CHAPITRE II. ■ Des établissenients publici éP instruction secondaire
71. Les établiBsemenU publies d'instruction secondaire sont les lycées et •Jes collèges communaux.
11 peut y être annexé des pensionnats.
72. Les lycées sont fondés et entretenos par l'Etat , avec le concours des •départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus parles communes. Ils peuvent être subventionnés par l'État.
73. Tonte ville dont le collège communal sera , sur la demande du conseil municipal , érigé en lycée , devra >fair« les dépenses de constraoUon et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à renseignement, assurer l'entretien et la réparation des béUments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires , et fonder pour dix ans , avec ou sans le eoncouii»,du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départementa seront libres de supprimer les bourses , sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le pensionnat , le local et le mobilier resteront à sa disposition , et ne feront retour h la commune que ion de la suppression de cet établissement.
. 74. Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire A la tenoe des cours , et à celle du pensionnat , si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement Use dn principe et des professeurs , lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres dn collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Dans le délai de deux ans , les villes qui ont fondé les collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.
75. L'objet et l'étendue de l'enseignement dans ehaque eoOége communal seront déterminés , eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de rinstruetion publique, en Conseil supérieur, sur la proposition dnoonseii municipal et l'avis du conseil académique.
76. Le ministre prononce diseiplinairement contre les membres de l'Instruction secondaire publique , suivait la gravité des cas :
lu La réprimande devant le conseil académique ; 2n La censure devant le Conseil supérieur; 3« La mutation pour un emploi inférieur ;
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40 La suspension des fonctions poar une année au plus, avec ou sans pri- 'vation totale ou partielle du traitement j
50 Le retrait d'emploi , après avoir pris Tavis du Conseil supérieur ou de la section permanente.
Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation X>our un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du Conseil supérieur.
{.a révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.