CHAPITRE I
Des Habliuementi partieulien d^instruetion secondaire.
60. Tout Français ftgé de vingt-cinq ans au moins , et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'art. 26 de la présente loi , peut former un établissement d'instruction secondaire , sous la condition de faire au recteur de l'académie où 11 se propose de s'établir, les déclarations prescrites
90 ENSBIGNElIBinr SBCONDAIBB.
par Tart. 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes , dont Si lui sera donné récépissé :
10 Un certificat de stage, censtatanl qu'il a rempli , pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou <le surveillant dçns un établiaBement d'instr action secondaire public on libre;
2o Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'art. 63 ;
30 Le pian du local , et l'Indication de l'objet de renseignement.
Le rectcnr, à qui le dépôt des pièces aura été fait, en donnera avis an préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.
Le miniflftre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.
61. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des étabnssements où le stage aura été accompli.
Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'art. 160 du Code pénal.
62. Tous les ans , le ministre nomme , sur la présentation du conseil académique , un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur^ qui le préside.
Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique , s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix déli-
bérative
Le ministre, sur l'avis du Conseil supérieur de l'Instructiou publique, instituera des jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel.
Les programmes d'examen seront arrêtés par le Conseil supérieur.
Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.
63. Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.
Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académique devant lequel il «ubira son examen.
Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel «xamen, sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.
64. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'art. 60 , le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de rétablissement , dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves.
Après ce délai , s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peat être immédiatement ouvert.
En cas d'opposition , le conseil académique prononce , la partie entendae ou dûment appelée , sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
66. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction
BRSEIGNEMENT SEGONDAIBB. 81
secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de Tune des incapacités détenninées par Vart. 26 de la présente loi , ou qui , ayant appartenu à l 'enseignement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'art. 14.
66. Quiconque , sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi , aura ouvert un établissement d'instrnetion secondaire , sera poursuivi devant le tribonal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, ou si rétablissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil acadénrique qui l'aurait aecueilli, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois , et à une amende de 1 ,000 fr. à S,000 fr.
Les m|nis|read«B différents cultes reeonnns peuvent donner l'instruction secondaire à qaatre jeunes gens au plus, destinés anx écoles eoclésfebtiques , sans être sonmis aux preieriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la dédanttoaau recteur. Leeonseil académique viâlle à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.
67. En cas de désordre graive dans le régime Intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le ehef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique , et sonmis à la réprimande avec ou sans publicité»
La réprimande ne donne Ueu à aucun recours.
6S. TùxA chef d'établissement libre d'instmetion secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation , peut , sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit , pour cause d'incondaite ou d'immoralité , derant le consët académique , et être interdit de sa proiossion, à temps ou à touleura, sa»» préfndlee des peines enconrnes pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Appel de la dédaton rendue peut toujours avofar lieu , dans les quinte jours de la notiftoatien , devant le Conseil snpérienr. ' If'i^apel.iie aéra pas suspensif.
69* Les étahKsBements libres pevvent obtenir des communes , des départements ou de rËtat un Idéal et une subvention , sans que oette subvention paisse. exQf^er le dixième des dépenses annuelles de ré^blissement.
Les conseils académiques sont af^elés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ce», subventions.
Sur la demande des. communes, les bâlHnents cominris dans rattribatlon générale faite à rUniversilé par le décret du 10 décembre 1808 pouitont être affectés à ces établissements par déeret du pouvoir exécutif.
70. Les écoles secoQdaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues , sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.
Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation dn gouvernement.
'%2 ENSEIGNEMENT &BCONDATBE.