi des fonds alloués pour Tannée précédente.
41. La rétribution scolaire est perçue dans ia même forme que les contri-
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buttons poMiques direetes ; elle est exempte des droits de timbre , et donne droit aax mêmes remises que les autres roeouvrements.
Néanmoins , sur Tavis conforme du conseil général , Tinstitutear communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir loi-méme la rétribution scolaire.