CHAPITRE V
Des écoles de fiUet.
48. L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend , outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'art. 23 , les travaux à
l'aiguille.
49. Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat.
L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement.
50. Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices , à la surveillaiice et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur. Les autres dispositions de k présente loi , relatives aux
T8 BNSBIGMBMEICT SBGONDAIBB.
écoles et aax Instituteore , sont applicables aux écoles de flUes et anx institutrices, à l'exception des art. 38 , 39, 40 et 41.
51. Tonte commune de hait cents âmes de popolation et au-dessns est tenue , si ses propres ressources lui en fournissent les moyens , d'avoir an moins une école de filles, sauf ce qui est dit à Tart. 15.
Le conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une popolation inférieure à entretenir, si leurs ressourcée ordinaires le leur permettent, une école de filles ; et , en cas de réunion de plusieurs communes pour l'easeignement primaire , il pourra , selon les circonstances , décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.
52. Aoeune école primaire, publique ou libre , ne peut, sans raotorisatîoa da eonsdl académique, reeeiolr ditoifants des éBOLstUÊ^, ail eaUOe dans h commune nue écide pubttqne ou libre de filles.