CHAPITRE VI
Institutions complétneniaires.
Section l**. ~ Des pensionnats primaires.
53. Tout Français ftgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire , et remplissant les conditions énumérées en l'art. 25 , peut ouvrir on pensionnat primaire , après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune. Toutefois , les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du conseil académique, sur l'avis du conseil municipal.
Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.
Le conseil académique prescrira , dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves , toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur.
Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des art. 26 , 27, 28 , 29 et 30 de la présente loi , et à la surveillance des autorités qu'elle institue.
Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles , en tout ce qui . n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre 5 de la présente loi.
Section 2. — Des écoles d'adultes et d'apprentis.
54. 11 peut être cféé des écoles primaires communales pour les adultes andesMis de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douae ans.
Le eonseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.
BN&SIONBMEriT SECOUDAIBE. 79
U ne peut être re^a dans ces écoles d'élèves des denx sexes.
55. Les art. 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux iDstituteon libres qai Teulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.
56. Il sera ouvert chaque année , au budget du ministre de l'instruction publique , un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :
Le& écoles du dimanche , Les écoles dans les atelier» et les manufactures , Les classes dans les hôpitaux , Les cours publics ouverts conformément à l'art. 77, Les bibliothèques de livres utiles ,
Et autres iastitutious dont les statuts auront été aonmls à l'examen de l'autorité compétente.
Section 8. — Des salles d'asile.