‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 71 sur 78 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De$ diléguéê cantonaux ei de» autrei autorUéi préposéei à l'enseignement primaire,

42. Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton , pour sonreiller les écoles publiques et libres du canton , et détermine les écoles particulièrement soumises à la sar< ▼eillance de chacun.

Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééllgtbles et révocables. Chaque délégué correspond , tant avec le conseil académique , auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.

Il peut , lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique , assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.

Les délégués se réunissent au moins une fois tons les trois mois an cbeflieu de canton , sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil académique.

43. A Paris 4 les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois , avec le maire, un adjoint, le juge de paix , un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avjs à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus , s'il y a dans Tarrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes , assistent à ces réunions avec voix délibérative.

La réunion est présidée par le maire.

44. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de renseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte Israélite, et, dans les communes de deux mille Ames et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique.

* Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.

L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.

Dons les communes où il existe des écoles mixtes , un ministre de chaque

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culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

L.orsqu'11 y a pour chaque culte des écoles séparées , les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté for* mellement exprimée par les parents.

45. Le maire dresse chaque anné , de concert avec les ministres des dilTérents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal , et déflnitivement arrêtée par le préfet.

46. Chaque année» le conseil académique nomme une commission d'examen chargée déjuger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité » quel que soit le lieu de leur domicile. ^

Cette commission se compose de sept membres » et choisit son président*

Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire « un ministre du culte professé par le candidat , et deux membres de l'enseignement public ou libre , en font nécessairement partie.

L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'art. 23.

Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.

47. Le conseil académique délivre, s'il y a lieu , des certificats de stage aux

personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'art. 23 , dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

Les élèves-maitreç sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

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