Les fonctionnaires attachés au coaseil d^Etat sont
Vingt-quatre maîtres des requêtes;
Vingt-quatre auditeurs;
Un secrétaire général ;
Un secrétaire de contentieux.
Les matires des requêtes sont chargés , concurremment avec les conseillers d'Etat, du rapport des affaires^ mais ils n'ont que voix consultative. Ils doivent être âgés au moins de 25 ans ; ils sont nommés par le président de la république, sur une liste de présentation double en nombre , dressée par le président et les présidents de section; ils peuvent être révoqués par le président de la république, sur la proposition du président du conseil d'Etat et des présidents de section, parlesquels Us sont préalablement entendus. (L. du 3 mars 1849, art. 17, 18, i9 *.)
10. Les auditeurs sont ehargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et Tinstruction des affiiires. Ils ont voix consultative dans lès affaires dont le rapport leur est confié. (Ibid.f art. 21 * )
SUPPLKMENT. 35
Les auditeurs sont nommés au concours pour quatre années seulement. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions. (/6tdf.» art. 22 *.) Le corps des auditeurs est destiné à recruter l'adminia* tration supérieure; le quart des emplois de sous-préfets est réservé aux auditeurs attachés depuis deux ans au inoins au conseil d'État , et le quart des emplois de maîtres des requêtes est réservé aux anciens auditeurs ayant cinq ans de service dans l'administration active. ( Ibtd.j art. 23^.) Il Faut, pour se présenter au con-cours, être âgé de 20 ans au moins , et de 25 ans au plus; les autres conditions sont déterminées par un règlement d'administration publique , en date du 9 mai 1849*. (f^. à l'Appendice.) Les auditeurs ne peuvent être révoqués que dans la forme établie pour la révocation des maîtres des requêtes. {Ibid.y art. 20 et 21*.)
1 1 . Ze secrétaire général, qui dirige le travail des bureaux et tient la plume aux assemblées générales, est nommé et peut être révoqué dans la même forme que les maîtres des requêtes. {Ibtd.y art. 24"^.) Nous nous occuperons du secrét^ire du contentieux en traitant de l'organisation de cette section du conseil d'État.
1 2. Le conseil d'État se divise en trois sections : (ie législation , d administrcuion > ei du contentieux admi^ nistratif. (Ibtd., art. 26*.)
Chaque section élit, au scrutin secret et à la majorité absolue, un président. Celui de la section de législation remplit les fonctions de vice- président du conseil d'État. (/6û/., art. 27^.) La section de législation forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires. Elle est chargée de l'examen , de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans
les articles 1 , 2, 3^ 4, 7 et 8 de la loi du 3inars 1849^. (^Ibid. , art. 29 et 30 *- f^otr, pour la forme de procéder, ibid.f art. 32, 33 ^^ et le règlement intérieur du conseil d'État, du 26 mai 1849 '^^ )
Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée , elle désigne des conseillers ou des maîtres des requêtes pour exposer, l'avis du conseil dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale. {Id,^ art. 32*.)
La section d'administration, dont les attributions sont énumérées dans l'art. 34 et dans le titre 2 du règlement du 26 mai 1849, est divisée en trois comités embrassant les différents ministères^ savoir :
1<> Comité de l'intérieur, de la justice, de Tinstrnction publique et des cultes ;
2"^ Comité des finances, de la guerre , de la marine;
3"^ Comité des travaux publics , de l'agriculture , du commerce et des affaires étrangères. {Ibid., art. 34 , 35*.)
La section du contentieux constituant un tribunal administratif, nous en parierons dans notre dernière